LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté légale ayant existé entre les époux X...-Y...dont le divorce a été prononcé par arrêt du 26 novembre 2003 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation de l'immeuble dépendant de la communauté ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y...qui demandait à la cour d'appel de dire qu'il n'y a lieu d'ordonner la licitation de l'appartement commun, un partage en nature avec rachat de la part de l'un des époux par l'autre s'avérant possible, ce d'autant que l'attribution préférentielle peut être sollicitée jusqu'au prononcé du partage, ne formulait aucune demande d'attribution préférentielle, quand la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme Y...doit à l'indivision post-communautaire une indemnité pour son occupation privative de l'immeuble dépendant de la communauté à compter de la première demande qui en a été faite par M. X...devant le tribunal, l'arrêt retient que, si lors du prononcé du divorce, la cour d'appel a constaté que celui-ci ne s'opposait pas à ce que Mme Y...bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, le retard considérable pris dans les opérations, en partie au moins du fait de cette dernière, qui a formé un pourvoi dépourvu de moyens sérieux à l'encontre de l'arrêt de divorce et s'est abstenue de répondre à plusieurs convocations du notaire, justifie que celui-ci puisse modifier sa position ;
Qu'en statuant par de tels motifs impropres à justifier la révocation de l'accord donné par M. X..., la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y...doit à l'indivision post-communautaire une indemnité pour son occupation privative de cet immeuble, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y...une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation du bien immobilier de la rue Doudeauville à Paris 18ème, sur une mise à prix de 135. 000 ¿,
AUX MOTIFS QU'il résulte du descriptif du bien immobilier litigieux que celui-ci n'est pas commodément partageable en nature ; que M. X...ne propose pas de racheter la part de Mme Y...; que si cette dernière, qui résidait dans les lieux à la date du divorce et déclare continuer à les occuper avec ses deux enfants majeurs, est encore recevable à en demander l'attribution préférentielle, une telle demande pouvant intervenir jusqu'à ce que le partage soit ordonné, force est de constater, si elle s'en est toujours réservé la possibilité, elle ne l'a jamais formulée et ne la formule toujours pas devant la Cour ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la licitation, laquelle devra intervenir avant la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y..., qui faisait valoir qu'elle avait toujours manifesté sa volonté de se faire attribuer l'appartement commun, au besoin en réglant une soulte à son ex-conjoint, et qu'elle s'était assurée de pouvoir obtenir un financement à ce titre, concluait à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la licitation de l'appartement commun, « un partage en nature avec rachat de la part de l'un des époux par l'autre s'avérant possible » ; que Mme Y...formulait ainsi expressément une demande d'attribution préférentielle en offrant le règlement d'une soulte ; que dès lors, l'arrêt attaqué affirmant qu'elle ne formulait pas une telle demande, a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté est redevable au profit de M. X...d'une récompense au titre du financement de l'appartement commun de la rue Doudeauville à hauteur de 400. 800 francs sur un coût global d'acquisition de 818. 000 francs,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte authentique du 23 décembre 1986 que le second appartement de la rue Doudeauville, bien commun, a été acheté au prix de 820. 000 francs payé comptant des deniers personnels des acquéreurs, dont 116. 700 francs provenant d'un prêt de la Banque Transatlantique ; que M. X...soutient que l'apport personnel a été financé à hauteur de 400. 000 francs par lui-même (soit 318. 000 francs + 82. 000 francs déjà versés au moment de la promesse de vente), de 170. 000 francs par Mme Y...et de 32. 500 francs au moyen d'un second prêt ; que Mme Y...conteste l'existence de l'apport personnel de M. X...et soutient qu'une somme de 416. 700 francs a été apportée au moyen d'un second prêt ; que la promesse de vente signée par M. X...seul le 27 septembre 1986, soit avant le mariage prévoyant un plan de financement initial, comprenant un apport personnel de 393. 