LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1243-10 du code du travail pour violation de l'égalité sans justifier d'un intérêt général, et de la protection par la loi, tous principes constitutionnels auxquels il est porté atteinte" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel porte sur un contrat de travail à durée déterminée d'usage ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées prévoient une différence de traitement entre les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, selon que celui-ci est ou non un contrat à durée déterminée d'usage ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.