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29/04/2014 | FRANCE | N°12-26542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-26542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que pour apurer des dettes contractées par certaines des sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. X..., la société Beaulieu services (la société) a, par contrat du 1er juin 2006, consenti à ces sociétés une ouverture de crédit d'un certain montant, remboursable le 30 juin 2009, M. X... s'engageant à « garantir solidairement et indivisib

lement la bonne fin des obligations des emprunteurs qui sont à leur tour chacun t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que pour apurer des dettes contractées par certaines des sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. X..., la société Beaulieu services (la société) a, par contrat du 1er juin 2006, consenti à ces sociétés une ouverture de crédit d'un certain montant, remboursable le 30 juin 2009, M. X... s'engageant à « garantir solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs qui sont à leur tour chacun tenus individuellement et non solidairement » ; que la société ayant été autorisée, par ordonnance du 23 juin 2010, à pratiquer une saisie conservatoire de créances et sommes détenues pour le compte de M. X... et à inscrire provisoirement un nantissement judiciaire sur des biens lui appartenant pour avoir sûreté d'une créance évaluée à 1,5 millions d'euros, outre intérêts et accessoires, ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation de la saisie conservatoire et du nantissement judiciaire provisoire et sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement se distingue de la lettre d'intention, en ce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, quand la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers le créancier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes, que M. X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette, quand elle relevait que l'acte conclu entre les parties le 1er juin 2006 stipulait que M. X... « garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs » et, donc, que M. X... ne s'était pas engagé, envers la société Beaulieu services, à exécuter les obligations des sociétés emprunteuses envers cette même société Beaulieu services au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2288 et 2322 du code civil ;
2°/ que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes, que M. X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette, quand elle relevait que l'acte conclu entre les parties le 1er juin 2006 stipulait que M. X... « garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs » et, donc, que M. X... ne s'était pas engagé, aux termes de cet acte, envers la société Beaulieu services, à exécuter les obligations des sociétés emprunteuses envers cette même société Beaulieu services au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2292 du code civil ;
3°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a retenu que l'engagement souscrit par M. X... envers la société Beaulieu services ne constituait pas un cautionnement, mais une lettre d'intention, le bénéficiaire d'une lettre d'intention n'a de créance à l'égard de celui qui a souscrit une telle lettre d'intention, que l'obligation qu'il a souscrite soit de résultat ou de moyens, que si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce dernier sont réunies, et, donc, que si l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution de son obligation par celui qui a souscrit la lettre d'intention et un préjudice subi par le bénéficiaire de la lettre d'intention est établi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes, que M. X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette et que, partant, la créance dont la société Beaulieu services se prévalait à l'encontre de M. X... apparaissait fondée en son principe, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue inexécution par M. X... de l'obligation qu'il a souscrite aux termes de l'acte du 1er juin 2006 et un préjudice subi par la société Beaulieu services, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 2322 du code civil ;
4°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a retenu que l'engagement souscrit par M. X... envers la société Beaulieu services ne constituait pas un cautionnement, mais une lettre d'intention, le bénéficiaire d'une lettre d'intention n'a de créance à l'égard de celui qui a souscrit une telle lettre d'intention, que l'obligation qu'il a souscrite soit de résultat ou de moyens, que si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce dernier sont réunies, et, donc, que si l'existence d'un préjudice subi par le bénéficiaire de la lettre d'intention est établi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes, que M. X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette et que, partant, la créance dont la société Beaulieu services se prévalait à l'encontre de M. X... apparaissait fondée en son principe, sans constater l'existence d'un préjudice subi par la société Beaulieu services à raison de la prétendue inexécution par M. X... de l'obligation qu'il a souscrite aux termes de l'acte du 