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30/04/2014 | FRANCE | N°13-81065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-81065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- -Mme Marina X...,M. Claude Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- -Mme Marina X...,M. Claude Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., cadre supérieur de la fonction publique hospitalière qui a en outre été désignée comme administrateur, puis administrateur-directeur du groupement d'intérêt économique Saucona ayant pour objet la gestion mutualisée de la blanchisserie de plusieurs établissements hospitaliers, a été poursuivie, notamment, du chef d'abus de confiance au préjudice de ce groupement pour avoir perçu des sommes indues, obtenu des remboursements excessifs ou injustifiés de frais de déplacement et accordé à M. Y..., intervenant extérieur, poursuivi du chef de recel, des avantages matériels et financiers qu'il n'aurait pas dû percevoir ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 et 314-1 du code pénal, 2, 48, 49 et 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, 1er et 2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, 1er et suivants du décret n° 92-566 du 25 juin 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Mme X..., prévenue, coupable des faits d'abus de confiance et a prononcé sur la répression ;
"aux motifs qu'à la suite de sa désignation en qualité de directeur de GIE Saucona en 2003, Mme X... a perçu du 1er octobre 2003 au 30 mai 2007 un salaire d'un montant global net par elle reçu de 64 470,68 euros correspondant à la rémunération brute de 140 523 euros versée par le GIE, le salaire mensuel évoluant de 660 euros par mois en octobre 2003 jusqu'à 2 110 euros en mars 2007 avant de décroître brutalement à la somme de 995 euros après que le conseil des membres a exigé des explications et documents relativement à l'augmentation des charges du GIE ; que ce salaire a fait l'objet de fiches de paie établies par la société GEC, a été payé par chèques que Mme X... rédigeait et signait puis par virements sur son compte bancaire ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations et de celles de Mme Z..., son assistante de direction ; que l'information a révélé qu'aucun des membres du conseil ne connaissait l'existence de ce salaire qui n'était pas distingué de la masse globale des salaires lors de la présentation des comptes annuels et de leur approbation avant la lecture de l'acte du 20 avril 2007 établi par Mme X... sur demande expresse des membres du conseil du 27 février 2007 et que c'est à compter de cette date que Mme X... a minoré substantiellement le salaire qu'elle s'était octroyé jusqu'à 2 110 euros net par mois le réduisant subitement à la somme de 995 euros par mois ; que, contrairement à ce qui est affirmé, il ne résulte pas du tableau de l'hypothèse A joint au compte-rendu du conseil des membres du 24 juillet 2003 une autorisation de versement de salaires à Mme X..., ce tableau ne mentionnant que des honoraires dans la limite de 12 000 euros et ne précisant pas que cette somme totale était affectée à Mme X... mais indiquant la limite maximum des « honoraires divers » autorisés ; que, par suite, et alors que l'article 19.2 des statuts du GIE dispose que le conseil des membres a pour mission notamment d'approuver les conventions intervenues entre le GIE et ses membres ou l'un d'eux ou le directeur-administrateur, que l'article énonce que le GIE est administré et dirigé par une personne physique nommée par le conseil des membres dénommée directeur-administrateur, que ce directeur-administrateur détient tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du GIE et à la réalisation de l'objet du GIE et est tenu d'exercer ses pouvoirs uniquement pour réaliser l'objet du GIE et dans l'intérêt de ce dernier, Mme X... dont la compétence et l'expérience professionnelles étaient reconnues par tous, y compris ceux avec lesquels elle se trouvait en conflit, ne pouvait ignorer que ni elle ni M. Y..., prestataire de service du GIE n'avaient qualité pour décider du principe et du montant d'un salaire versé en sus de la gratification mensuelle accordée ensuite des décisions de mars et juillet 2003 et en sus du traitement perçu en qualité de directeur adjoint de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône jusqu'en 2004 puis de directeur adjoint de l'hôpital de Trévoux (sic : en réalité, Belleville-sur-Saône), chacun de ces hôpitaux, membre du conseil du GIE, ayant successivement inclus dans la charge de travail de Mme X..., la journée qu'elle devait consacrer à sa fonction de directeur-administrateur du GIE ainsi que l'ont déclaré les directeurs de ces établissements sans jamais varier dans leurs déclarations concernant ce fait ainsi que tous les