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30/04/2014 | FRANCE | N°13-17067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-17067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2013), que la société Vallourec et Mannesmann France (V et M France), filiale de la société Vallourec et Mannesmann Tubes (V et M Tubes) a, en 2001, donné mandat à la société Eurocourtage, courtier d'assurances, pour établir des polices d'assurance avec la société Gerling Namur, devenue la société Atradius Credit Insurance NV (l'assureur) ; qu'en 2002, la société V et M Tubes a souscrit une police d'assurance auprès d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2013), que la société Vallourec et Mannesmann France (V et M France), filiale de la société Vallourec et Mannesmann Tubes (V et M Tubes) a, en 2001, donné mandat à la société Eurocourtage, courtier d'assurances, pour établir des polices d'assurance avec la société Gerling Namur, devenue la société Atradius Credit Insurance NV (l'assureur) ; qu'en 2002, la société V et M Tubes a souscrit une police d'assurance auprès de cet assureur et que quatre sous-polices ont été souscrites par quatre filiales de cette société ; qu'à la suite de pourparlers en 2009 tendant à la modification de ces polices d'assurance, la société V et M Tubes a résilié l'ensemble des polices d'assurance au 31 décembre 2009 et a confié la gestion de ses polices d'assurance à un autre courtier ; que la société Eurocourtage a assigné l'assureur en paiement de commissions et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Eurocourtage fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assureur est requis par l'assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu'en prévenant le courtier créateur ; que lorsque le remplacement de la police d'assurance est accordé à un nouveau courtier porteur d'un ordre de remplacement non accompagné d'une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu'il a apportées ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée, si des commissions restaient dues au cabinet Eurocourtage, après la résiliation des polices litigieuses, sur les primes des nouveaux contrats, dès lors que cette résiliation était irrégulière pour être intervenue de manière anticipée sans que le courtier créateur ait été préalablement informé de la réduction du délai de préavis convenue de concert entre l'assuré et l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 des usages de la profession ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de paiement de commissions faites par la société Eurocourtage au titre des mandats irrévocables qui lui avaient été consentis par l'assuré (la société mère et sa filiale française) au seul motif que « l'irrévocabilité de ces deux mandats avait pris fin avant leur révocation », quand il résulte des ses propres constatations que l'irrévocabilité avait pris fin après la révocation des mandats et, partant, que leur révocation était irrégulière de sorte que la commission restait due au profit du courtier créateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2009, la société V et M Tubes a demandé à l'assureur que le délai de préavis pour la résiliation de toutes les polices soit réduit à un mois ; que la police cadre signée par la société V et M Tubes a été résiliée le 20 novembre 2009, pour le 31 décembre 2009, les polices de V et M France et de V et M Deutschland ont été résiliées le 24 novembre 2009 pour le 31 décembre 2009 ; qu'il est ainsi établi que l'assureur a accepté que les polices soient résiliées avec un délai de préavis d'un mois ; qu'il en résulte que les polices ne se sont pas poursuivies par tacite reconduction ;
Et attendu qu'ayant relevé que les polices d'assurance ont été résiliées régulièrement, les parties au contrat d'assurance s'étant entendues sur une réduction du délai de préavis, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement déduit, sans avoir à effectuer d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Eurocourtage devait être déboutée de sa demande en paiement de commissions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurocourtage, la condamne à payer à la société Atradius la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Euro courtage
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Euro Courtage de ses demandes à l'encontre de la société Atradius en paiement de commissions et de dommages et intérêts ;
