LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 332 F-D du 7 avril 2009, en ce que cette décision a cassé et annulé en toutes ses dispositions le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Rennes, cependant qu'il était donné acte à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci était dirigé contre la société Schottel France et, qu'en conséquence, la Cour de cassation n'était pas saisie du chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait reçu seulement partiellement la société CMN en son appel en garantie à l'encontre de la société Schottel et avait condamné cette dernière à garantir la société CMN à concurrence de 1 646,75 euros ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 332 F-D du 7 avril 2009 ;
Dit qu'en page 1 la mention « Cassation » est remplacée par la mention « Cassation partielle » ;
Dit qu'en page 3 dans le dispositif,
- à la 1ère ligne, la mention « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, » est remplacée par la mention « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, confirmant le jugement, condamné la société Schottel France à garantir la société Constructions mécaniques de Normandie à concurrence de 1 646,75 euros et débouté la société Constructions mécaniques de Normandie du surplus de sa demande »,
- à la 3ème ligne la mention « remet, en conséquence, la cause et les parties » est remplacée par la mention « remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties »,
- et à la 14ème ligne la mention « l'arrêt cassé » est remplacée par la mention « l'arrêt partiellement cassé » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.