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30/04/2014 | FRANCE | N°13-10022;13-16818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-10022 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10. 022 et Z 13-16. 818 ;
Sur les demandes de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mmes Florence, Mireille et Viviane X... ;
Sur le pourvoi n° N 13-10. 022, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les par

ties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10. 022 et Z 13-16. 818 ;
Sur les demandes de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mmes Florence, Mireille et Viviane X... ;
Sur le pourvoi n° N 13-10. 022, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que M. Gérard X... a formé un pourvoi en cassation, le 2 janvier 2013, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Z 13-16. 818 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 1984, Armand X... et son épouse, Madeleine D..., ont donné à deux de leurs fils, Gérard et Eric, chacun un quart en nue-propriété de divers immeubles à Saint Bard, moyennant le rapport de la somme de 180 000 francs ; que Gérard est décédé le 21 mars 1993 en ayant désigné ses parents légataires universels ; qu'Armand X... est décédé le 5 janvier 1997 alors qu'il était marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant ; que Madeleine D... est décédée le 6 juin 1998, en laissant à sa succession huit enfants, dont MM. Albert et Eric X... ; que par testament-partage du 27 mars 1998 elle a, notamment, attribué à M. Gérard X... une petite maison dite « gîte du fond », la moitié du parc et un jardin, lesquels dépendent des immeubles de Saint Bard précités, ainsi que la quotité disponible constituée d'immeubles désignés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de ses cohéritiers au paiement d'une somme de 130 000 euros, à titre provisionnel, en règlement des fruits et intérêts qui lui sont dus sur les biens successoraux dont il a été privé depuis le 1er juillet 1998 ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 584, 1153 et 1079 du code civil et 604 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de l'opportunité d'allouer une provision sur la somme à revenir à M. Gérard X... à l'issue des opérations du notaire désigné pour procéder à la liquidation de la succession de sa mère ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de ses cohéritiers à lui rembourser une somme de 1 973, 40 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, au titre des frais exposés en raison des taxes foncières impayées relatives à l'appartement de Paris ;
Attendu que, dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel, M. Gérard X... limitait sa demande à ce titre à une somme de 1 554, 80 euros ; que l'arrêt constate qu'au soutient de celle-ci, il ne visait aucune pièce ; que dès lors, les deux premières et la sixième branches manquent en fait ; que la décision étant légalement justifiée par cette seule constatation, la troisième branche est sans portée et la quatrième s'attaque à un motif surabondant, de sorte que la cinquième est inopérante ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la première branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter M. Gérard X... de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation par son frère, M. Eric X..., de la maison dite « gîte du fond » sise à Saint Bard, alors, selon le moyen, que rien ne s'oppose à ce qu'aux termes d'un testament-partage l'ascendant allotisse un de ses enfants en lui attribuant un bien auparavant donné en nue-propriété et en indivision, sans dispense de rapport, à d'autres enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son testament-partage du 27 mars 1998, Madeleine X... avait attribué à son fils Albert une petite maison, dite « gîte du fond », faisant partie d'une donation portant sur la nue-propriété du quart de biens immobiliers que les époux X... avaient consentie le 15 septembre 1984 à chacun de leurs fils, Eric et Gérard, ce dernier étant décédé depuis lors ; que cette donation ayant eu lieu en avancement d'hoirie et étant rapportable ne faisait donc pas obstacle à ce qu'une partie des biens donnés et constituée par cette maison, alors initialement en indivision entre messieurs Eric et Gérard X..., soit attribuée par la testatrice en pleine propriété à son autre fils, Albert, qui était donc en droit de réclamer à son frère une indemnité pour l'occupation de cette maison ; qu'en retenant que la loi ne prévoit pas qu'un testament-partage puisse attribuer à un héritier un bien donné antérieurement à un autre et en en déduisant que le « gîte du fond » était en indivision entre messieurs Albert et Eric X..., la cour d'appel a violé les articles 1075 et 1079 du code civil et 604 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition ; que la cour d'appel a exactement retenu que Madeleine D... ne pouvait dans son testament-partage ré-attribuer à M. Gérard X..., le « gîte du fond », ce bien constituant une partie des immeubles qu'elle avait auparavant donnés, avec son mari, pour une part indivise en nue-propriété à M. Eric X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Albert X... de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation par son frère Eric de la maison dite « gîte du fond », l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments sur le calcul de la réserve et de la quotité disponible, sur une réduction éventuelle des legs consentis à M. Albert X... et sur le caractère de cette réduction éventuelle, en nature ou en valeur, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cet immeuble était indivis entre les intéressés et que M. Eric X... l'occupait depuis 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 646 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Albert X... de sa demande de désignation d'un géomètre-expert afin qu'il soit procédé à la division en deux moitiés égales de la parcelle qui lui était attribuée pour moitié, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la cour n'a pas le pouvoir de rectifier le jugement du 15 décembre 2005 qui ne lui a pas été déféré et que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à cette désignation ;
Qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 13-10. 022 ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mmes Florence, Mireille et Viviane X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Albert X... de sa demande d'indemnité d'occupation et de sa demande de désignation d'un géomètre-expert pour procéder à la division de la parcelle cadastrée A 516, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Z 13-16. 818 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Albert X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur Albert X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de monsieur Eric X... et de mesdames Mireille X..., Yolande X..., celle-ci prise en sa double qualité d'héritière de sa mère, madame veuve X..., et de légataire universelle de son frère Laurent, Odile X..., Viviane X... et Florence X... au paiement d'une somme de 130. 000 ¿, à titre provisionnel, en règlement des fruits et intérêts qui lui sont dus sur les biens successoraux dont il a été privé depuis le 1er juillet 1998.
AUX MOTIFS QUE sur la provision à valoir sur les fruits et intérêts, par son testament-partage du 27 mars 1998, Madeleine X... avait légué à son fils Albert, outre un véhicule automobile :- dans sa propriété de SAINT-BARD : * une petite maison dite gîte du fond avec ses dépendances, * la moitié du parc et un jardin, * des parcelles situées au CHIROUX et à TRAS-LE-PUY,- la quotité disponible constituée des biens immobiliers suivants, avec les meubles et objets les garnissant : * un appartement avec cave et parking situé à SAINT MAUR DES FOSSES, * un appartement avec garage situé à Balaruc Les Bains, * deux studios situés à BALARUC LES BAINS ; que le jugement du décembre 2005 a dit que, dans le projet d'état liquidatif, le notaire devra préciser les fruits et intérêts dont M. Albert X... a été privé depuis le 6 juin 1998 ; qu'il n'est pas contesté que le notaire liquidateur n'a pas rempli l'obligation mise à sa charge par cette décision ; mais qu'il résulte des éléments de la procédure que c'est en raison des multiples contestations de M. Albert X... que le règlement des successions subit un important retard ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque provision à l'appelant qui est lui-même à l'origine de son absence de prise de possession des biens légués.
ALORS QUE l'exercice, par un héritier, d'une action en justice et de voies de recours dans le cadre de la liquidation d'une succession n'est pas de nature, lorsque ses prétentions ont été reconnues partiellement fondées, à priver ce dernier du droit d'obtenir une provision à valoir sur les fruits et intérêts qui lui sont dus ; qu'en déboutant monsieur Albert X... de sa demande de provision sur les fruits et intérêts qui lui étaient dus sur les biens dont il a été privé depuis le 1er juillet 1998, en application d'un jugement du décembre 2005, du seul fait que ses multiples contestations auraient provoqué un important retard du règlement des successions et qu'il aurait donc été lui-même à l'origine de son absence de prise de possession des biens légués, quand elle a elle-même reconnu que les contestations de l'exposant étaient partiellement fondées et que le jugement entrepris (p. 10, al. 5), dont elle a confirmé la décision sur ce point, avait lui-même constaté qu'il n'était pas justifié que ce retard avait été occasionné exclusivement par une obstruction systématique et fautive de l'exposant, la Cour d'appel a violé les articles 584, 1153 et 1079 du Code civil et 604 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur Albert X... de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation par son frère, monsieur Eric X..., de la maison dite « gîte du fond » sise à SAINT BARD.
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation du gîte du fond, ainsi qu'il a été vu, par son testament-partage daté du 27 mars 1998, Madeleine X... avait légué à son fils Albert, dans sa propriété de SAINT-BARD, une petite maison dite gîte du fond ; que, cependant, par acte du 15 septembre 1984, les époux X... avaient consenti à chacun de leurs fils Gérard et Eric une donation portant sur la nue-propriété du quart de biens immobiliers, moyennant le rapport de la somme de 180. 000 francs chacun, et notamment d'« un petit bâtiment composé d'un rez de chaussée et buanderie, premier étage comprenant une pièce et grenier », qui correspond au gîte du fond ; que, la loi ne prévoyant pas qu'un testament-partage puisse attribuer à un héritier un bien donné antérieurement à un autre, il en résulte que le gîte du fond est en indivision entre MM. Albert et Eric
X...
