LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le tribunal de grande instance de Montpellier est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, prévoyant le statut des baux commerciaux, l'indemnité d'éviction et la durée du bail, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite déclaration ? » ;
Mais attendu que la question posée, qui vise l'ensemble des articles du code de commerce relatifs au statut des baux commerciaux comportant des dispositions multiples, sans que celles spécialement applicables au litige soient identifiées et confrontées à des droits et libertés garantis par la Constitution, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'applicabilité au litige des dispositions critiquées et sur le caractère sérieux de la question ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatorze.