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30/04/2014 | FRANCE | N°13-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-13495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit indiquer les délais et voies de recours ; que, selon le second, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le

dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit indiquer les délais et voies de recours ; que, selon le second, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il s'ensuit que la notification d'une décision du FIVA doit comprendre cette indication ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 octobre 2007, Mmes X..., Y... et Z... et MM. Mohamed, Ahmed et Ismail Z... (les consorts Z...) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de leur époux et père, Ahsène Z..., imputables, selon eux, à son exposition aux fibres d'amiante ; que, le 22 décembre 2010, la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante a rendu un avis négatif ; que, par décision du 15 octobre 2010, le FIVA a rejeté les demandes des consorts Z... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Z..., l'arrêt énonce que sa déclaration ne comporte pas l'exposé des motifs invoqués, qu'elle n'a pas été complétée dans le délai d'un mois et que la notification de la décision du Fonds précise suffisamment les modalités du recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de notification de la décision du FIVA ne mentionnait pas l'obligation, à peine d'irrecevabilité de la demande, de déposer un exposé des motifs du recours dans le mois qui suit la déclaration, lorsque celle-ci ne contient pas cet exposé, ce dont il résultait que le délai pour le déposer n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Bouthors ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la requérante contre la décision du FIVA du 15 octobre 2010 ayant rejeté sa demande indemnitaire à raison de l'exposition de feu M. Z... à l'amiante ;
aux motifs qu'il résulte de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 relatif au FIVA que « la demande est formée par déclaration écrite remise (...) au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration doit (...) préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande » ; qu'en l'espèce, la déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2011 ne comporte pas l'exposé des motifs invoqués et il apparaît que le recours n'a pas été complété dans le délai d'un mois ; que par ailleurs la demande d'aide juridictionnelle est sans incidence dans la mesure où elle a été présentée le 7 août 2011 ; que dans ses écritures du 24 novembre 2011, le conseil de Mme Z... indique que n'ont pas été données les informations permettant aux demandeurs d'exercer pleinement leur recours ; que cependant les trois derniers paragraphes du courrier du décembre 2010 sont ainsi rédigés : « Dans ces conditions, j'ai le regret de vous informer que le FIVA ne peut que rejeter votre demande d'indemnisation ; si les héritiers de M. Z... souhaitent contester cette décision, ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la présente lettre recommandée pour saisir la cour d'appel de Paris à défaut de domicile en France ; que la demande doit être déposée par déclaration écrite au greffe de la cour d'appel de Paris (adressée par LR-AR ou remise en double exemplaire contre récépissé). Cette déclaration doit indiquer leurs noms, prénoms et adresse et préciser l'objet de la demande. La déclaration de l'exposé des motifs doit comprendre une copie de la présente décision et mentionner la liste des pièces et documents justificatifs » ; qu'en conséquence, le grief d'absence de précision des conditions de l'appel ne saurait être retenu et il convient de déclarer irrecevable le recours des consorts Z... » (arrêt p. 3 et 4).
alors qu'est incomplète et ne fait pas courir le délai de recours, la notification d'une décision du FIVA qui ne précise pas à son destinataire qu'il dispose d'un délai d'un mois pour motiver son recours en vertu de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que pareille information sur les modalités d'exercice du recours ne figurait pas sur la notification, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'était encourue ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte précité, ensemble l'article 680 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13495
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Décision - Notification - Lettre de notification - Mentions obligatoires relatives au recours - Détermination - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Décision - Notification - Lettre de notification - Mentions obligatoires relatives au recours - Défaut - Portée

Il résulte des articles 22 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit indiquer que lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre une décision du FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande au motif que la déclaration ne comporte pas l'exposé des motifs invoqués et n'a pas été complétée dans le délai d'un mois, alors que la lettre de notification de la décision du FIVA ne mentionnait pas l'obligation, à peine d'irrecevabilité de la demande, de déposer un exposé des motifs du recours dans le mois qui suit la déclaration, lorsque celle-ci ne contient pas cet exposé, ce dont il résultait que le délai pour le déposer n'avait pas couru


Références :

articles 22 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-13495, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 103

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13495
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