aux motifs qu'il est exact que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est formé par l'échange des consentements de l'assureur et de l'assuré, sans qu'un écrit, dont la valeur n'est que probatoire, soit nécessaire ; que le consentement de l'assuré peut être donné par le courtier ou par l'assuré ; qu'il convient cependant à la société Euro Courtage qui prétend que la police modificative s'est formée, de démontrer qu'il y a eu échange de consentement entre l'assureur et l'assuré ;
qu'en l'espèce, l'assurée est la société V et M Tubes, titulaire de la police principale et les filiales, dont la société V et M France, titulaires des sous-polices ; qu'il en résulte une imprécision sur les pouvoirs des divers intervenants pour le compte de chaque société ;
que les négociations ont eu lieu entre la société Euro Courtage, Monsieur X..., directeur commercial d'Atradius, et Monsieur John Y..., chef des services financiers et trésorerie de la société V et M Tubes ; Monsieur Y... n'avait pas signé la police principale, mais seulement la sous-police de la société V et M France ; qu'il n'apparaît pas comme délégataire du pouvoir de contracter au nom de la société V et M Tubes, même s'il a été chargé de mener les négociations ; que dans le courriel du 18 mai 2009, Monsieur Y... s'adresse aux divers responsables du contrat d'assurance crédit des sociétés du groupe V et M Tubes pour leur exposer l'intérêt des modifications en cours de discussion, et pour les inviter à une réunion pour recueillir leur avis ; qu'une copie est adressée à Monsieur A..., Risks manager du Groupe Vallourec ; que Monsieur Y... a adressé le 9 juin 2009 deux courriels aux mêmes personnes, avec copie à la société Euro Courtage et à la société Atradius, que dans le premier courriel il indique : "Nous recevrons au nom de Vallourec et Mannesmann Tubes la prolongation de contrat à signer "; que dans le second courriel il précise "'J'ai accepté ces conditions en leur demandant d'envoyer le contrat à V et M Tubes afin qu'ils le signent (Jean-Marc le signera je présume, ce sera donc lui qui le recevra) ''; qu'il ressort de ces courriels que Mr Y... indique que, n'ayant pas eu de réaction à son courriel du 18 mai, les négociations sont terminées ; qu'il estime donc que la proposition de la société Atradius devra à la société V et M Tubes, et plus précisément à Jean-Marc (Z...), pourra être signée ; qu'il ne ressort pas de ce courriel, comme le prétend la société Euro Courtage, que ces courriels constituent une proposition d'assurance ferme dont l'acceptation par Atradius le 17 juin 2009 entraînera la formation du contrat ; qu'au contraire, Mr Y... précise expressément qu'il sera nécessaire que la société Atradius envoie le contrat à la société V et M Tubes pour que celle-ci le signe ; que les opérations se sont poursuivies selon les modalités prévues par les courriels du 9 juin 2009 ; que la société Atradius a établi le 17 juin 2009 une lettre avenant contenant sa proposition de modification de la police principale, et l'a envoyée à la société V et M Tubes, à l'attention de Mr Jean-Marc Z..., directeur du trésor de la société V et M Tubes, en précisant : "ces conditions s'appliqueront à l'ensemble du Groupe Vallourec et Mannesmann Tubes à compter de la restitution d'une copie signée de la présente lettre d'approbation''; que le même jour, 17 juin, la société Atradius a adressé par courriel à la société Euro Courtage une copie de la lettre avenant en indiquant : "'il conviendrait que Mr Z... nous retourne signée cette lettre avenant '', tandis que la société Euro Courtage a adressé par courriel à Mr Z... une copie de la lettre avenant en indiquant : "Comme indiqué ci-dessous, Atradius vous demande de bien vouloir signer la lettre avenant et la retourner''; que malgré un rappel par courriel du 25 juin 2009, la lettre avenant n'a pas été signée par la société V et M Tubes ;
qu'il ressort de ce qui précède que Mr Y... a conduit les négociations avec la société Euro Courtage et la société Atradius, jusqu'à obtenir un résultat qui lui paraissait devoir être accepté, mais qu'il n'avait pas le pouvoir d'accepter les propositions de la société Atradius qui devaient les préciser par écrit, soumis à la signature de la société V et M Tubes ; qu'il était ainsi convenu que le consentement de la société V et M Tubes devait être donné sous la forme de la signature d'un écrit ; que ce consentement n'ayant pas été donné, le contrat ne s'est pas formé entre Atradius et la société V et M Tubes, ni ses filiales ;