; que, par ordonnance de référé du 10 juillet 1998, le président du Tribunal d'Instance d'AUBUSSON a constaté l'occupation, par M. Eric X..., depuis l'année 1993, des deux maisons annexes de la propriété de SAINT-BARD ; que toutefois en l'absence d'éléments sur le calcul de la réserve et de la quotité disponible, sur une réduction éventuelle des legs consentis à M. Albert X... et sur le caractère de cette réduction éventuelle ¿ en nature ou en valeur ¿ aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de M. Eric X... ; que M. Eric X... remettra, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un jeu des clefs du gîte du fond à M. Albert X..., sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
1°) ALORS QUE rien ne s'oppose à ce qu'aux termes d'un testament-partage l'ascendant allotisse un de ses enfants en lui attribuant un bien auparavant donné en nue propriété et en indivision, sans dispense de rapport, à d'autres enfants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de son testament-partage du 27 mars 1998, madame Madeleine X... avait attribué à son fils Albert une petite maison, dite « gîte du fond », faisant partie d'une donation portant sur la nue-propriété du quart de biens immobiliers que les époux X... avaient consentie le 15 septembre 1984 à chacun de leur fils, Eric et Gérard, ce dernier étant décédé depuis lors ; que cette donation ayant eu lieu en avancement d'hoirie et étant rapportable ne faisait donc pas obstacle à ce qu'une partie des biens donnés et constituée par cette maison, alors initialement en indivision entre messieurs Eric et Gérard
X...
, soit attribuée par la testatrice en pleine propriété à son autre fils, Albert, qui était donc en droit de réclamer à son frère une indemnité pour l'occupation de cette maison ; qu'en retenant que la loi ne prévoit pas qu'un testament-partage puisse attribuer à un héritier un bien donné antérieurement à un autre et en en déduisant que le « gîte du fond » était en indivision entre messieurs Albert et Eric
X...
, la Cour d'appel a violé les articles 1075 et 1079 du Code civil et 604 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'à supposer que la maison dite « gîte du fond » ait pu être en indivision entre messieurs Albert et Eric
X...
, l'occupation privative de cette maison depuis 1993 par monsieur Eric X..., constatée par ordonnance de référé du 10 juillet 1998, ouvrait nécessairement droit au versement d'une indemnité d'occupation par ce dernier en faveur de monsieur Albert X... ; qu'il importait peu que la Cour d'appel n'ait pas disposé d'éléments sur le calcul de la réserve et de la quotité disponible ainsi que sur une réduction éventuelle, en nature ou en valeur, des « legs », en faveur de l'exposant, dont il reviendra simplement au notaire commis de tenir compte ; qu'en décidant le contraire et en déboutant l'exposant de sa demande d'indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ainsi que l'article 604 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur Albert X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de mesdames Mireille X..., Yolande X..., celle-ci prise en sa double qualité d'héritière de sa mère, madame Madeleine X..., et de légataire universelle de son frère Laurent, Odile X..., Viviane X... et Florence X... à lui rembourser la somme de 1. 973, 40 € correspondant au montant des frais qu'il a dû supporter en raison des taxes foncières impayées relatives à l'appartement sis à PARIS (15ème arrondissement),..., avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation des intérêts.
AUX MOTIFS QUE M. Albert X..., qui sollicite le remboursement de la somme de 1. 554, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation des intérêts au titre de frais exposés en raison de taxes foncières impayées et concernant un appartement parisien légué à ses frères et soeurs, ne vise aucune pièce dans ses écritures ; qu'il n'incombe pas à la Cour de rechercher laquelle de ses nombreuses pièces se rapporte à sa demande, étant précisé que toutes les pièces énumérées en annexe de ses conclusions n'ont pas été déposées dans son dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. Albert X... de sa demande.
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel en réponse n° 2 (p. 5, al. 9), l'exposant avait sollicité le remboursement non de la somme de 1. 554, 80 € mais de celle de 1. 973, 40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation de ces intérêts, qu'il avait été contraint de débourser au titre de l'intervention d'un avocat fiscaliste ayant obtenu le dégrèvement et la réorientation des poursuites en paiement des taxes foncières de l'appartement de la rue Lacretelle à PARIS qui étaient exclusivement imputables aux héritiers auxquels cet appartement avait été attribué ; que cette somme se décomposait à concurrence de 418, 60 € pour l'analyse du testament-partage et de 1. 554, 80 € pour les démarches effectuées auprès du fisc afin d'obtenir ce dégrèvement et la réorientation des poursuites ; qu'en affirmant que monsieur Albert X... sollicitait le remboursement de la somme de 1. 554, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation des intérêts au titre de frais exposés en raison de taxes foncières impayées et concernant cet appartement parisien, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel en réponse n° 2, précitées, de l'exposant et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'à l'appui de ses conclusions d'appel en réponse n° 2 (p. 5, al. 9) selon lesquelles il avait été contraint de débourser la somme de 1. 973, 40 € en honoraires au titre de l'intervention d'un avocat fiscaliste ayant obtenu le dégrèvement et la réorientation des poursuites en paiement des taxes foncières de l'appartement de la rue Lacretelle à PARIS, monsieur Albert X... avait produit deux factures de maître Z..., membre de la société d'avocats Juris Domus, figurant sous le numéro 14 de la liste des pièces versées aux débats (conclusions précitées p. 19), d'un montant respectif de 418, 60 € et de 1. 554, 80 € ; qu'en affirmant que l'exposant n'avait visé aucune pièce dans ses écritures relative au remboursement de la somme de 1. 554, 80 € au titre de frais exposés en raison de taxes foncières impayées concernant cet appartement parisien, la Cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions d'appel en réponse n° 2 de monsieur Albert X... et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il ne lui incombait pas de rechercher laquelle des nombreuses pièces versées par monsieur Albert X... aux débats se rapportait à sa demande de remboursement des frais qu'il avait dû supporter en raison des taxes foncières impayées relatives à un appartement qui avait été attribué à ses frères et soeurs, la Cour d'appel, qui a méconnu son obligation d'examiner les pièces produites par l'exposant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par affirmation ; qu'en se contentant d'énoncer que toutes les pièces énumérées en annexe des conclusions de monsieur Albert X... n'avaient pas été déposées dans son dossier sans autrement s'expliquer sur ce point et préciser, en particulier, quelles étaient les pièces manquantes, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5°) ALORS QU'au surplus, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau ou à la liste des pièces annexée à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour débouter monsieur Albert X... de sa demande de remboursement de la somme de 1. 554, 80 €, sur le fait que toutes les pièces énumérées en annexe des conclusions de l'exposant n'avaient pas été déposées dans son dossier, quand la communication de la facture de l'avocat fiscaliste correspondant au montant réclamé qui figurait dans la liste des pièces annexée à ses conclusions d'appel en réponse n° 2 n'avait pas été contestée, sans même avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette facture, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
6°) ALORS QU'en tout état de cause, monsieur Albert X... n'ayant pas seulement sollicité le remboursement de la somme de 1. 554, 80 € mais de celle de 1. 973, 40 €, incluant le montant de la facture de 418, 60 € pour l'analyse du testament-partage par un avocat fiscaliste, il appartenait à la Cour d'appel de se prononcer sur cette facture qui avait été régulièrement versée aux débats par l'exposant et qui figurait sous le numéro 14 de la liste des pièces produites par ce dernier annexée à ses conclusions d'appel en réponse n° 2 ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette facture et sur le remboursement du montant de cette facture sollicité par monsieur Albert X..., la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur Albert X... de sa demande tendant à la désignation d'un géomètre-expert avec pour mission de procéder à la division en deux moitiés égales de la parcelle cadastrée A 516, à frais partagés entre lui-même et monsieur Eric X..., en prenant soin de ne pas enclaver l'une ou l'autre des parcelles nouvellement créées.
AUX MOTIFS QUE la Cour n'a pas le pouvoir de rectifier le jugement du 15 décembre 2005 qui ne lui a pas été déféré : que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de désigner un géomètre-expert.
ALORS QU'aux termes de son testament-partage en date du 27 mars 1998, madame Madeleine X... avait attribué à monsieur Albert X... « la moitié du parc cadastré section A 516 (environ 28 ares) » dépendant de la propriété de SAINT BARD, l'autre moitié étant attribuée à monsieur Eric X... ; que la division de la parcelle A 516, à frais partagés entre messieurs Albert et Eric
X...
, s'imposait donc nécessairement pour la réalisation de ces attributions et requérait, en conséquence, la désignation à cette fin d'un géomètre-expert, quand bien même la Cour d'appel n'aurait-elle pas eu le pouvoir de rectifier le jugement du 15 décembre 2005, qui ne s'était pas prononcé sur cette division, en ce qu'il comportait des erreurs dans son dispositif en ce qui concernait le numéro des parcelles attribuées ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de désigner un géomètre-expert dès lors que la Cour d'appel n'aurait pas eu le pouvoir de rectifier le jugement du 15 décembre 2005 qui ne lui avait pas été déféré, la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ainsi que l'article 604 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10022;13-16818
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-10022;13-16818


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10022
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