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30/04/2014 | FRANCE | N°13-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-13850


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que Philippe X..., ancien cadre dirigeant de la société Suez qui, alors qu'il était en activité, s'était vu attribuer par cette société un certain nombre d'options de souscription d'actions, est décédé sans les avoir exercées, le 15 août 2008, laissant à sa succession, outre son épouse séparée de biens, les sept enfants issus de leur union ; que ceux-ci (les consorts X...) reprochant à M. B..., notaire en charge du règlement de la succession de leur père, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil po

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que Philippe X..., ancien cadre dirigeant de la société Suez qui, alors qu'il était en activité, s'était vu attribuer par cette société un certain nombre d'options de souscription d'actions, est décédé sans les avoir exercées, le 15 août 2008, laissant à sa succession, outre son épouse séparée de biens, les sept enfants issus de leur union ; que ceux-ci (les consorts X...) reprochant à M. B..., notaire en charge du règlement de la succession de leur père, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil pour les avoir privés de la possibilité de lever les options dès l'apparition d'un cours très élevé soit le 29 septembre 2008 ou quatre jours plus tard, en ne se préoccupant que tardivement du sort de ces droits, et en n'informant les héritiers des conditions de leur exercice qu'alors que la valeur des actions de la société Suez s'étant effondrée sous l'effet de la crise du marché boursier, était inférieure aux prix de souscription préférentiels et allait le rester jusqu'au terme du délai de levée des options, privant ainsi cet exercice de tout intérêt, ont assigné la société civile professionnelle de notaires B...- C...- D...- E..., au sein de laquelle M. B... officie, en réparation du manque à gagner subi par l'indivision, qu'ils évaluaient au gain en capital qui aurait été réalisé s'ils avaient pu lever les options quand le cours de l'action était au plus haut ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire chargé de liquider la succession d'un cadre dirigeant d'une grande société cotée en bourse, doit rechercher l'existence de stock-options attribuées au défunt et informer les héritiers de la nécessité de lever rapidement les options ; qu'en estimant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il n'entrait pas dans la mission de la SCP B...- C...- D...- E... de rechercher l'existence de stock-options qui ne constituaient pas un élément courant du patrimoine, quand cette étude notariale avait été chargée de liquider la succession de Philippe X..., ancien cadre dirigeant du groupe SUEZ coté en bourse où il est habituel d'attribuer des stock-options aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que le notaire devait prendre l'initiative de rechercher l'existence de telles stock-options et de prendre toute mesure pour en conserver la valeur au bénéfice des héritiers ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le notaire chargé de liquider la succession d'un cadre dirigeant salarié d'un grand groupe coté en bourse doit d'autant plus rechercher l'existence de stock-options habituellement attribuées à cette catégorie de salariés que les héritiers en ont évoqué l'éventualité devant lui ; qu'en décidant qu'il résulte de l'attestation de M. Y... du 5 septembre que la question des stocks-options avait été évoquée en des termes généraux au cours de la première réunion en l'étude qui s'était tenue le 16 septembre 2008 pour que le notaire soit effectivement informé par les héritiers eux-mêmes de leur existence, quand il appartenait au notaire de s'informer lui-même de l'existence de tels stocks-options du moment que les héritiers s'étaient inquiétés de leur existence lors d'une première réunion destinée à reconstituer les éléments du patrimoine du défunt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le notaire chargé de la liquidation d'une succession doit rechercher lui-même les éléments d'actif dépendant du patrimoine du défunt, sans pouvoir se retrancher derrière les seules informations qui ont été portées à sa connaissance par les héritiers ; qu'en imputant à la charge des consorts X..., par motifs adoptés des premiers juges, d'avoir omis de transmettre au notaire les documents se trouvant en leur possession, relativement aux stock-options attribuées à leur père, quand il incombait à la SCP B...- C...- D...- E... de réclamer tous les éléments nécessaires à la reconstitution de l'entier patrimoine du défunt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le notaire chargé de liquider une succession doit rechercher tous les éléments du patrimoine du défunt en lien avec ce qu'il connaît de celui-ci ; qu'en tenant pour inopérantes les relations amicales unissant le notaire, M. B..., au défunt Philippe X... de même que la connaissance acquise par le notaire de la situation de cadre dirigeant du défunt, quand ces faits démontraient que le notaire, qui connaissait bien Philippe X..., ne pouvait ignorer sa position de dirigeant haut-placé d'une grande société cotée en bourse et les avantages qu'il en avait retirés de son vivant dont l'attribution de stock-options, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les devoirs du notaire chargé de liquider une succession d'informer et de conseiller les héritiers sur l'opportunité comme sur les incidences financières d'une levée d'options de souscription d'actions dont était titulaire le défunt ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts X... et condamne ces derniers à payer à la SCP B...- C...- D...- E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté des héritiers (les consorts X...) des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre d'un notaire, la SCP B...- C...
D...-E..., afin d'obtenir réparation du préjudice qu'ils avaient subi en raison de la faute commise par leur notaire lors du règlement de la succession de leur père ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... reprochaient essentiellement à la SCP B...- C...- D...- E... les fautes suivantes :- informée dès le 16 septembre 2008 de l'existence des stock-options, elle n'avait pas traité immédiatement la question qui était la plus urgente pour la succession, spécifiquement dans un contexte de crise du marché boursier ;- elle n'avait pas sollicité clairement la société SUEZ et la SOCIETE GENERALE pour disposer de toutes les informations afin de réaliser les options ;- elle n'avait accompli aucune diligence en vue de rechercher et de conserver cet actif en temps utile ;- elle n'avait pas informé les héritiers du délai de six mois pour la réalisation des options ; que c'était cependant par des motifs appropriés et pertinents que la cour adoptait que le tribunal avait écarté les demandes présentées par les consorts X... ; qu'il devait être plus particulièrement relevé que, dans sa première attestation, M. François Y... écrivait : « j'ai été conduit à évoquer le statut des éventuelles stock-options, en demandant à Monsieur A..., clerc de l'étude B... en charge du dossier, quel était le statut de stock-options dans une succession et si elles étaient taxables à l'impôt sur les successions. Monsieur A... m'a répondu que cette question serait vue ultérieurement, sans autre précision », ce qui, ainsi que l'avait retenu le tribunal, constituait une interrogation revêtant un caractère trop général pour admettre que l'existence de stock-options appartenant au défunt avait été effectivement portée à la connaissance du notaire et contredisait au demeurant les déclarations plus affirmatives du second témoin, M. Z..., son oncle ; que, par ailleurs, dans son mail du 3 février 2009, Mme Charlotte X... qui avait pourtant assisté à la première réunion du 16 septembre 2008, demandait expressément à M. A... à quel moment il avait eu connaissance desdites stock-options ; que, dans ces conditions, était dépourvue de la force probante que les appelants lui accordaient, la seconde attestation établie le 13 septembre 2012, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris, aux termes de laquelle M. François Y... expliquait : « Mon interrogation n'avait rien de général, ni de vague (¿). L'emploi du mot « éventuelle » dans mon attestation du 5 septembre 2010 ne concerne pas l'éventualité de la possibilité de les exercer (¿) » et qui, manifestement, ne correspondait pas au sens que son rédacteur entendait désormais donner à ses premiers propos et se trouvait infirmée par l'interrogation de Mme Charlotte X... ; que, par ailleurs, la seule existence de liens amicaux ayant uni le défunt à Me B... était insuffisante pour constituer un élément de la preuve que celui-ci connaissait l'existence desdites stock-options et aurait dû en conséquence alerter les héritiers sur la nécessité de lever l'option dans le délai de six mois à compter du décès et plus particulièrement au jour où les actions se trouvaient à leur cours le plus haut ou, au plus tard, juste après la première baisse enregistrée ; qu'il ne pouvait être ainsi retenu aucun manquement au devoir de conseil à l'encontre du notaire qui n'avait appris l'existence de stock-options qu'à la fin du mois de janvier 2009, alors que leur levée ne pouvait plus être exercée ; qu'aucun défaut de diligence ne pouvait être également relevé alors qu'il avait pris la précaution de contacter les établissements bancaires dont les coordonnées lui avaient été fournies par les héritiers, en les interrogeant notamment sur les comptes détenus par le défunt, leur position, leur nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs qu'il possédait en tout ou partie et qu'il n'avait reçu de ceux-ci aucune information sur les stock-options sur l'existence desquels il ne pouvait pas directement les interroger, puisqu'ignorant cette information ; que, par ailleurs, il avait procédé à plusieurs réunions avec les héritiers, ainsi qu'entretenu