LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 septembre 2011), que Mme X... et son fils Youssef, alors mineur, demeurant en France, ayant été blessés lors d'un accident de la circulation survenu au Maroc, le 5 septembre 2003, celle-ci a assigné, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils, en référé-expertise, puis au fond, devant une juridiction française, la compagnie d'assurance du seul véhicule impliqué dans l'accident et conduit par M. X..., ainsi que la CPAM de la Corse du Sud ; qu'elle a parallèlement saisi aux mêmes fins une juridiction marocaine, laquelle, par une décision du 26 avril 2007, a rejeté sa demande ; que la compagnie d'assurance s'est prévalue de cette décision étrangère pour s'opposer à la demande formée devant la juridiction française ;
Attendu que Mme X... et son fils, devenu majeur, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en indemnisation de leurs préjudices, formée contre l'assureur, alors selon le moyen, qu'il incombe au juge français saisi, sur le fondement de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, d'un moyen tiré de l'autorité de chose jugée d'une décision de justice rendue par une juridiction marocaine, d'examiner si les conditions énumérées à cet effet par l'article 16 de cette convention sont satisfaites, et notamment, conformément au point c), si la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution et, conformément au point a), si la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé, si bien qu'en reconnaissant cette autorité de chose jugée au jugement du tribunal de grande instance de Souk El Arbiaa El Raab en se bornant à relever que cette décision avait été rendue au terme d'une procédure où Mme X... avait été valablement représentée et ne contrevenait pas à l'ordre public français, sans rechercher, d'une part, ainsi que le contestaient les exposants aux termes de leurs écritures d'appel, si la décision marocaine revêtait un caractère définitif, ni, d'autre part, si la juridiction marocaine était bien compétente au regard des règles françaises de droit international privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16, points a) et c) de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc ;
Mais attendu que la saisine de la juridiction marocaine par Mme X... valait renonciation certaine de l'intéressée à se prévaloir des règles de droit international privé en vigueur en France pour contester la compétence de celle-ci ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que cette juridiction étrangère avait rendu une décision de rejet pour défaut de diligence de la partie civile et que cette décision ne revêtait pas le caractère d'un désistement et procédant par là-même à la recherche prétendument omise quant à la caractérisation de la condition figurant à l'article 16, sous c), de la convention franco-marocaine, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, en présence d'une renonciation certaine de l'intéressée, si la condition relative à la compétence, figurant au même article, sous a), était remplie, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande des consorts X... au vu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision marocaine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par les consorts X... contre l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, constatés et chiffrés par expert judiciaire, découlant de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes au Maroc,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "suivant arrêt mixte du 30 juin 2010, la cour de ce siège a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur Youssef X... devenu majeur en cours de procédure et, avant-dire droit au fond, a invité les parties à formuler toutes observations sur le fondement de la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et extradition liant la France et le Maroc en date du 5 octobre 1957, sur celui de la convention de LA HAYE du 4 mai 1971 et, à défaut, sur la loi applicable au litige, enfin, a invité Monsieur Youssef X... à appeler en la cause la CPAM de la CORSE DU SUD.
Aux termes de cet arrêt, la cour a rappelé que la France et le Maroc sont liés par la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, prévoyant notamment en ses articles 16 à 21, les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions françaises et marocaines ; qu'il est constant que, sauf conventions internationales contraires, les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance, que la convention de LA HAYE du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation prévoit l'application de la loi du lieu de l'immatriculation du véhicule lorsque ce dernier est seul impliqué comme en l'espèce.
Toutefois, cette convention n'a vocation à s'appliquer qu'entre Etats membres de la conférence de LA HAYE ayant ratifié ou adhéré à celle-ci.
Or, le Maroc n'a adhéré à cette convention que le 26 avril 2010, avec l'entrée en vigueur de l'adhésion au 25 juin 2010, étant de plus précisé que, conformément à l'article 18, quatrième paragraphe, l'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre le Maroc et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion, la convention entrant alors en vigueur entre ces Etats soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Ainsi, c'est à tort que Madame X... soutient que le jugement rendu par le tribunal de SOUK EL ARBIAA EL RAAB le 26 avril 2007, qui a fait application de la loi marocaine, n'a pas respecté la convention de LA HAYE, cette convention n'étant pas applicable au Maroc à cette date.
Ce jugement, qui a constaté qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour statuer et attribuer une indemnisation, a déclaré la demande de Madame X... irrecevable.
Il est constant qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale, par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur.
De plus, le jugement du 26 avril 2007 rendu au terme d'une procédure où Madame X... a été valablement représentée et qui ne contrevient pas à l'ordre public français a, en France, autorité de la chose jugée en application de l'article 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire liant la France et le Maroc.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a, en l'état du jugement rendu par la juridiction marocaine, rejeté la demande de Madame X..."
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE
"la responsabilité civile de Monsieur X... a été retenue par la juridiction marocaine, laquelle précise qu'il y a lieu de retenir le principe de dommages et intérêts en faveur de la partie civile et qu'un expert est désigné à cette fin ;
(...) que le tribunal de grande instance de SOUK LE ARBIAA EL RAAB ajoute que, faute pour la partie civile de s'être présentée à l'expertise, la demande est non recevable, le tribunal n'ayant pas tous les éléments pour statuer ;
(...) qu'il apparaît ainsi qu'une décision de rejet a été rendue pour défaut de diligence de la partie civile, décision qui ne revêt en aucun cas le caractère d'un désistement ;
(...) que dans ces conditions, l'action engagée devant la juridiction marocaine ayant abouti à une décision de rejet, les demandeurs ne sauraient exercer une telle demande devant la juridiction française ; que la demande sera rejetée",
ALORS QU'il incombe au juge français saisi, sur le fondement de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, d'un moyen tiré de l'autorité de chose jugée d'une décision de justice rendue par une juridiction marocaine, d'examiner si les conditions énumérées à cet effet par l'article 16 de cette convention sont satisfaites, et notamment, conformément au point c), si la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution et, conformément au point a), si la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé si bien qu'en reconnaissant cette autorité de chose jugée au jugement du tribunal de grande instance de Souk El Arbiaa El Raab en se bornant à relever que cette décision avait été rendue au terme d'une procédure où Madame X... avait été valablement représentée et ne contrevenait pas à l'ordre public français, sans rechercher, d'une part, ainsi que le contestaient les exposants aux termes de leurs écritures d'appel, si la décision marocaine revêtait un caractère définitif, ni, d'autre part, si la juridiction marocaine était bien compétente au regard des règles françaises de droit international privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16, points a) et c) de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc.