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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-11912


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2ème, 21 janvier 2010, 07-13552), qu'après avoir été placée en curatelle le 11 janvier 1999, puis en tutelle le 10 janvier 2000, Odette X... est décédée en laissant trois enfants pour lui succéder, Maryse, Hélène et Gisèle et en l'état d'un testame

nt olographe du 11 septembre 1998 révoquant un testament antérieur par lequel ell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2ème, 21 janvier 2010, 07-13552), qu'après avoir été placée en curatelle le 11 janvier 1999, puis en tutelle le 10 janvier 2000, Odette X... est décédée en laissant trois enfants pour lui succéder, Maryse, Hélène et Gisèle et en l'état d'un testament olographe du 11 septembre 1998 révoquant un testament antérieur par lequel elle avait institué Hélène en qualité de légataire universelle ; que cette dernière a assigné ses soeurs en nullité du testament du 11 septembre 1998 pour insanité d'esprit ;
Attendu que, pour débouter Mme Hélène X... de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que les éléments médicaux sont insuffisants à établir l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction du testament ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme Hélène X... de sa demande d'annulation du testament du 11 septembre 2008, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Hélène X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Hélène X... épouse Y... de sa demande tendant à l'annulation du testament rédigé par Mme Odette Z... veuve X... le 11 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, les indications du testament ne révèlent pas d'anomalies intrinsèques faisant présumer une insanité d'esprit. En particulier, la recopie d'un original dactylographié comportant des termes juridiques, ne constitue pas une cause d'irrégularité d'un testament. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise médical établi par le professeur A..., neurologue, et le docteur B..., psychiatre, que la testatrice qui avait 75 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, a présenté des troubles du comportements et des troubles cognitifs et notamment de troubles de la mémoire, médicalement constatés à compter de mars 1998. Cependant, les experts indiquent que les éléments médicaux disponibles ne permettent pas de juger valablement de l'origine des troubles, ne de déterminer si Mme Z... n'avait pas une compétence cognitive suffisante pour comprendre la signification et la portée de l'acte qu'elle a signé. Au vu de ce rapport d'expertise rédigé par deux médecins spécialistes après analyse des pièces médicales, les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction de son testament. Il convient en conséquence, de débouter Mme Martin Y... de sa demande d'annulation du testament du 11 septembre 1998 ;
1) ALORS QUE la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque des faits ; qu'en l'espèce, il est constant que le testament litigieux a été établi le 11 septembre 1998 et que la testatrice a été mise sous curatelle le 11 janvier 1999, puis mise sous tutelle le 10 janvier 2000, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; que dès lors, en l'espèce, en retenant que les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de son testament, pour débouter sa fille Mme Hélène X... de sa demande d'annulation du testament litigieux, la cour d'appel a violé l'article 503 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges peuvent prononcer la nullité d'un testament en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« il résulte du rapport d'expertise médical établi par le professeur A..., neurologue, et le docteur B..., psychiatre, que la testatrice qui avait 75 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, a présenté des troubles du comportement et des troubles cognitifs et notamment des troubles de la mémoire, médicalement constatés à compter de mars 1998 », ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'une altération de ses facultés mentales depuis six mois lorsqu'elle a rédigé le testament litigieux ; qu'en considérant pourtant qu'au vu du rapport d'expertise rédigé par deux médecins spécialistes après analyse des pièces médicales, les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction de son testament le 11 septembre 1998, sans tenir compte du fait qu'elle était atteinte d'une altération de ses facultés mentales depuis six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QU'en se bornant à considérer qu'au vu du rapport d'expertise rédigé par deux médecins spécialistes après analyse des pièces médicales, les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction de son testament, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Hélène Y..., qui soulignait les contradictions de ce rapport d'expertise, faisant valoir que les experts judiciaires, après avoir admis l'existence chez l'intéressé d'une maladie d'Alzheimer (« Mme Z... n'avait pas qu'une maladie d'Alzheimer »), après avoir reconnu que les informations dont ils disposaient étaient « insuffisantes pour juger valablement l'origine¿ de la sévérité¿ et du retentissement dans la vie quotidienne¿ des troubles cognitifs et psycho-comportementaux relevés chez Mme Z... », après avoir encore admis qu'il ne leur était « pas possible de trancher » entre les différentes pathologies envisageables (dégénératives, psychiatriques ou psycho-dégénérative), « tranchent » cependant, (malgré ce qui précède), en défaveur du diagnostic d'une maladie d'Alzheimer¿ tout en admettant contradictoirement que : « ces différents éléments n'éliminent pas la possibilité d'une maladie dégénérative de type maladie d'Alzheimer », qui s'inscrirait toutefois, selon eux (contradiction oblige¿) « en faveur de troubles psychologique assez fluctuants, au premier plan », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11912
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11912


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11912
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