500 francs et un prêt de 500. 000 francs, qui a été entièrement revu lors de la vente, pour tenir compte de l'apport personnel de Mme Y...; que la demande d'adhésion et le certificat d'admission d'assurance du 19 novembre 1986 que Mme Y...produit et qui visent, sans autre référence, un prêt sur 5 ans de 416. 700 francs, outre qu'ils se rapportent, comme les lettres de la banque et du notaire, ainsi que la dernière page d'une offre de prêt du même jour ¿ ne contenant aucune précision sur le montant et les modalités du prêt ¿ au plan de financement initial, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un prêt d'un tel montant ; qu'il en est de même des lettres ultérieures de la banque, qui visent des prêts souscrits par M. X...dont le montant des échéances de remboursement ne coïncident pas ; qu'au contraire, le relevé de compte d'acquisition de Me Chavanne, établi au nom de M. X..., fait clairement apparaître les reçus d'un dépôt de garantie de 82. 000 francs, sans autre précision, et dont il n'est pas contesté qu'il a été versé par M. X..., d'une somme de 116. 700 francs au titre d'un prêt de la banque Transatlantique, d'une somme de 32. 500 francs versées par M. X...et Mlle Z..., d'une somme de 270. 000 francs versée par Mlle Z... et d'une somme de 318. 800 francs, sans autre précision ; que ces éléments corroborés par les relevés bancaires produits, et la circonstance que l'achat a eu lieu onze jours seulement après le mariage, établissent que M. X...a effectué un apport de fonds propres d'un montant total de 400. 000 francs sur un coût global d'acquisition de 820. 000 francs ; qu'il y a lieu de juger que la communauté lui est redevable d'une récompense à ce titre, qui devra être calculée par le notaire, en fonction du prix de revente du bien, sauf à en déférer à la Cour en cas de difficultés ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce dans son dispositif la Cour d'appel a dit que la communauté était redevable au profit de M. X...d'une récompense à hauteur de 400. 800 francs sur un coût global d'acquisition de 818. 000 francs, quand dans ses motifs elle a retenu que la récompense devrait être calculée par le notaire en fonction du prix de revente du bien ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer lui-même le montant d'une récompense ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dit que la récompense due par la communauté à M. X...devrait être calculée par le notaire en fonction du prix de revente du bien ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit analyser au moins sommairement les éléments sur lesquels il se fonde ; que pour estimer que M. X...a effectué un apport de fonds propres d'un montant de 400. 000 francs la Cour d'appel s'est fondée sur « les relevés bancaires produits », estimant qu'ils corroboraient le relevé de compte d'acquisition du bien commun établi par le notaire qui faisait clairement apparaître les reçus d'un dépôt de garantie de 82. 000 francs, sans autre précision, et dont il n'est pas contesté qu'il a été versé par M. X..., d'une somme de 116. 700 francs au titre d'un prêt de la banque Transatlantique, d'une somme de 32. 500 versée par M. X...et Mademoiselle Z..., d'une somme de 270. 000 francs versée par Mademoiselle Z... et d'une somme de 318. 800 francs sans autre précision, ce compte ne faisant donc aucune mention de l'origine de la somme de 318. 800 francs ; qu'en statuant ainsi sans analyser au moins sommairement les relevés bancaires sur lesquels elle se fondait la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENFIN, et en toute hypothèse, QUE les relevés bancaires produits par M. X...ne pouvaient corroborer le relevé de compte notarié sur l'origine de la somme de 318. 800 francs qui n'était pas indiquée dans ledit relevé de compte ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant à établir que la preuve de la récupération due par la communauté à M. X...était établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté est redevable au profit de Mme Y...d'une récompense à hauteur de 270. 000 francs,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte authentique du 23 décembre 1986 que le second appartement de la rue Doudeauville, bien commun, a été acheté au prix de 820. 000 francs payé comptant des deniers personnels des acquéreurs, dont 116. 700 francs provenant d'un prêt de la Banque Transatlantique ; que M. X...soutient que l'apport personnel a été financé à hauteur de 400. 000 francs par lui-même (soit 318. 