avec eux ou leurs représentants de nombreux échanges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCP B... et, plus particulièrement, Me B..., notaire de la famille X... depuis de nombreuses années, ainsi que l'indiquaient les parties, avait été chargée du règlement de la succession de M. Philippe X..., décédé le 15 août 2008 ; qu'une première réunion avait été organisée à l'étude le 16 septembre 2008 ; que, dans un premier temps, MM. Y... et Z... avaient été chargés d'être les interlocuteurs du notaire compte tenu de leurs compétences ; qu'à la suite de cette réunion, le notaire avait notamment interrogé la SOCIETE GENERALE, le 17 septembre 2008, sur les comptes, titres et valeurs détenus par le défunt ; que l'établissement bancaire avait répondu le 25 septembre en renvoyant le courrier avec la mention « pas de compte à la Société Générale » ; que la société SUEZ, interrogée le 26 septembre sur la situation du défunt au regard de sa retraire, n'avait pas fait mention de l'existence de stock-options ; qu'une seconde réunion avait eu lieu le 25 septembre 2008 au cours de laquelle divers documents notamment fiscaux avaient été remis à Me B... ; que, le 3 octobre 2008, M. Z... avait adressé à Me B... des informations complémentaires sur les patrimoines de M. Philippe X..., en joignant une liste des comptes détenus par celui-ci (comptes courants, comptes épargne, comptes titres) auprès de divers établissements bancaires, sans que soient mentionnées les stock-options, ni posée la moindre question à leur sujet ; qu'il lui indiquait en outre les coordonnées des syndics gérant les immeubles dépendant de la succession ; qu'une note intitulée « état d'avancement du dossier de succession » avait été communiquée aux héritiers faisant état des diligences accomplies (attestations immobilières établies, vente de certains biens réalisés), ainsi que des actes de licitation et de vente en cours de régularisation ; qu'un état liquidatif fiscal provisoire leur avait également été adressé, mentionnant les liquidités et valeurs mobilières, outre les valeurs des biens immobiliers et les droits indivis de M. Philippe X... dans la succession de sa mère, avec la précision que, s'agissant de l'épargne salariale, l'étude était dans l'attente des réponses de SUEZ et de NATIXIS ; qu'il ressortait du mail de M. Z...du 5 décembre 2008 que cet état lui avait été communiqué et qu'il « répond en grande partie à (son) attente » ; que par mail du 22 janvier 2009, un projet de déclaration de succession avait été adressé aux héritiers par l'intermédiaire de M. Z... et un rendez-vous de « mise au point » avait été proposé le 27 janvier, reporté au 28 ; que, le 26 janvier 2009, ce dernier avait adressé, par mail, au notaire, ses commentaires sur le projet de déclaration de succession, proposant certaines rectifications et l'interrogeant notamment dans les termes suivants : « Qu'en est-il des stock-options ? Ne relèvent-elles pas de la succession ? Ce sont des stock-options Suez détenues par la Société Générale (32 rue du Champ de TirBP 81236 44312 Nantes) sous l'identifiant 01000674. De plus quel est leur devenir à terme ? » ; que, par fax du 27 janvier 2009, le notaire avait interrogé la SOCIETE GENERALE sur les modalités de l'exercice de l'option par les héritiers ; que cette dernière avait répondu le jour même que M. Philippe X... était titulaire de 39 356 options de souscription d'actions GDF SUEZ attribuées le 28 novembre 2000 pour un cours d'exercice ajusté de 32, 8 euros, et de 56 215 options souscriptions GDF SUEZ attribuées le 28 novembre 2001 pour un cours d'exercice ajusté de 30, 70 euros ; qu'elle avait en outre précisé que le délai d'exercice des options par les héritiers était de six mois à compter du jour du décès ; que ces informations avaient été portées à la connaissance des héritiers lors de la réunion du 28 janvier 2009 ; qu'il n'était pas discuté qu'à cette date, les stock-options n'avaient plus de valeur compte tenu du cours des actions en cause ; que les consorts X... reprochaient à Me B... de ne pas les avoir informés du délai d'option et conseillés sur