autres témoins ; que Mme X... qui a administré ce GIE d'une main de fer, les courriers réunis pendant l'enquête et l'information révélant un degré d'exigence en limite du supportable pour les employés comme pour les membres du GIE, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant qu'elle était convaincue de pouvoir décider elle-même de sa rémunération après avis technique de M. Y..., prestataire de service, puis adjoint au maître d'ouvrage lors de la décision de construction d'une nouvelle usine par le GIE alors qu'elle connaissait parfaitement les statuts du GIE ; qu'elle ne peut davantage être reconnue en sa bonne foi alléguée lorsqu'elle déclare qu'elle aurait refusé cette activité supplémentaire si elle n'avait pas été rémunérée alors qu'elle a bénéficié de ce salaire et des couvertures sociales y afférentes : contrat de prévoyance, retraite complémentaire et mutuelle santé sans jamais en avoir référé à la seule autorité compétente, le conseil des membres, alors qu'elle avait pris la peine de consulter par écrit le centre national de l'expertise hospitalière en octobre 2003 sur le cumul de rémunérations ; qu'enfin, en réduisant de plus de la moitié ce salaire lorsque des comptes lui ont été demandés et en déclarant pendant l'enquête et encore devant la cour avoir spontanément minoré cette rémunération parce qu'elle avait « peur » de la réaction des membres du conseil, Mme X... a démontré la conscience qu'elle avait du détournement de fonds qu'elle avait commis pendant plus de trois ans ; qu'en conséquence, en se faisant ainsi rémunérer et remettre des fiches de paye établies, selon les déclarations de l'expert-comptable, en fonction « de données transmises chaque mois par tableaux » « la plupart du temps signés par Mme X... ou son assistante », Mme X... a réussi à dissimuler ces rémunérations et ainsi a commis les faits d'abus de confiance reprochés concernant les salaires et attributs ainsi détournés ; que l'analyse des pièces de la procédure relatives aux indemnisations de frais révèle, d'une part, que les frais de déplacement facturés par Mme X... correspondaient à un kilométrage de 5 760 kilomètres par an alors que compte tenu de la distance entre le siège du GIE et son domicile, la distance réellement parcourue se révèle inférieur à 2 000 kilomètres et, d'autre part, que les remboursements de ces frais ont été effectués sur la base du barème fiscal à raison d'un aller-retour quotidien, alors que Mme X... n'était affectée au GIE qu'un jour par semaine, que même si sa collaboratrice a déclaré qu'il arrivait qu'elle consacre deux jours par semaine à cette activité, il n'a pas même été allégué une activité de cinq jours et alors qu'en application de l'article VI.I du règlement intérieur du GIE dont Mme X... ne peut valablement prétendre qu'elle ignorait l'existence, les frais de déplacement devaient être remboursés sur le fondement du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ; que concernant la remise du téléphone portable professionnel, de la carte de carburant à M. Y... qui n'était autorisée par aucune des pièces versées au dossier, Mme X... ne peut justifier celle-ci faite au préjudice du GIE par l'absence d'intention délictuelle alors qu'elle savait en sa qualité de directeur-administrateur que M. Y... était rémunéré à la vacation quotidienne tous frais inclus pour avoir elle-même préparé et signé les conventions le liant au GIE ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions concernant l'abus de confiance reproché et Mme X... doit être déclarée coupable de ces faits ; que les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur conduisent à prononcer à l'encontre de Mme X... une peine de un an d'emprisonnement avec sursis ;
"1°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'arrêt retient, pour dire qu'il n'était pas au pouvoir de Mme X..., en sa qualité d'administrateur du GIE Saucona, de fixer la rémunération du directeur du groupement, fonction qu'elle exerçait également, que l'article 19.2 des statuts du GIE dispose que le conseil des membres a pour mission notamment d'approuver les conventions intervenues entre le groupement et ses membres ou l'un d'eux ou le directeur-administrateur et que l'article 20 énonce que le GIE est administré et dirigé par une personne physique nommée par le conseil des membres dénommée directeur-administrateur ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se déterminer ainsi, sur le fondement de dispositions statutaires qui étaient celles modifiées en 2006 et non celles en vigueur au moment des faits, c'est-à-dire celles résultant du contrat constitutif du GIE Saucona signé le 10 septembre 2002 et non encore rédigées dans les termes cités par l'arrêt attaqué ;
