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10/04/2014 | FRANCE | N°13-13613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-13613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que le 25 mai 2011, Mme X... et la SCI Guillaume Marceau, se prévalant d'une plainte pénale, en cours d'instruction, à leur initiative, visant notamment Mme Y..., ont déposé, à la présidence du tribunal de grande instance de Paris, une requête tendant, au visa de l'article 341 du code de procédure civile en ses quatrième et huitième alinéas, à la récusation de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris et au renvoi d

evant une autre juridiction que la juridiction de l'exécution dudit t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que le 25 mai 2011, Mme X... et la SCI Guillaume Marceau, se prévalant d'une plainte pénale, en cours d'instruction, à leur initiative, visant notamment Mme Y..., ont déposé, à la présidence du tribunal de grande instance de Paris, une requête tendant, au visa de l'article 341 du code de procédure civile en ses quatrième et huitième alinéas, à la récusation de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris et au renvoi devant une autre juridiction que la juridiction de l'exécution dudit tribunal pour cause de suspicion légitime à l'encontre de juges de l'exécution dudit tribunal à l'exception des juges A... et B... ;
Sur les trois premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de récusation de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, l'avis du président de la juridiction visé par la demande, les observations du magistrat visé par la demande et les conclusions du ministère public n'ont pas lieu d'être communiqués à la requérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de récusation de Mme Y..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un juge n'était pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci et que Mme X... ne faisait état d'aucun autre motif permettant de douter légitimement de l'impartialité du juge mis en cause appelé à connaître des procédures la concernant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des juges de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la requête se bornait à invoquer le dépôt d'une plainte pénale déposée le 3 janvier 2011 visant l'Agent judiciaire de l'Etat et six magistrats appartenant à des juridictions différentes, n'énonçait aucun motif précis et n'était étayée d'aucune pièce de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats visés, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Mais attendu qu'en condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation et d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 363 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie X... aux entiers dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile envers le Trésor public de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé au vu des observations écrites déposées par Monsieur Xavier C..., juge chargé de mission pour le compte de Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Paris, observations dont Madame X..., demanderesse en récusation, n'a jamais eu communication ;
ALORS QUE le principe du contradictoire exige que toutes parties puissent avoir communication des éléments de la procédure ; qu'en déclarant Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris au vu des observations de Monsieur Xavier C... dont Madame X... n'a jamais eu communication, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé au vu des observations écrites déposées par le magistrat récusé, observations dont Madame X..., demanderesse en récusation, n'a jamais eu communication ;
ALORS QUE le principe du contradictoire exige que toutes partie puissent avoir communication des éléments de la procédure ; qu'en déclarant Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Madame Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris au vu des observations de cette dernière dont Madame X... n'a jamais eu communication, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé au vu des observations écrites déposées par le Procureur général, observations dont Madame X..., demanderesse en récusation, n'a jamais eu communication ;
ALORS QUE le principe du contradictoire exige que toutes partie puissent avoir communication des éléments de la procédure ; qu'en déclarant Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris au vu des observations du Procureur général dont Madame X... n'a jamais eu communication, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris,
AUX MOTIFS QUE la requérante n'allègue aucun élément sérieux ou objectif de nature à mettre en doute l'impartialité de Madame Y... à son endroit et qu'elle ne saurait par ailleurs être recevable à invoquer une situation de prétendue inimitié qui ne résulterait que de sa seule décision de déposer une plainte au pénal à l'encontre de ce magistrat ; que la demande sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART en décidant que la requérante n'est pas recevable à invoquer une situation de prétendue inimitié qui résulterait de sa seule décision de déposer une plainte au pénal à l'encontre d'un magistrat, quand l'existence d'une inimitié notoire constitue une cause péremptoire de récusation, peu important qu'elle ne soit pas imputable au juge, la Cour d'appel a violé l'article 341-4° du Code de procédure civile alors applicable ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 341 du Code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant que la requérante n'est pas recevable à invoquer une situation de prétendue inimitié qui résulterait de sa seule décision de déposer une plainte au pénal à l'encontre d'un magistrat, alors que le dépôt de cette plainte suffisait en soi à justifier des appréhensions objectivement justifiées quant à son impartialité la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans sa requête, Madame X... avait fondé sa décision sur le fait qu'elle était procès contre Madame Y... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des juges de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE la requérante au seul motif du dépôt d'une plainte au pénal déposée le 3 janvier 2011 visant l'agent judiciaire au Trésor et six magistrats appartenant à des juridictions différentes, n'expose à aucun moment les motifs de sa demande ni les circonstances qui pourraient expliquer que l'ensemble des magistrats de la juridiction de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris pourrait être suspecté d'un manque d'impartialité à son endroit ; que faute d'en exposer les motifs, la demande est irrecevable ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la plainte déposée le 3 janvier 2011 visant l'agent judiciaire du Trésor et six magistrats n'était pas de nature à peser sur la sérénité et l'impartialité fonctionnelle de plusieurs magistrats de la juridiction de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 356 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Madame X... au paiement d'une amende civile de 3. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 353 dispose que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3. 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ; qu'en raison du rejet de toutes les demandes de Madame X..., selon les dispositions de l'article 353 susvisé, applicable à la récusation et auquel renvoie l'article 363 dudit Code s'agissant d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, il y a lieu de condamner Madame Marie X... à payer une amende civile de 3. 000 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13613
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, 11/10952

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-13613


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13613
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