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29/04/2014 | FRANCE | N°12-27058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-27058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... (la société) et Mme Y... ayant été mises en redressement judiciaire par jugements du 6 mars 1996, le tribunal a, le 20 mars 19

96, constaté la confusion des patrimoines et ordonné la jonction des procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... (la société) et Mme Y... ayant été mises en redressement judiciaire par jugements du 6 mars 1996, le tribunal a, le 20 mars 1996, constaté la confusion des patrimoines et ordonné la jonction des procédures ; que, par jugement du 2 octobre suivant, le tribunal a arrêté le plan de continuation présenté par la société, seule en la cause ; que le 5 mai 1999, constatant que la société ne respectait pas ses engagements, il a prononcé la résolution du plan et a ouvert, à l'égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, laquelle, le même jour, a été convertie en liquidation judiciaire ; que sur requête du liquidateur, il a, par jugement du 17 mai 2000, décidé que le non respect des échéances du plan de continuation concernait également Mme Y... et, en conséquence, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci ; que par requête du 2 août 2011, Mme Y... a saisi le tribunal pour voir juger que le passif résultant de sa liquidation judiciaire ne pouvait être confondu avec celui de la liquidation judiciaire de la société et s'étendre à celui-ci ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les jugements ayant homologué et résolu le plan de continuation, puis ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, avaient, par erreur, omis de mentionner le nom de Mme Y..., retient que celui, interprétatif du 17 mai 2000, n'a fait que préciser que la liquidation judiciaire de la société s'appliquait aussi à Mme Y..., dont la confusion du patrimoine avec celui de la société a été prononcée le 20 mars 1996 et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes de la société et celles de Mme Y... au regard du principe de l'unicité de procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... épouse X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que le passif résultant de sa liquidation judiciaire ne saurait être confondu et s'étendre au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL X... et dire que le mandataire liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de Mme Y... devra désintéresser les seuls créanciers ayant déclaré au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à l'exclusion des créanciers ayant déclaré au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les décisions rendues par le Tribunal mixte de commerce de Nouméa des 6 mars 1996, 18 mars 1996, 20 mars 1996, 2 octobre 1996, 17 décembre 1997 et 17 mai 2000 ont toutes l'autorité de chose jugée ; que le 20 mars 1996 le patrimoine de la société X... et celui de Corinne Y... ont été confondus ; qu'il s'en est suivi que le passif des deux structures étaient réunis entrainant en ce cas une unicité de procédure, une unicité des patrimoines et une unicité des organes de la procédure comme l'a exactement mentionné le premier juge ; qu'il est constant que par erreur les jugements qui ont suivi ont omis de mentionner le nom de Corinne Y... ; qu'aux termes du jugement du 17 mai 2000 dont il n'a pas été relevé appel par l'appelante le Tribunal mixte de commerce a expressément considéré qu'« il résultait des explications fournies et des éléments de la cause que le nonrespect des échéances mensuelles du plan homologué le 17 décembre 1997 concernait également Mme Y... Corinne épouse X... et qu'en considération de ces éléments il convenait en application de l'article 80 de la loi n° 85-98 B du 25 janvier 1985 de prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y... épouse X... » ; que cette décision a donc uniquement précisé que la liquidation de l'EURL X... s'appliquait également à Corinne X... et n'a fait naître des droits qu'à l'égard des créanciers de Corinne X... qui ont disposé d'un nouveau délai pour déclarer leur créance ; que c'est donc justement que le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte a considéré que le jugement était interprétatif et qu'il n'avait pas lieu de faire une distinction entre les dettes de la société X... et celles de Corinne X... dont la confusion des patrimoines avait été prononcée par jugement du 20 mars 1996 ;
ALORS D'UNE PART QUE si la constatation de la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure et que la résolution du plan ne peut en principe être prononcée divisément, elle ne fait pas pour autant disparaître la personnalité morale de chacun des débiteurs, ni acquérir à l'ensemble concerné une existence juridique propre, de sorte que l'extension qui résulte de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement qui prononce la résolution du plan, ouvre une procédure nouvelle de liquidation judiciaire, mettant ainsi fin à la procédure objet de l'extension et par conséquent à la confusion des patrimoines ; qu'en décidant que la confusion des patrimoines prononcée dans le cadre de la procédure collective précédente qui avait abouti à un plan de redressement commun devait s'appliquer à la nouvelle procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... ouverte à la suite de la résolution de ce plan de redressement, et que dès lors cette nouvelle procédure était commune à la liquidation judiciaire de l'EURL X... et qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les dettes de la société X... et celles de Mme Y..., la Cour d'appel a violé les articles L 620-2 et L 621-82 anciens du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement du 17 mai 2000 constate que Mme Y... ne respecte pas ses engagements découlant du plan de redressement judiciaire, prononce la résolution de ce plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y... par application des dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, en fixant la date de la cessation des paiements au 17 novembre 1998 et en désignant M. Z... en qualité de mandataire liquidateur et ouvre ainsi à l'égard de Mme Y... une nouvelle procédure de liquidation judiciaire distincte de celle de l'EURL X... ouverte par un précédent jugement du 5 mai 1999 ; qu'en énonçant que le jugement du 17 mai 2000 serait interprétatif, qu'il aurait uniquement rectifié l'erreur résultant de l'omission du nom de Mme Y... dans les jugements des 5 mai 1999 prononçant la résolution du plan et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL X..., et qu'il aurait simplement précisé que la liquidation de l'EURL X... s'appliquait également à Corinne X..., et en décidant par conséquent qu'il n'y avait pas à distinguer entre les dettes de Mme Y... et celles de l'EURL X..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 mai 2000 en violation de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE ne constitue pas une omission matérielle, l'omission par un jugement du nom d'une personne qui n'a pas été appelée à l'instance qui a donné lieu à ce jugement ; qu'en énonçant que c'est par suite d'une erreur que les jugements qui ont suivi la confusion des patrimoines ont omis de mentionner le nom de Mme Y... aux côtés de l'EURL X..., sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'elle n'avait pas été appelée à l'instance qui a donné lieu aux jugements du 5 mai 1999 prononçant la résolution du plan à l'égard de l'EURL X... et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27058
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Cessation de l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines

Il résulte de l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan de continuation


Références :

article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-27058, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27058
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