"2°) alors que le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, entache sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, en considérant qu'il n'était pas au pouvoir de Mme X..., en sa qualité d'administrateur du GIE, de fixer la rémunération du directeur du groupement, fonction qu'elle exerçait également, sans s'en expliquer au regard du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du GIE Saucona, en date du 10 septembre 2002, qui plaçait le directeur du GIE sous l'autorité de l'administrateur et confiait donc nécessairement à ce dernier le pouvoir de fixer le salaire du premier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"3°) alors qu'il ressortait des constatations de fait des premiers juges que le conseil des membres du GIE Saucona, lors d'une réunion tenue le 24 juillet 2003, avait adopté à l'unanimité le budget prévisionnel 2003 défini en hypothèse A de l'audit, incluant « la réévaluation des honoraires liés à la direction et à l'administration du groupement mentionné dans le document d'expertise remis par M. Y... et signé par les membres » ; que le conseil des membres du GIE Saucona ayant ainsi validé le principe d'une rémunération attribuée à Mme X... au titre de ses fonctions de directeur du groupement, la cour d'appel, en décidant que l'hypothèse A du budget prévisionnel approuvé par le conseil des membres ne mentionnait des honoraires que dans la limite de 12 000 euros, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en jugeant que Mme X... avait réussi à dissimuler ses rémunérations en se faisant remettre des fiches de paie établies en fonction de données transmises chaque mois par tableaux, la plupart du temps signés par elle ou son assistante, sans répondre aux moyens péremptoires de défense de la prévenue qui contestait cette dissimulation et faisait valoir, d'une part, que le principe de sa rémunération avait été validé au cours de la réunion du conseil des membres du GIE Saucona en date du 24 juillet 2003, d'autre part, que les bilans comptables approuvés par le conseil des membres faisaient tous apparaître l'existence d'un salaire « cadre » qui ne pouvait être que celui de la prévenue, dès lors qu'elle était la seule cadre salariée du groupement, encore, que les bilans 2003, 2004, 2005 et 2006 avaient été régulièrement soumis aux contrôleurs des comptes et de gestion du GIE, que la comptabilité était tenue par un cabinet d'expertisecomptable (GEC) choisi par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, que les bilans étaient adoptés chaque année à l'unanimité des membres, enfin, que la fixation de la rémunération du directeur relevait des attributions d'un ingénieur-conseil chargé par les membres du GIE d'établir le budget prévisionnel qu'il présentait aux membres pour adoption, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"5°) alors qu'en jugeant que la rémunération perçue par Mme X... au titre de ses fonctions de directeur du GIE Saucona, d'un montant total de 64 470,68 euros pour 46 mois d'activité (soit un salaire annuel moyen de 16 818 euros), était constitutive d'un abus de confiance, sans répondre au moyen péremptoire de défense de la prévenue qui faisait valoir que, avant sa désignation au poste de directeur du GIE, son prédécesseur, M. A..., percevait en 2003 un salaire annuel de 58 774 euros et que le directeur recruté en 2007 par le groupement pour la remplacer s'était vu proposer un salaire annuel pouvant atteindre avec primes de performance la somme de 58 200 euros, ce dont il résultait que le salaire qu'elle avait perçu en rétribution de ses fonctions de directeur du GIE était inférieur à celui des autres titulaires du poste et ne pouvait dès lors pas apparaître comme disproportionné au regard des missions et des responsabilités exercées par elle, la cour d'appel a de plus fort entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"6°) alors que la mise à disposition d'un fonctionnaire hospitalier dans un groupement d'intérêt économique, organisme de droit privé n'ayant vocation à servir que les seuls intérêts économiques de ses membres, n'est autorisée ni par la législation ni par la réglementation applicable ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que Mme X... avait pu être affectée au GIE Saucona avec décharge de ses missions hospitalières par le directeur de son établissement d'origine et que, dans ce cadre, le traitement qu'elle percevait au titre de son activité principale de directeur adjoint d'hôpital public pouvait valablement rétribuer l'activité déployée en sa qualité de directeur du GIE ;
