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29/04/2014 | FRANCE | N°13-11070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-11070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 30 avril 2009, M. X... (le débiteur) a présenté un plan de continuation, rejeté par le tribunal qui a ouvert sa liquidation judiciaire ;
Attendu que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt retient que les critiques et réserves émises par le débiteur sur le montant du passif vérifié sont vaines, le débat n'étant pas rela

tif à la vérification des créances, qu'il est constant que le fonds de commerce a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 30 avril 2009, M. X... (le débiteur) a présenté un plan de continuation, rejeté par le tribunal qui a ouvert sa liquidation judiciaire ;
Attendu que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt retient que les critiques et réserves émises par le débiteur sur le montant du passif vérifié sont vaines, le débat n'étant pas relatif à la vérification des créances, qu'il est constant que le fonds de commerce a été cédé, que le débiteur est retraité et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier permettant d'apurer le passif résiduel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de redressement par continuation présenté par M. X... et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier ;
Aux motifs que M. X... fait valoir que le passif «effectivement exigible» s'établit après rectification des créances Unedic et Rsi à 364 077,24 euros, que le mandataire détenait dans ses comptes à la date du 3 avril 2012 une somme de 250 850,32 euros, que le passif résiduel est ainsi de 113 226,92 euros qu'il se propose d'apurer au moyen des revenus locatifs qu'il retire des cinq immeubles dont il est propriétaire soit la somme de 50 150 euros par an (4 173 euros par mois) ; qu'il souligne que sa retraite de 1 448,98 euros par mois couvre ses besoins personnels et que selon les critères habituellement retenus la capacité d'endettement peut, en l'espèce, aller jusqu'à 1 866 euros par mois ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le passif s'élève à la somme de 581 678,07 euros compte tenu d'une créance de charges de copropriété postérieure au jugement d'ouverture ; que les constatations et réserves émises par M. X... sur le passif dans le présent débat qui n'est pas relatif à la vérification des créances sont vaines, étant souligné que le passif a été vérifié ; qu'il est constant que le fonds de commerce a été cédé, que M. X..., né en 1945, est retraité et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier permettant d'apurer le passif résiduel ; que, dès lors que la poursuite de l'activité et le maintien d'emplois ne sont aucunement en cause et que, par ailleurs, la cession d'un actif immobilier permet d'apurer immédiatement le passif résiduel, un plan de règlement sur six années n'apparaît pas justifié ;
Alors que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en se bornant à constater que la poursuite de l'activité et le maintien de l'emploi n'étaient pas en cause dans la mesure où le débiteur s'était placé en retraite et que le fonds avait été cédé et à relever que les créanciers pouvaient être immédiatement désintéressés par la réalisation d'un actif immobilier, circonstances impropres à établir l'impossibilité manifeste d'assurer le redressement du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11070
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-11070


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11070
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