La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12-21041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 2012), que Mme X..., qui était alors scolarisée en BEP agricole, option services à la personne, a, au cours des mois de juillet et août 2006 puis de décembre 2006 à août 2007, travaillé en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) pour le compte de la société L'Ombrière (la société) qui exploite une maison de retraite ; que son horaire de travail mensuel, qui était de 82 heures au cours des deux premiers mois, a varié tous les mois à compter de décem

bre 2006 jusqu'à août 2007, date à laquelle elle a été engagée par contrat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 2012), que Mme X..., qui était alors scolarisée en BEP agricole, option services à la personne, a, au cours des mois de juillet et août 2006 puis de décembre 2006 à août 2007, travaillé en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) pour le compte de la société L'Ombrière (la société) qui exploite une maison de retraite ; que son horaire de travail mensuel, qui était de 82 heures au cours des deux premiers mois, a varié tous les mois à compter de décembre 2006 jusqu'à août 2007, date à laquelle elle a été engagée par contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet ; qu'elle a ainsi travaillé 26 heures en septembre, 68,5 heures en décembre, 15,5 heures en janvier, 10,5 heures en février, 53 heures en mars, 10 heures en avril, 37 heures en mai et 59 heures en juin ; qu'ayant obtenu le diplôme d'aide médico-psychologique (AMP) le 25 juin 2009, la salariée a été rémunérée comme telle à compter de juillet 2009 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 août 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois à compter du 1er décembre 2006 et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption ne permet que la requalification d'un emploi à temps partiel en emploi à temps plein ; qu'en se fondant sur la présomption d'emploi à temps complet pour juger que la salariée était liée à la société L'Ombrière par un contrat de travail à durée indéterminée d'agent de service hospitalier à temps partiel de 82 heures par mois du 1er décembre 2006 au 31 août 2007, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui ne conteste pas qu'il était engagé à temps partiel ne peut voir son emploi à temps partiel requalifié en emploi à temps partiel pour une durée de travail supérieure à celle effectuée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que la salariée était engagée à temps partiel et qu'elle avait travaillé moins de 82 heures par mois du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit aux demandes de requalification du contrat de travail et de paiement en rappel de salaire « qu'il est constant qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et qu'à défaut, il est présumé être à temps complet », la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses conclusions d'appel délaissées, pour renverser la présomption de travail à temps complet, la société L'Ombrière soutenait que les périodes travaillées de Mme X... correspondaient à celles pendant lesquelles sa scolarité lui laissait du temps libre ou au cours desquelles elle ne préparait pas d'examen, de sorte qu'elle pouvait se trouver constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant de la société L'Ombrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée revendiquait la reconnaissance non pas d'un travail à temps complet mais celle d'un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité, a fixé la durée du travail dans la limite de cette demande ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que la cassation à venir sur le premier moyen, relatif à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois à compter du 1er décembre 2006, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence de contrat de travail à temps partiel, qui ne remet pas en cause la validité du contrat, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant que l'embauche de Mme X... à temps partiel, sans contrat de travail écrit caractérise le manquement de la société L'Ombrière à ses obligations contractuelles, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur l'absence de contrat de travail écrit mais aussi sur le défaut de paiement des salaires de septembre 2006 à août 2007 sur la base de 82 heures, ainsi que sur l'absence de réponse de l'employeur à la demande de régularisation de la salariée après l'obtention du diplôme d'AMP, a ainsi caractérisé des manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Ombrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Ombrière et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société L'Ombrière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mlle X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82h par mois à compter du 1er décembre 2006 et d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des bulletins de salaire produits que Mlle X... a travaillé pendant deux mois de la saison 2006 (juillet et août) en qualité d'ash 82 h par mois, sans contrat de travail écrit, puis de décembre 2006 à août 2007, date après laquelle elle a été engagée par contrat écrit en contrat à durée indéterminée à temps complet, tous les mois avec un horaire variable allant de 26 h en septembre, 68,5 h en décembre, 15,5 h en janvier, 10,5 h février, 53 h en mars, 10 h en avril, 37 h en mai, 59 h en juin ; que, par ailleurs, les bulletins de salaires établis pour cette période mentionnent une entrée au 9 décembre 2006 ; qu'il est constant qu'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et qu'à défaut, il est présumé être à temps complet ; qu'en l'espèce, la salariée, qui suivait une formation scolaire de Bep agriculture aide à la personne, et ne pouvait donc travailler à plein temps, ne formule une demande que sur la base d'un temps partiel de 82 h par mois ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter du 1er septembre 2006 ; que la Sarl L'Ombrière est en conséquence redevable d'un rappel de salaire subséquent pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007 sur la base du salaire d'ash, la demande en paiement d'un salaire sur la base du statut d'amp étant rejeté ainsi qu'il résulte des développements cidessous ; que le rappel de salaire s'élève donc à :-septembre 2006 : 82 h-26 h = 56 h x 8,12 ¿ 454,72 ¿- octobre 2006 : 82 h x 8,12 ¿ 665,84 ¿- novembre 2006 : 82 h x 8,12 ¿ 665,84 ¿- décembre 2006 : 82 h ¿ 68,50 h = 13,50 h x 8,12 ¿ 109,62 ¿- janvier 2007 : 82 h ¿ 15,50 h = 66,50 h x 8,31 ¿ 552,61 ¿- février 2007 : 82 h ¿ 10,50 h = 71,50 h x 8,31 ¿ 594,16 ¿- mars 2007 : 82 h ¿ 53 h = 29 h x 8,31 ¿ 240,99 ¿- avril 2007 : 82 h ¿ 10 h = 72 h x 8,36 ¿ 601,92 ¿- mai 2007 : 82 h ¿ 72 h = 45 h x 8,36 ¿ 376,20 ¿- juin 2007 : 82 h ¿ 59 h = 23 h x 8,36 ¿ 192,28 ¿- juillet 2007 : 82 h x 8,36 ¿ 685,52 ¿- août 2007 : 82 h x 8,36 ¿ 685,52 ¿soit au total 5825,22 ¿ brutsoutre congés payés afférents pour 582,52 ¿, sommes que la Sarl L'Ombrière devra verser à Mlle X... ;