"7°) alors que la mise à disposition d'un fonctionnaire, et par conséquent la décharge de son activité hospitalière, est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont l'intéressé relève ; que, dès lors, l'autorité investie du pouvoir de nomination et d'affectation des directeurs d'hôpital public étant la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins (DHOS) rattachée au ministère de la santé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que Mme X... avait pu être affectée au GIE Saucona avec décharge de ses missions hospitalières par le directeur de son établissement d'origine et que, dans ce cadre, le traitement qu'elle percevait au titre de son activité principale de directeur adjoint d'hôpital public pouvait valablement rétribuer l'activité déployée en sa qualité de directeur du GIE ;
"8°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur les évaluations hospitalières de Mme X... signées par les directeurs des hôpitaux de Villefranche-sur-Saône et de Belleville-sur-Saône, faisant ressortir que celle-ci n'avait jamais bénéficié d'aucune décharge d'activité au sein de son établissement hospitalier de rattachement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"9°) alors que la cour d'appel a commis une erreur de droit en jugeant applicable le barème de remboursement des frais de déplacement issu du décret n° du 25 juin 1992, par renvoi de l'article VI.1 du règlement intérieur du GIE Saucona, cependant que ce texte n'avait vocation à s'appliquer qu'aux seuls fonctionnaires hospitaliers régulièrement mis à la disposition d'autres établissements publics ou d'organismes d'intérêt général, dans le cadre de conventions signées entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, toutes conditions dont il ressortait en l'espèce de l'arrêt attaqué qu'elles n'étaient pas remplies ;
"10°) alors que la cassation à intervenir tant sur la première branche du moyen que sur le pourvoi formé par M. Y... contre le chef de l'arrêt attaqué le déclarant coupable de recel d'abus de confiance, devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable d'avoir commis un abus de confiance au préjudice du GIE Saucona en remboursant des frais de déplacement à M. Y... et en remettant à celui-ci un téléphone portable et une carte de carburant" ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'abus de confiance, l'arrêt relève que, pour l'exercice de ses fonctions de directeur, celle-ci s'est attribué une rémunération à l'insu des membres du conseil d'administration du groupement, et qu'elle ne pouvait ni prétendre à l'intégralité des sommes perçues au titre de remboursement de frais de déplacement ni faire bénéficier M. Y... d'avantages exclus par la convention qui avait été conclue avec lui ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux moyens péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses sixième, septième et huitième branches prises de l'irrégularité alléguée de la nomination de Mme X... à la direction du groupement, sans incidence sur la validité du mandat qui lui a été donné, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. Y..., prévenu, coupable des faits de recel d'abus de confiance et a prononcé sur la répression ;
"aux motifs que M. Y... a été lié au GIE Saucona pour deux types de mission, l'une correspondant à une mission d'assistance cadrage de l'unité de production du GIE Blanchisserie Saucona, l'autre à une mission d'assistance technique à maître d'ouvrage pour la construction de l'usine d'Epinay qui ont été interrompues par le GIE au mois de juin 2007 concomitamment à la révocation de Mme X... ; que pour la seconde mission il était stipulé expressément comme pour la première une rémunération à la vacation de « 1 100 euros net de taxes par journée d'intervention » ; que de ces contrats signés par Mme X... en sa qualité de directeur administrateur et M. Y..., ingénieur-expert, il ne résulte aucune possibilité de facturer des frais professionnels ou de bénéficier de quelque manière que ce soit d'avantages en nature ; que l'information a révélé que M. Y... a obtenu le paiement sur présentation de notes de frais des sommes de 11 045,37 euros en 2005, 12 416,64 euros en 2006 et 12 241,64 euros jusqu'au 12 juin 2007, date de résiliation du contrat, la remise d'un téléphone portable et d'une carte de carburant qui a été utilisée en sus de la facturation de 22 559 kms en 2005, 24 093 kms en 2006 et 17 952 kms jusqu'au 12 juin 2007 ce qui, compte tenu du nombre de jours d'intervention facturés fait apparaître un nombre de kilomètres parcouru d'une distance comprise entre 498 kms et 512 kms par jour d'intervention au GIE Saucona sans explication crédible ; qu'en effet, l'argument d'une surfacturation des frais venant en déduction de journées de vacations effectuées sans rémunération n'est pas recevable émanant d'un homme très expérimenté qui avait pris soin de signer des conventions précises, la dernière, en date du 26 avril 2006, relative à la mission d'assistance technique à maître d'ouvrage détaillant les éléments du contenu de la mission et précisant le montant total des