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29/04/2014 | FRANCE | N°13-81426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-81426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société La Plantation,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 600 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société La Plantation,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 600 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-4 et suivants du code pénal, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 2, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société La Plantation coupable d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 600 euros, à la remise en état, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur l'application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, par la citation directe susvisée, la commune de Wissous, représentée par son maire, régulièrement habilité, a poursuivi la SCI La Plantation, personne morale, en sa qualité de propriétaire de la parcelle incriminée, de maître d'ouvrage et de bénéficiaire des constructions qu'elle lui reproche d'avoir irrégulièrement fait édifier ; que ladite SCI, qui n'a pas contesté ces qualités, est bien propriétaire de la parcelle, comme il vient d'être démontré ; que la commune de Wissous pouvait donc la faire citer devant la juridiction pénale, la loi n° 2003-580 du 2 juillet 2003 "urbanisme et habitat'' instituant une responsabilité pénale des personnes morales en ce qui concerne les infractions au code de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal précité, soit, aux termes de l'article L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par un PLU ou par les règles générales d'urbanisme (article L. 160-1) et l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées au titre du régime des autorisations de construire ou d'utiliser le sol (article L. 480-4) ; qu'en outre, si la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, ainsi qu'il est disposé à l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, la partie poursuivante peut, à son choix, poursuivre, soit la personne morale pour le compte de laquelle les infractions ont été commises, soit l'organe ou le représentant de ladite personne morale, ou encore, concomitamment, celle-ci et son organe ou son représentant ; que la jurisprudence citée par la défense, s'agissant en particulier d'une infraction commise par abstention, apparaît dépourvue de pertinence en l'espèce, dans la mesure où pour déclarer une personne morale pénalement responsable, il n'est pas nécessaire que son organe ou son représentant ait été personnellement déclaré coupable des faits reprochés à la personne morale ; que, par ailleurs, la commune de Wissous, partie civile, a choisi délibérément de ne poursuivre que la personne morale du chef d'infractions - à les supposer caractérisées - qui n'ont pu être commises pour son compte que par ses organes ou représentants, soit en l'espèce son gérant, personne habilitée par les statuts de la SCI La Plantation à prendre les décisions ; que le moyen soulevé par la défense tiré de la violation des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, outre qu'il est nouveau et pourrait, comme tel, être déclaré irrecevable, sera donc rejeté ;

"alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la SCI La Plantation en se bornant à énoncer par un motif d'ordre général, que les infractions « n'ont pu être commises pour son compte que par ses organes ou représentants » sans rechercher en quoi les infractions retenues à l'encontre de la société prévenue avaient été commises par un de ses organes ou représentants, un tel moyen étant susceptible d'être proposé pour la première fois, par le prévenu devant la cour d'appel" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à ordonné la remise en état sous astreinte des lieux ;

"aux motifs que, sur les peines d'amende et de remise en état des lieux prononcées, celle-ci ayant été ordonnée à titre de peine complémentaire en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'avis du maire tendant à la démolition des constructions litigieuses ayant été expressément donné ainsi qu'il résulte des pièces produites, et en l'absence de toute possibilité de régularisation ; que cette remise en état des lieux, qui ne présente pas en l'espèce de caractère excessif ni disproportionné, la SCI La Plantation ne pouvant jouir de sa propriété que dans le respect des dispositions du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme applicables, et les familles s'étant installées sur la parcelle incriminée en connaissance de la violation par la société prévenue des prescriptions légales ou réglementaires, constitue en effet une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite résultant des infractions commises par la société prévenue ; que pour tenir compte de la persistance du comportement délictueux reproché à la société prévenue, qui a débuté en 2008, la cour fixera à trois mois, à compter du prononcé du présent arrêt, le délai à l'expiration duquel courra l'astreinte journalière de 15 euros ordonnée par le premier juge, dont le principe et le quantum ont été confirmés par la cour ;

"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la remise en état des lieux, sans vérifier si, comme elle y était invitée, l'expulsion des familles qui y vivaient n'aurait pas des conséquences manifestement disproportionnées au regard de celles de la persistance des infractions poursuivies ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer la société La Plantation coupable d'infractions au code de l'urbanisme et ordonner une mesure de remise en état des lieux, nonobstant la présence de tiers sur le terrain irrégulièrement aménagé, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les infractions ont été commises, pour le compte de la société La Plantation, par son gérant, la cour d'appel, qui, avant d'ordonner la mesure de remise en état des lieux critiquée, a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société La Plantation devra payer à la commune de Wissous au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81426
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-81426


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81426
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