1er juin 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 2322 du code civil ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt ayant constaté que les parties avaient expressément choisi de soumettre leur convention au droit belge, le moyen, en ce qu'il se réfère à l'application de dispositions du droit français pour déterminer la nature et l'étendue de l'obligation contractée, est inopérant ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Beaulieu services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Dominick X..., comme non fondé, de sa contestation élevée contre la saisie conservatoire et le nantissement judiciaire provisoire autorisés à la requête de la société Beaulieu services par deux ordonnances de la juridiction du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque du 23 juin 2010 et de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Beaulieu services ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier que le 1er juin 2006 la société Beaulieu services, pour aider à l'apurement de dettes que certaines sociétés directement ou indirectement contrôlées par Dominick X... avaient contracté envers le groupe Beaulieu dont elles s'étaient séparées, a décidé de leur accorder une ouverture de crédit dans ses comptes pour un montant total de 11 200 000 euros ; qu'il était stipulé à la convention de crédit que les sociétés emprunteuses, parmi lesquelles figuraient les sociétés Hoffmann garn et Ter lembeek international (Tli), jouiraient d'un crédit de caisse en compte courant qu'elles pourraient prélever dans la limite pour chacune d'elles d'un seuil maximum dès à présent fixé ; que le remboursement progressif des emprunts devrait être achevé le 30 juin 2009 ; que Dominick X... intervenait à ce contrat en qualité de " garant " ; qu'à cet égard l'acte énonçait que " le garant garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs qui sont à leur tour chacun tenus individuellement et non solidairement " ; / attendu qu'il n'est pas contesté que les 1 600 000 euros dont la société Hoffmann garn a reçu l'avance de la part de la société Beaulieu services n'ont toujours pas été remboursés à cette dernière alors qu'ils devaient l'être le 30 juin 2009 au plus tard, ni que la société Hoffmann garn soit actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; / attendu que Dominick X..., après s'être engagé dans le contrat de crédit du 1er juin 2006 à garantir " solidairement et indivisiblement " l'exécution des obligations des sociétés emprunteuses, a, dans sa lettre du 9 août 2007, en même temps qu'il usait du pouvoir que le contrat lui conférait de déterminer à chaque début d'année des " sous-plafonds " applicables dans le cas particulier aux sociétés Hoffmann garn et Tli, précisé que sa garantie relativement à ces deux entreprises jouerait pour chacune d'elles dans les limites de l'emprunt autorisé, soit " à concurrence d'un montant maximum de 5 100 000 euros " ; / attendu qu'il suit de là que, nonobstant la qualification donnée au contrat par la loi belge à laquelle les parties ont choisi expressément de soumettre leurs conventions, Dominick X... a souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts et non pas seulement, comme il l'allègue, une obligation de faire qui se bornerait à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette ; / attendu que, partant, la créance dont la société Beaulieu services se prévaut contre Dominick X... apparaît fondée en son principe ; / attendu que la créance de la société Beaulieu services est déjà ancienne ; qu'il n'est pas discuté que Dominick X... n'a procédé de son chef aucun règlement ; que le montant de la somme due s'avère élevé en regard des facultés de paiement d'un simple particulier ; que Dominick X... ne contredit pas la société Beaulieu services lorsque celle-ci indique qu'il n'a dans son patrimoine en Belgique comme en France d'autres actifs que les titres qu'il détient dans des sociétés de droit belge et dans la société Polychim à Mardyck ; que si la créance de la société Beaulieu services est aujourd'hui éteinte pour ce qui concerne la société Tli, ce règlement ne tient pas à un versement que Dominick X... aurait lui-même opéré, mais à des échanges de titres réalisés, aux dires mêmes de celui-ci, " par des jeux d'écritures et par des accords entre diverses sociétés " ; qu'enfin les saisies conservatoires autorisées le 27 juillet 2009 par le juge du tribunal de première instance de Bruxelles au préjudice de Dominick X... et entre les mains de cinq sociétés et de quatre banques, pour sûreté d'une créance de 5 100 000 euros, n'ont permis d'immobiliser qu'une somme de 1 721, 26 euros ; / attendu que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la société Beaulieu services ne justifierait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; / attendu que Dominick X... doit par conséquent être débouté de sa demande en mainlevée des mesures conservatoires autorisées à son encontre le 23 juin 2010 ; / attendu que Dominick X... succombant en ses prétentions, sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Beaulieu services ne saurait prospérer » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE, de première part, le cautionnement