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10/04/2014 | FRANCE | N°13-15678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-15678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2012), que par requête déposée, à la présidence du tribunal de grande instance de Paris, le 5 janvier 2012, Mme X..., a formé, au visa de l'article 341 du code de procédure civile en ses 4e et 8e alinéas, une demande de récusation à l'encontre de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris, au titre des affaires pendantes devant le juge de l'exécution ;
Sur les trois premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :


Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2012), que par requête déposée, à la présidence du tribunal de grande instance de Paris, le 5 janvier 2012, Mme X..., a formé, au visa de l'article 341 du code de procédure civile en ses 4e et 8e alinéas, une demande de récusation à l'encontre de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris, au titre des affaires pendantes devant le juge de l'exécution ;
Sur les trois premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de récusation de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, l'avis du président de la juridiction visé par la demande et les observations du magistrat visé par la demande et les conclusions du ministère public n'ont pas lieu d'être communiqués à la requérante et qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de récusation de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un juge n'était pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci et que Mme X... ne faisait état d'aucun autre motif permettant de douter légitimement de l'impartialité du juge mis en cause appelé à connaître des procédures la concernant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile de 2 000 euros ;
Mais attendu qu'en condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile envers le Trésor public de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé au vu des observations écrites déposées par Monsieur Xavier Z..., juge chargé de mission pour le compte de Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Paris, observations dont Madame X..., demanderesse en récusation, n'a jamais eu communication ;
ALORS QUE le principe du contradictoire exige que toutes parties puissent avoir communication des éléments de la procédure ; qu'en déclarant Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris au vu des observations de Monsieur Xavier Z... dont Madame X... n'a jamais eu communication, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé au vu des observations écrites déposées par le magistrat récusé, observations dont Madame X..., demanderesse en récusation, n'a jamais eu communication ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le principe du contradictoire exige que toutes partie puissent avoir communication des éléments de la procédure ; qu'en déclarant Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Madame Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris au vu des observations de cette dernière dont Madame X... n'a jamais eu communication, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 16 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé au vu des observations écrites déposées par le Procureur général, observations dont Madame X..., demanderesse en récusation, n'a jamais eu communication ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le principe du contradictoire exige que toutes partie puissent avoir communication des éléments de la procédure ; qu'en déclarant Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris au vu des observations du Procureur général dont Madame X... n'a jamais eu communication, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le droit pour une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement comporte le respect du principe de l'égalité des armes ; que bien que ne concernant pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, la procédure de récusation d'un juge appelé à faire partie de la formation d'une juridiction devant trancher une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, entre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant d'informer Madame X... de la date de l'audience publique qu'elle devait tenir, la Cour d'appel a violé cette disposition.
ALORS ENFIN, QUE le droit pour une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement comporte le respect du principe de l'égalité des armes ; que bien que ne concernant pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, la procédure de récusation d'un juge appelé à faire partie de la formation d'une juridiction devant trancher une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, entre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cas de débat et dès lors qu'elle a constaté que le ministère public agissait en qualité de défendeur à la requête, la Cour d'appel, en s'abstenant de communiquer à Madame X... l'avis écrit donné par celui-ci le 5 juillet 2011, a violé cette disposition.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris,
AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article 341 du Code de procédure civile, la récusation d'un juge peut être demandée 4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui et l'une des parties, 8° s'il y a inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; que, même si le nom de Madame Y... est cité dans l'assignation délivrée à l'Agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une cause de récusation dès lors que l'action ne vise pas personnellement ce magistrat qui, en outre, n'est pas censé connaître l'existence de cette action en justice ; qu'en outre, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre Madame Y... n'est pas, à lui seul, caractéristique d'une inimitié notoire ; qu'en décider autrement, permettrait au justiciable souhaitant écarter un juge de la connaissance d'une affaire de déposer plainte contre lui ; qu'en réalité, la demande de récusation de Mme Y... ne repose, ni sur l'une ou l'autre des causes énumérées par l'article 341 du Code de procédure civile, ni sur les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de récusation présentée par Mme X... et la S. C. I. Guillaume Marceau ;
ALORS QUE, D'UNE PART en décidant que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre Madame Y... n'est pas, à lui seul, caractéristique d'une inimitié notoire parce qu'en décider autrement, permettrait au justiciable souhaitant écarter un juge de la connaissance d'une affaire de déposer plainte contre lui, quand l'existence d'une inimitié notoire constitue une cause péremptoire de récusation, peu important qu'elle ne soit pas imputable au juge, la Cour d'appel a violé l'article 341-8° du Code de procédure civile alors applicable ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en décidant que même si le nom de Madame Y... est cité dans l'assignation délivrée à l'Agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une cause de récusation parce que l'action ne vise pas personnellement ce magistrat qui, en outre, n'est pas censé connaître l'existence de cette action en justice, alors que cette action est engagée sur le fondement d'une faute lourde ou d'un déni de justice du juge, la Cour d'appel a violé l'article 341-4 du Code de procédure civile alors applicable ;
ALORS ENFIN QUE l'article 341 du Code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre Madame Y... n'est pas, à lui seul, caractéristique d'une inimitié notoire parce qu'en décider autrement, permettrait au justiciable souhaitant écarter un juge de la connaissance d'une affaire de déposer plainte contre lui, alors que le dépôt d'une plainte suffit en soi à justifier des appréhensions objectivement justifiées de Madame X... quant à l'impartialité de la juge, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Madame X... au paiement d'une amende civile de 2. 000 € ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner Mme X... et la S. C. I. Guillaume Marceau à une amende civile de 2. 000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15678
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 28 février 2012, 12/01291

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-15678


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15678
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