ce point avant le 28 janvier 2009, alors qu'ils soutenaient que ce dernier avait connaissance de l'existence des stock-options depuis le 16 septembre 2008 et qu'il n'avait effectué aucune diligence à ce titre ; qu'il résultait des éléments énoncés ci-dessus que Me B... qui devait dans un premier temps établir un projet de déclaration de succession, afin que celle-ci puisse être déposée dans le délai de six mois depuis le décès de M. X..., avait effectué toutes les diligences utiles pour recueillir les éléments lui permettant de déterminer la consistance du patrimoine du défunt ; qu'il avait à ce titre interrogé les établissements bancaires dans lesquels ce dernier était susceptible d'avoir détenu des comptes, ainsi que l'ancien employeur de celui-ci s'agissant de l'épargne salariale, ainsi qu'il résultait du projet d'état liquidatif ; que le reproche tiré de l'absence de célérité n'était pas fondé, le projet de succession ayant été établi, après trois réunions organisées par l'étude notariale dans les délais fixés par la loi et à l'issue des démarches utiles pour évaluer les différents biens immobiliers dépendant de la succession, dont certains avaient été vendus, et adressé aux héritiers dans un délai leur permettant de faire valoir leurs observations éventuelles ; que si un notaire, informé de l'existence de stock-options ayant été attribuées au défunt ne peut éviter, dans le cadre du règlement de la succession, de s'interroger sur le sort de ces stockoptions, leur nature d'actif successoral serait-elle discutée, et d'envisager avec les héritiers les différentes solutions, notamment en raison du délai d'option très bref et du risque de la perte de la valeur des stock-options en fonction de l'évolution des cours boursiers, encore faut-il que le notaire ait été informé de leur existence ; qu'il n'entrait en effet pas dans la mission habituelle de cet officier ministériel en charge du règlement d'une succession, de rechercher l'existence de stock-options qui ne constituent pas un élément courant du patrimoine ; que M. Y..., dans son attestation du 5 septembre 2010, et M. Z..., dans son attestation établie le 6 septembre 2010, n'établissaient pas que la SCP B... avait été informée du fait que Philippe X... s'était vu attribuer des stock-options, lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de la société SUEZ, M. Y... s'étant contenté d'évoquer de manière générale le statut des éventuelles stock-options dans le cadre d'une succession en particulier sur le plan fiscal ; que l'interrogation de ce dernier revêtait un caractère trop général pour considérer qu'il avait ainsi porté à la connaissance du notaire l'existence effective de stock-options, ni même une probabilité qu'elles existent ; qu'il n'était nullement établi que M. Y... avait fourni au notaire les renseignements qu'il lui avait communiqués dans son courrier du 26 janvier 2009, alors qu'il ressortait de ce courrier que les héritiers étaient en possession d'éléments précis sur l'existence de stock-options ; que, par ailleurs, les demandeurs avaient produit divers courriers et documents de 2000 à 2003 rendant peu compréhensible que les consorts X... ne les aient pas fournis au notaire et lui reprochaient de ne pas avoir lui-même recherché des informations qu'ils détenaient, d'autant qu'ils avaient communiqué, notamment par l'intermédiaire de M. Z..., de très nombreux renseignements sur d'autres éléments du patrimoine ; qu'il apparaissait ainsi que les éléments détenus par les consorts X... sur les stock-options qui avaient été attribuées à leur mari et père en 2000 et 2001 n'avaient pas été portés à la connaissance de Me B... et de ses collaborateurs avant le 26 janvier 2009, malgré les trois réunions de travail organisées et les échanges de mail ayant eu lieu ; que Me B... avait interrogé tous les établissements bancaires dont les coordonnées lui avaient été fournies ; que, compte tenu de la réponse de la SOCIETE GENERALE du 25 septembre 2008, le notaire n'avait pas de raison de penser que cet établissement gérait des stock-options attribuées à M. X... ; qu'il n'avait pas davantage