000 francs + 82. 000 francs déjà versés au moment de la promesse de vente), de 170. 000 francs par Mme Y...et de 32. 500 francs au moyen d'un second prêt ; que Mme Y...conteste l'existence de l'apport personnel de M. X...et soutient qu'une somme de 416. 700 francs a été apportée au moyen d'un second prêt ; que la promesse de vente signée par M. X...seul le 27 septembre 1986, soit avant le mariage prévoyant un plan de financement initial, comprenant un apport personnel de 393. 500 francs et un prêt de 500. 000 francs, qui a été entièrement revu lors de la vente, pour tenir compte de l'apport personnel de Mme Y...; que la demande d'adhésion et le certificat d'admission d'assurance du 19 novembre 1986 que Mme Y...produit et qui visent, sans autre référence, un prêt sur 5 ans de 416. 700 francs, outre qu'ils se rapportent, comme les lettres de la banque et du notaire, ainsi que la dernière page d'une offre de prêt du même jour ¿ ne contenant aucune précision sur le montant et les modalités du prêt ¿ au plan de financement initial, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un prêt d'un tel montant ; qu'il en est de même des lettres ultérieures de la banque, qui visent des prêts souscrits par M. X...dont le montant des échéances de remboursement ne coïncident pas ; qu'au contraire, le relevé de compte d'acquisition de Me Chavanne, établi au nom de M. X..., fait clairement apparaître les reçus d'un dépôt de garantie de 82. 000 francs, sans autre précision, et dont il n'est pas contesté qu'il a été versé par M. X..., d'une somme de 116. 700 francs au titre d'un prêt de la banque Transatlantique, d'une somme de 32. 500 francs versées par M. X...et Mlle Z..., d'une somme de 270. 000 francs versée par Mlle Z... et d'une somme de 318. 800 francs, sans autre précision ; que ces éléments corroborés par les relevés bancaires produits, et la circonstance que l'achat a eu lieu onze jours seulement après le mariage, établissent que M. X...a effectué un apport de fonds propres d'un montant total de 400. 000 francs sur un coût global d'acquisition de 820. 000 francs ; qu'il y a lieu de juger que la communauté lui est redevable d'une récompense à ce titre, qui devra être calculée par le notaire, en fonction du prix de revente du bien, sauf à en déférer à la Cour en cas de difficultés ; qu'il y a également lieu de juger que la communauté est redevable, au même titre d'une récompense envers Mme Y...qui a effectué un apport personnel à hauteur de 270. 000 francs ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce dans son dispositif la Cour d'appel a dit que la communauté était redevable au profit de Mme Y...d'une récompense de 270. 000 francs quand elle estimait dans ses motifs que la récompense devrait être calculée par le notaire en fonction du prix de revente du bien ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y...est redevable au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité pour son occupation privative des biens immobiliers communs de la rue Doudeauville à compter de la première demande qui en a été faite par M. X...devant le Tribunal,
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse partageable ; que si lors du prononcé du divorce, la Cour a constaté que M. X...ne s'opposait pas à ce que Mme Y...bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, le retard considérable pris dans les opérations, en partie au moins du fait de cette dernière, qui a formé un pourvoi dépourvu de sérieux à l'encontre de l'arrêt de divorce et s'est abstenue de répondre à plusieurs convocations du notaire, justifie que celui-ci puisse modifier sa position ; qu'il convient donc de retenir que Mme Y...est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité pour son occupation privative des biens immobiliers de la rue Doudeauville, et ce, à compter de la première demande qui en a été faite par M. X...devant le Tribunal, telle que constatée par le jugement déféré ; qu'il appartiendra au notaire liquidateur de l'évaluer en tenant compte de la valeur du bien telle qu'elle résultera du prix d'adjudication, de sa valeur locative et de la précarité de l'occupation, sauf à en référer à la Cour en cas de difficultés ;