honoraires dus pour la mission soit la somme de 70 000 euros ; qu'en outre, contrairement à ce qui est affirmé, il n'est pas constant qu'au total M. Y... ait effectué 215 journées de vacation, en l'absence de pièces probantes au dossier corroborant les mentions faites par M. Y... lui-même, contresignées par Mme X... ; que dès lors, en l'absence d'avenant exprès, M. Y... se trouve particulièrement mal fondé à exciper de sa bonne foi après avoir bénéficié d'un double remboursement de frais kilométriques auquel il ne pouvait prétendre étant rémunéré à la vacation journalière et sachant pertinemment, lui qui assistait à tous les conseils des membres du GIE Saucona et qui conseillait Mme X... sur le niveau de sa rémunération non autorisée, que les fonds dont il bénéficiait provenaient d'un abus de confiance ; que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas trouvé trace dans les pièces produites d'une question posée par Mme B... lors du conseil des membres du 2 juin 2005 et de la réponse que M. Y... aurait formulé permettant ainsi à l'organe de décision de valider une déduction des journées de vacation en contrepartie d'une surfacturation de frais contraire aux conventions écritures, surfacturation qui finalement a coûté la somme de 38 464,67 euros de frais indûment payés au remboursement de laquelle M. Y... a définitivement été condamné par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 décembre 2010 ; que le fait que Mme Z..., collaboratrice de Mme X..., a nécessairement eu connaissance de la remise de la carte de carburant et du téléphone portable ne constitue pas la transparence alléguée, cette transparence étant requise non pas à l'égard d'une employée soumise au pouvoir hiérarchique de Mme X... mais à l'égard du conseil des membres qui en l'espèce a été abusé par une présentation des comptes ne distinguant pas les bénéficiaires des frais de carburant jusqu'à ce que l'augmentation de l'ensemble des charges atteigne un niveau élevé générant une demande d'explications plus détaillées que ce que montrent les comptes aux fins d'approbation ; qu'enfin, il ne peut être retenu que l'utilisation du téléphone portable ait été faite dans l'intérêt du GIE dans le cadre de la mission d'AMO dès lors qu'aucun avantage en nature n'était stipulé dans les conventions liant M. Y... au GIE ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite et ce dernier doit être déclaré coupable du délit reproché ; qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, particulièrement expérimenté, une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis doit être prononcée à son encontre ;
"1°) alors que le recel supposant l'existence d'un crime ou d'un délit préalable, il n'est pas constitué lorsque l'infraction originaire n'est pas caractérisée ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par Mme X..., coprévenue, contre le chef de l'arrêt attaqué la déclarant coupable d'abus de confiance au préjudice du GIE Saucona devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré M. Y..., prévenu, coupable du recel de cette infraction ;
"2°) alors que le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, entache sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, en considérant, pour entrer en voie de condamnation du chef de recel d'abus de confiance, qu'il n'était pas constant que M. Y... avait effectué 215 journées de vacation pour le compte du GIE Saucona, sans s'en expliquer au regard de la constatation de l'ordonnance de renvoi rendue le 28 juin 2011 par le juge d'instruction, selon laquelle il était, au contraire, « établi par l'enquête que M. Y... (avait) effectué 215 jours de travail pour le GIE Saucona », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en déclarant M. Y... coupable de recel d'abus de confiance, sans répondre aux moyens péremptoires de défense de ses conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que la possibilité de déduire les frais réels de déplacement des vacations avait été admise par le conseil des membres du GIE lors d'une réunion en date du 27 juin 2006, d'autre part, que le conseil des membres du GIE avait voté le quitus des bilans annuels des comptes et donc approuvé, en toute connaissance de cause, les hausses significatives ¿ et donc visibles ¿ des coûts de déplacement et de carburant du personnel, enfin, que le montant des frais de déplacement et des frais de restaurant n'avait pas été comptabilisé deux fois puisqu'il était intégré dans les notes de frais payées par le GIE Saucona, puis déduit du nombre de journées travaillées par M. Y... pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81065
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-81065


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81065
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