se distingue de la lettre d'intention, en ce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, quand la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers le créancier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Dominick X... de ses demandes, que M. Dominick X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette, quand elle relevait que l'acte conclu entre les parties le 1er juin 2006 stipulait que M. Dominick X... « garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs » et, donc, que M. Dominick X... ne s'était pas engagé, envers la société Beaulieu services, à exécuter les obligations des sociétés emprunteuses envers cette même société Beaulieu Services au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2288 et 2322 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Dominick X... de ses demandes, que M. Dominick X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette, quand elle relevait que l'acte conclu entre les parties le 1er juin 2006 stipulait que M. Dominick X... « garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs » et, donc, que M. Dominick X... ne s'était pas engagé, aux termes de cet acte, envers la société Beaulieu services, à exécuter les obligations des sociétés emprunteuses envers cette même société Beaulieu Services au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2292 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter M. Dominick X... de ses demandes, que M. Dominick X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette, quand elle relevait que l'acte conclu entre les parties le 1er juin 2006 stipulait que M. Dominick X... « garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs » et, donc, que M. Dominick X... ne s'était pas engagé, aux termes de cet acte, envers la société Beaulieu services, à exécuter les obligations des sociétés emprunteuses envers cette même société Beaulieu Services au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 1er juin 2006 conclu entre M. Dominick X..., la société Beaulieu services et diverses autres sociétés, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a retenu que l'engagement souscrit par M. Dominick X... envers la société Beaulieu services ne constituait pas un cautionnement, mais une lettre d'intention, le bénéficiaire d'une lettre d'intention n'a de créance à l'égard de celui qui a souscrit une telle lettre d'intention, que l'obligation qu'il a souscrite soit de résultat ou de moyens, que si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce dernier sont réunies, et, donc, que si l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution de son obligation par celui qui a souscrit la lettre d'intention et un préjudice subi par le bénéficiaire de la lettre d'intention est établi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Dominick X... de ses demandes, que M. Dominick X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette et que, partant, la créance dont la société Beaulieu services se prévalait à l'encontre de M. Dominick X... apparaissait fondée en son principe, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue inexécution par M. Dominick X... de l'obligation qu'il a souscrite aux termes de l'acte du 1er juin 2006 et un préjudice subi par la société Beaulieu services, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 2322 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre également subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a retenu que l'engagement souscrit par M. Dominick X... envers la société Beaulieu services ne constituait pas un cautionnement, mais une lettre d'intention, le bénéficiaire d'une lettre d'intention n'a de créance à l'égard de celui qui a souscrit une telle lettre d'intention, que l'obligation qu'il a souscrite soit de résultat ou de moyens, que si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce dernier sont réunies, et, donc, que si l'existence d'un préjudice subi par le bénéficiaire de la lettre d'intention est établi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Dominick X... de ses demandes, que M. Dominick X... avait souscrit vis-à-vis de la société Beaulieu services l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts qu'elle avait consentis à diverses sociétés, et, donc, s'était engagé envers la société Beaulieu services en qualité de caution des obligations souscrites par ces sociétés envers cette même société Beaulieu services, et non pas seulement, comme il l'alléguait, une obligation de faire qui se serait bornée à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette et que, partant, la créance dont la société Beaulieu services se prévalait à l'encontre de M. Dominick X... apparaissait fondée en son principe, sans constater l'existence d'un préjudice subi par la société Beaulieu services à raison de la prétendue inexécution par M. Dominick X... de l'obligation qu'il a souscrite aux termes de l'acte du 1er juin 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 2322 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26542
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-26542


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26542
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