1°) ALORS QUE une indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis est due sauf convention contraire ; que les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun accord ; que la Cour d'appel a constaté l'existence de l'accord de M. X...sur l'occupation gratuite de l'ancien domicile conjugal par Mme Y...en rappelant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2003 prononçant le divorce a constaté que M. X...ne s'opposait pas à ce que Mme Y...bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en décidant pourtant que Mme Y...était redevable d'une indemnité, tout en relevant l'existence d'un accord sur une occupation gratuite du bien indivis, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article 815-9 du même Code ;
2°) ALORS QUE le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire alors qu'il lui incombe de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation méconnaît son office et commet un déni de justice ; que dès lors, en confiant au notaire liquidateur la mission d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 4, ensemble l'article 815-9 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...tendant à ce qu'une récompense lui soit payée par le patrimoine commun pour le prix de vente d'un appartement propre ;
AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 17 avril 1980, soit avant le mariage, M. X...a acheté un 1er appartement rue Doudeauville ; QU'il résulte de l'état hypothécaire produit que ce bien immobilier a été revendu le 26 février 1988, soit après le mariage, pour le prix de 600 000 francs ; QUE la preuve de l'encaissement par la communauté, caractérisant le profit pouvant donner lieu à récompense, ne résulte pas du versement de fonds propres sur un compte ouvert au seul nom de l'époux titulaire de ces fonds ; QU'ainsi, M. X..., qui se borne à invoquer l'encaissement en 1988 sur un compte ouvert dans les livres de la Banque Transatlantique du prix de vente de son bien immobilier propre ¿ alors que Mme Y...produit un extrait de ce compte au seul nom de celui-ci, portant mention d'un crédit de 597 000 francs au 29 février 1988- sans démontrer que cette somme a été utilisée, comme il le soutient, par la communauté, doit être débouté de sa demande de récompense à ce titre ;
ALORS QUE, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, et notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, il ne résultait pas des présomptions tirées de ce que M. X...était le seul des époux à subvenir aux charges du mariage et de ce que Mme Y..., qui détenait les relevés bancaires permettant d'établir l'utilisation des fonds litigieux, ne les versait pas aux débats, que la communauté avait tiré profit des fonds provenant de la vente du bien immobilier propre à M. X...; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 60 095, 67 euros la récompense due par M. X...à la communauté pour le paiement d'une soulte due pour la succession de son père ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte de partage entre les consorts X...du 27 juillet 1998 que M. X..., qui s'est vu notamment attribuer, pour un montant de 600 000 francs (soit 91 469, 41 euros), le premier appartement de la rue Doudeauville qu'il avait revendu à son père, a dû payer à son frère une soulte de 112 047 francs (soit 17 081, 46 euros) ; QUE Mme Y..., qui produit un plan avec mesurage de l'appartement, une offre de vente d'appartement comparable et un extrait du site internet de la chambre des notaires de Paris au 19 mars 2012 fixant la valeur du prix au m ² pour le quartier considéré à 6 290 euros, n'est pas contredite en ce qu'elle évalue justement à 370 000 euros la valeur actuelle de l'appartement attribué ; QU'elle est donc bien fondée à voir juger M. X...redevable envers la communauté d'une récompense de : (17 081, 46/ 91 469, 41) x 370 000 = 60 095, 67 euros, étant observé que si l'attribution de la part de M. X...portait sur d'autres biens, leur prise en considération conduirait à augmenter la récompense due par lui et qu'il y a lieu de s'en tenir à la demande de Mme Y...;
ALORS QUE lorsque la récompense est égale au profit subsistant, celui-ci doit être évalué en prenant en considération la totalité des biens acquis avec la somme empruntée, leur coût au moment de l'emprunt et leur valeur au moment du partage ; que M. X...avait fait valoir que la soulte réglée avec des fonds communs, d'un montant de 17 081 ¿, avait servi à l'attribution, non seulement de l'appartement situés rue Doudeville à Paris mais également d'un garage et d'un appartement situé à Rueil-Malmaison, dont la valeur s'était accrue de façon moindre que celle de l'appartement ; qu'en refusant de prendre en compte ces biens dans l'évaluation du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.