que dans son courriel du 2 juillet 2009, le directeur commercial de la société Atradius regrette que les opérations se soient déroulées ainsi, sans que cette constatation constitue une reconnaissance de responsabilité qui, au demeurant, ne relève pas du pouvoir de Mr X..., auteur du courriel ;
que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a estimé que le contrat avait été formé ; qu'il doit en revanche être confirmé, sur les motifs exposés ci-dessus, en ce qu'il a débouté la société Euro Courtage sur les demandes qu'elle a formée en exécution du contrat ;
que la société Euro Courtage reproche à la société Atradius son attitude déloyale et en infraction aux usages des assurances et du courtage, en faisant notamment valoir : que la société Atradius devait constater que les polices modificatives avaient été définitivement conclues par l'acceptation de sa proposition d'assurance par la société V et M Tubes et exiger l'exécution de ces polices, que c'est de manière déloyale que la société Atradius s'est liguée avec V et M pour admettre qu'à défaut de signature de la lettre avenant, les polices modificatives n'étaient pas entrées en vigueur ; que cependant il résulte de ce qui précède que les polices modificatives ne sont pas entrées en vigueur car la lettre avenant n'a pas été signée ; que la société Atradius qui a participé aux négociations a été destinataire des deux courriels de Mr Y... en date du 9 juin 2009 savait que la signature d'un écrit était nécessaire pour constater l'accord de V et M ; que c'est donc sans faute de sa part, que la société Atradius a établi la lettre avenant du 17 juin 2009 en subordonnant l'application de cette proposition à la restitution d'une copie signée, puis qu'elle a considéré que les polices modificatives n'étaient pas entrées en vigueur, à défaut de signature, malgré sa demande réitérée par courriel du 25 juin 2009 et par lettre recommandée en date du 2 juillet 2009 ;
1°) alors que, d'une part, le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient « convenu que le consentement de la société V et M Tubes devait être donné sous la forme de la signature d'un écrit » sans examiner, même de façon sommaire, les nombreux éléments de preuve produits aux débats (cf. prod. 9 à 16) établissant que ni Mr Y..., ni la société Atradius n'avait fait de la signature de l'accord une condition de la formation du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ; qu'en faisant droit au moyen de la société Atradius selon lequel la société Euro Courtage n'était pas légitimement fondée à croire que Mr Y..., représentant d'une filiale française, avait le pouvoir d'engager le groupe V et M Tubes (conclusions adverses, p. 11), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 5 et s.), si Mr Y... agissait, à l'égard de tous, en qualité de mandataire du groupe V et M Tubes de sorte que la société Atradius elle-même avait, tout comme la société Euro Courtage, manifesté de façon constante dans ses différentes correspondances sa croyance légitime que le contrat avait été valablement conclu dès l'acceptation sans réserve de ses propositions par Mr Y... le 9 juin 2009, cette acceptation n'ayant au demeurant nullement été contestée par la société mère et les autres filiales dument informées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
3°) alors que, enfin, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en décidant que « malgré sa demande réitérée par courriel du 25 juin 2009 et par lettre recommandée en date du 2 juillet 2009 », la société Atradius n'avait commis aucune faute en considérant au mois d'octobre 2009 que les polices modificatives n'étaient pas entrées en vigueur à défaut de signature de la part de l'assuré sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 10 à 12), si dans ses courriels des 17 et 25 juin 2009 et dans sa lettre du 2 juillet 2009, l'assureur avait, de façon constante, rappelé que l'accord avait été conclu à compter de son acceptation le 9 juin 2009 par Mr Y... agissant es qualité de représentant du groupe V et M, de sorte qu'en se contredisant quelques mois plus tard au détriment du cabinet Euro Courtage, l'assureur avait commis une faute entrainant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Euro Courtage de ses demandes à l'encontre de la société Atradius en paiement de commissions et de dommages et intérêts ;
aux motifs que la société Euro Courtage soutient que les polices de la société V et M Tubes, de la société V et M France et de la société V et M Deutschland se sont poursuivies par tacite reconduction car elles ont été résiliées sans respecter le délai de préavis de 3 mois pour la première et de deux mois pour les deux autres ; qu'elle réclame en conséquence les commissions dues au titre de ces polices ; que cette demande ne peut prospérer ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2009, la société V et M Tubes a demandé à Atradius que le délai de préavis pour la résiliation de toutes les polices soit réduit à un mois ; que la police cadre signée par la société V et M Tubes a été résiliée le 20 novembre 2009, les polices de V et M France et de V et M Deutschland ont été résiliées le 24 novembre 2009, pour le 31 décembre 2009 ; qu'il est ainsi établi que la société Atradius a accepté que les polices soient résiliées avec un délai de préavis d'un mois ;
que la société Euro Courtage soutient qu'elle disposait de deux mandats irrévocables, l'un donné le 31 mars 2004 par la société V et M Tubes, l'autre donné le 13 mai 2009 par la société V et M OG UK, et qu'en conséquence ces mandats se poursuivent et lui donnent droit au paiement de commissions ; que cette demande ne peut prospérer car l'irrévocabilité de ces deux mandats avait pris fin avant leur révocation ; que le mandat du 31 mars 2004 était irrévocable "'jusqu'à l'expiration des souscriptions de police qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2005''; que le mandat du 13 mai 2009 est produit en langue anglaise, la société Euro Courtage ne fait donc pas la preuve de son caractère irrévocable ; qu'à titre d'information il y est écrit : "This mandate is irrevocable and applicable until date of expiration of the arosaid policies that could eventually put into place''; que la société Euro Courtage doit être déboutée de ce chef de demande ;
que la société Euro Courtage reproche à la société Atradius son attitude déloyale et en infraction aux usages des assurances et du courtage, en faisant notamment valoir : qu'en violation des usages en matière de courtage, la société Atradius est entrée en pourparlers directement avec l'assuré, sans passer par l'intermédiaire du courtier, qu'alors que les contrats étaient en cours, et qu'en conséquence le mandat ne pouvait être dénoncé, la société Atradius s'est empressée de reconnaître le changement de courtier et d'entreprendre des négociations avec Gras et Savoye ; que cependant il ne peut pas être reproché à la société Atradius d'avoir repris des discussions avec le nouveau courtier Gras et Savoye ; que la société Atradius est étrangère aux relations entre le courtier et l'assuré ; qu'elle ne pouvait que prendre acte de la révocation du mandat de courtage donné par V et M à la société Euro Courtage et de la désignation de la société Gras et Savoye comme nouveau courtier ;
1°) alors que, d'une part, si l'assureur est requis par l'assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu'en prévenant le courtier créateur ; que lorsque le remplacement de la police d'assurance est accordé à un nouveau courtier porteur d'un ordre de remplacement non accompagné d'une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu'il a apportées ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 18), si des commissions restaient dues au cabinet Euro Courtage, après la résiliation des polices litigieuses, sur les primes des nouveaux contrats, dès lors que cette résiliation était irrégulière pour être intervenue de manière anticipée sans que le courtier créateur ait été préalablement informé de la réduction du délai de préavis convenue de concert entre l'assuré et l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 des usages de la profession ;
2°) alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de paiement de commissions faites par la société Euro Courtage au titre des mandats irrévocables qui lui avaient été consentis par l'assuré (la société mère et sa filiale française) au seul motif que « l'irrévocabilité de ces deux mandats avait pris fin avant leur révocation », quand il résulte des ses propres constatations que l'irrévocabilité avait pris fin après la révocation des mandats et, partant, que leur révocation était irrégulière de sorte que la commission restait due au profit du courtier créateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17067
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-17067


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17067
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