1°) ALORS QUE si l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption ne permet que la requalification d'un emploi à temps partiel en emploi à temps plein ; qu'en se fondant sur la présomption d'emploi à temps complet pour juger que la salariée était liée à la Sarl L'Ombrière par un contrat de travail à durée indéterminée d'agent de service hospitalier à temps partiel de 82 heures par mois du 1er décembre 2006 au 31 août 2007, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui ne conteste pas qu'il était engagé à temps partiel ne peut voir son emploi à temps partiel requalifié en emploi à temps partiel pour une durée de travail supérieure à celle effectuée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que la salariée était engagée à temps partiel et qu'elle avait travaillé moins de 82 heures par mois du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit aux demandes de requalification du contrat de travail et de paiement en rappel de salaire « qu'il est constant qu'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et qu'à défaut, il est présumé être à temps complet », la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses conclusions d'appel délaissées, pour renverser la présomption de travail à temps complet, la Sarl L'Ombrière soutenait que les périodes travaillées de Mme X... correspondaient à celles pendant lesquelles sa scolarité lui laissait du temps libre ou au cours desquelles elle ne préparait pas d'examen, de sorte qu'elle pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant de la Sarl L'Ombrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mlle X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à Mlle X... des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 8 août 2009, Mlle X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux cinq motifs suivants :- du non paiement des heures de septembre 2006 à août 2007 sur la base d'un horaire mensuel de 82 h- d'un paiement à un taux inférieur au smic depuis le 8 juillet 2006- d'une somme de 434,72 ¿ au titre de congés payés enlevée sur son bulletin de salaire de janvier 2008- de 10 h manquantes sur le bulletin de salaire de mai 2009- du rectificatif de son ancienneté au 8 juillet 2006 ;
qu'il convient de replacer cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans le contexte de la demande formulée par l'employeur à la salariée de fournir ses diplômes par lettre du 6 août 2009 à laquelle il n'a pas été répondu, cette lettre de l'employeur faisant elle-même suite à deux lettres de la salariée formulant des demandes de communication de son contrat de travail pour la période du 8 juillet 2006 au 30 août 2007, auxquelles il n'a pas été répondu ; qu'en droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'e l'espèce, l'espèce, la cour, ainsi qu'il résulte des développements ci dessus, a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de décembre 2006, de sorte que le premier grief est fondé, ainsi que celui de la rectification de l'ancienneté au 8 juillet 2006, et celui d'un rappel de congés payés subséquent ; il est dû à ce titre un rappel de salaire de 5825,22 ¿ brut, outre congés payés ; qu'il n'est pas formé de demande de rappel de salaire sur la base du smic, et la salariée a été rémunérée au taux applicable aux ash, ni pour les 10 h manquantes de mai 2009 à l'égard desquelles il n'est pas apporté de preuve ; qu'il en résulte que la salariée établit un manquement de l'employeur dans la régularisation d'un contrat écrit pour un travail à temps partiel de 82 h pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 et du paiement du salaire subséquent ; que dès lors, au regard de la gravité de ce manquement et de la carence de l'employeur à répondre à la demande de régularisation de la salariée, formée par celle-ci après l'obtention du diplôme d'amp, qui sécurisait sa situation, la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ouvre droit aux indemnités de rupture ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que la cassation à venir sur le premier moyen, relatif à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82 h par mois à compter du 1er décembre 2006, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence de contrat de travail à temps partiel, qui ne remet pas en cause la validité du contrat, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant que l'embauche de Mme X... à temps partiel, sans contrat de travail écrit caractérise le manquement de la Sarl L'Ombrière à ses obligations contractuelles, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21041
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Reconnaissance d'un temps partiel majoré - Possibilité - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Temps partiel majoré - Fixation - Limites - Détermination

Doit être approuvée la cour d'appel, devant laquelle le salarié, employé sans contrat de travail écrit prévoyant un temps partiel, revendiquait la reconnaissance non pas d'un travail à temps complet mais celle d'un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité, qui a fixé la durée du travail dans la limite de cette demande


Références :

article L. 3123-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-21041, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Aubert-Monpeyssen
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award