de motif particulier de faire des recherches sur l'existence de stock-options alors que son attention n'avait pas été attirée sur cette question ; que la circonstance que Me B... ait entretenu des relations empreintes d'amitié avec M. Philippe X... était sans incidence, ni celle que le notaire n'ignorait pas que ce dernier avait exercé des fonctions de cadre dirigeant antérieurement à sa retraite intervenue plusieurs années avant son décès ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à Me B... aucun manquement à ses obligations de diligence et de conseil, de sorte que les consorts X... devaient être déboutés de toutes leurs demandes ;

1°/ ALORS QUE le notaire chargé de liquider la succession d'un cadre dirigeant d'une grande société cotée en bourse, doit rechercher l'existence de stock-options attribuées au défunt et informer les héritiers de la nécessité de lever rapidement les options ; qu'en estimant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il n'entrait pas dans la mission de la SCP B...
C...- D...- E... de rechercher l'existence de stock-options qui ne constituaient pas un élément courant du patrimoine, quand cette étude notariale avait été chargée de liquider la succession de M. Philippe X..., ancien cadre dirigeant du groupe SUEZ coté en bourse où il est habituel d'attribuer des stock-options aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que le notaire devait prendre l'initiative de rechercher l'existence de telles stock-options et de prendre toute mesure pour en conserver la valeur au bénéfice des héritiers ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le notaire chargé de liquider la succession d'un cadre dirigeant salarié d'un grand groupe coté en bourse doit d'autant plus rechercher l'existence de stock-options habituellement attribuées à cette catégorie de salariés que les héritiers en ont évoqué l'éventualité devant lui ; qu'en décidant qu'il résulte de l'attestation de M. Y... du 5 septembre que la question des stocks-options avait été évoquée en des termes généraux au cours de la première réunion en l'étude qui s'était tenue le 16 septembre 2008 pour que le notaire soit effectivement informé par les héritiers eux-même de leur existence, quand il appartenait au notaire de s'informer lui-même de l'existence de tels stocks-options du moment que les héritiers s'étaient inquiétés de leur existence lors d'une première réunion destinée à reconstituer les éléments du patrimoine du défunt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le notaire chargé de la liquidation d'une succession doit rechercher lui-même les éléments d'actif dépendant du patrimoine du défunt, sans pouvoir se retrancher derrière les seules informations qui ont été portées à sa connaissance par les héritiers ; qu'en imputant à la charge des consorts X..., par motifs adoptés des premiers juges, d'avoir omis de transmettre au notaire les documents se trouvant en leur possession, relativement aux stock-options attribuées à leur père, quand il incombait à la SCP B...- C...- D...- E... de réclamer tous les éléments nécessaires à la reconstitution de l'entier patrimoine du défunt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le notaire chargé de liquider une succession doit rechercher tous les éléments du patrimoine du défunt en lien avec ce qu'il connaît de celui-ci ; qu'en tenant pour inopérante les relations amicales unissant le notaire, Me B..., au défunt M. Philippe X... de même que la connaissance acquise par le notaire de la situation de cadre dirigeant du défunt, quand ces faits démontraient que le notaire, qui connaissait bien M. Philippe X..., ne pouvait ignorer sa position de dirigeant haut-placé d'une grande société cotée en bourse et les avantages qu'il en avait retirés de son vivant dont l'attribution de stock-options, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13850
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012, 11/10328

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-13850


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13850
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