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30/04/2014 | FRANCE | N°12-21737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-21737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir que M. X..., avec lequel elle avait entretenu des relations de concubinage, lui devait une certaine somme en vertu d'une reconnaissance de dette datée du 14 juin 2004, Mme Y... l'a assigné en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour écarter le désaveu d

e signature opposé par M. X..., l'arrêt retient, d'abord, que ce dernier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir que M. X..., avec lequel elle avait entretenu des relations de concubinage, lui devait une certaine somme en vertu d'une reconnaissance de dette datée du 14 juin 2004, Mme Y... l'a assigné en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour écarter le désaveu de signature opposé par M. X..., l'arrêt retient, d'abord, que ce dernier n'indique pas qu'une quelconque suite a été donnée à sa plainte déposée le 15 avril 2008, puis que Mme Y... verse aux débats outre la reconnaissance de dette litigieuse une attestation datée du 14 juin 2004 et un protocole d'accord du 22 mai 2006 comportant toute la même signature que M. X... se contente de dénier sans produire un seul document comportant, selon lui, sa signature et susceptible de constituer une pièce de comparaison permettant de vérifier la signature qu'il dénie et ce malgré l'injonction qui lui a été faite, et encore que l'intimée verse aux débats des attestations de MM. Z... et A... qui confirment ses dires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse, après avoir, au besoin, enjoint aux parties de produire d'autres documents que ceux ayant déjà été demandés par le conseiller de la mise en état, fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ou bien encore ordonné une expertise, et une fois cette vérification faite, de constater que l'acte émanait bien de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Christophe X... à payer à Mme Marianne Y... la somme de 240.226,46 ¿, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 1er février 2010 sur la somme de 156.926,78 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a fait droit à la demande de Mme Y... qui se prévaut d'un acte daté du 14 juin 2004 et enregistré le 6 avril 2005 aux termes duquel M. X... se reconnaît débiteur d'une somme de 206.250 ¿ sur une durée de 18 mois, remboursable au taux de 2,80 % porté à 7 % à défaut de paiement de l'échéance ; que, pour conclure à la réformation de cette décision, M. X... soutient n'avoir jamais signé cette reconnaissance de dette, pas plus qu'il n'a signé le protocole d'accord daté du 1er mars et 22 août 2008 que produit l'intimée pour étayer ses dires et dit avoir déposé plainte devant le procureur de la République ; mais que ladite plainte a été déposée le 15 avril 2008 ; que l'appelant n'indique pas qu'une quelconque suite y a été donnée ; qu'elle ne saurait donc en l'état établir de quelconque manière la fausseté des allégations de Mme Y... ; que cette dernière verse aux débats, outre la reconnaissance de dette portant la date du 16 juin 2004, une attestation daté du 14 juin 2004 et un protocole d'accord du 22 mai 2006 comportant toutes la même signature que M. X... se contente de dénier mais sans produire un seul document comportant, selon lui, sa signature et susceptible de constituer une pièce de comparaison permettant de vérifier la signature qu'il dénie et ce malgré l'injonction qui lui a été faite ; par ailleurs, qu'outre les éléments susmentionnés, l'intimée verse aux débats des attestations de MM. Z... et A... qui confirment ses dires ; que l'erreur d'adresse que l'appelant invoque est, à l'évidence, sans incidence sur la validité de l'acte et ce d'autant plus qu'il précise lui-même qu'il était alors le concubin de Mme Y... laquelle ne pouvait en conséquence ignorer son adresse ; qu'il en va de même de l'erreur de date figurant en tête de l'acte (14 mars), seule étant prise en compte la date finale soit le 14 juin 2004, confirmée par l'attestation du même jour ; qu'en raison de l'absence de mention manuscrite de la somme due, l'acte vaut seulement commencement de preuve par écrit qui est étayé par les autres éléments retenus plus haut ; qu'enfin, ainsi que le fait valoir à bon droit Mme Y..., la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, qu'au surplus elle démontre pour partie par la communication de copies de chèques et de relevés de compte ; alors que M. X... ne produit aucun élément tendant à établir le défaut de remise ; que M. X... n'a pas cru devoir produire la version selon lui authentique du protocole d'accord du 22 mai 2006 dont le premier juge a dit qu'il s'agissait d'une « photocopie de très mauvaise qualité du protocole produit par Mme Y... » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter par voie de conséquence la demande de M. Frèrejacques ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification doit être ordonnée ou opérée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, M. Christophe X... déniait la signature apposée sur la reconnaissance de dette dactylographiée dont se prévalait Mme Y... pour lui réclamer le paiement de la somme de 240.226,46 ¿, comme constituant un faux dont il n'était pas l'auteur et dont aucune obligation contractuelle ne pouvait être déduite et soutenait n'avoir jamais signé le protocole d'accord produit par l'intimée pour étayé ses dires ; que dès lors, en tranchant le litige sans préalablement vérifier la sincérité de la signature apposée sur ces actes, en enjoignant aux parties, et notamment à l'exposant, de produire tous éléments utiles à comparer à l'écrit contesté et en ordonnant, au besoin, une expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature est déniée d'en établir la sincérité ; que dès lors, en retenant que les documents contestés comportaient la même signature que M. X... se contentait de dénier mais sans produire un seul document comportant, selon lui, sa signature et susceptible de constituer une pièce de comparaison permettant de vérifier la signature qu'il déniait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE la seule injonction de communiquer délivrée à M. X... l'avait été le 3 octobre 2011 par le magistrat de la mise en état, qui mentionnait seulement « qu'il est fait état de pièces non communiquées à ce jour » ; que, dès lors, en déclarant que M. X... n'avait pas produit un seul document comportant sa signature susceptible de constituer une pièce de comparaison permettant de vérifier la signature qu'il déniait « et ce malgré l'injonction qui lui a été faite », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'injonction de communiquer susvisée, violant ainsi le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exposant faisait valoir que le premier juge lui avait reproché à tort de n'apporter aucun élément permettant une comparaison de sa signature avec celle apposée sur la reconnaissance de dette, car il n'avait jamais signé ce document, Mme Y... ayant en toute vraisemblance procédé par substitution de documents ou par un « coller/copier » ; que, dès lors, en reprochant à M. X... de ne produire aucun document permettant de vérifier la signature, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21737
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-21737


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21737
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