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09/04/2014 | FRANCE | N°13-83321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2014, 13-83321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du1er mars 2013, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 500 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller

rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du1er mars 2013, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 500 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 du code de la route, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour non-respect de l'arrêt imposé par une signalisation ;
"aux motifs propres que les faits et éléments constitutifs de l'infraction étaient établis par le procès-verbal de constatation des faits, le prévenu n'ayant pas motivé dans sa contestation initiale du 16 mars 2011 sa présence à son domicile, pas plus que son épouse ayant rédigé une attestation rédigée plus de quatre mois après les faits et dont la carte d'identité porte la mention d'une adresse différente de celle du domicile indiqué et alors que plus de vingt mois après les faits, elle précisait être alors dans le véhicule tandis que son mari était à leur domicile pendant la sieste de leur enfant ; que tandis que les faits étaient du 5 février 2011, ces attestations du 16 juin 2011 et du 1er octobre 2012 ne correspondaient pas totalement à la contestation du prévenu, étaient tardives après les faits, ne s'expliquaient pas sur la qualité du souvenir des éléments rapportés, contenaient des éléments différents, attestaient de la présence du prévenu à son domicile alors que l'attestante n'y était pas mais se trouvait dans le véhicule concerné et ne constituaient pas une preuve suffisante de ce que le prévenu n'était pas le conducteur du véhicule ou de ce qu'un tiers était le conducteur ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que l'attestation du 16 juin 2011 rédigée par Mme X... certifiant que le prévenu n'était pas au volant du véhicule objet de la verbalisation du 5 février 2011 puisqu'il se trouvait au domicile conjugal ne pouvait être reçue au regard des liens conjugaux unissant sa rédactrice et le titulaire du certificat d'immatriculation, cette attestation n'étant ni circonstanciée ni assortie de justificatifs probants ;
"1°) alors que la décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ayant motivé la condamnation ; qu'en ayant seulement fait référence au procès-verbal de constatation des faits sans décrire les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie imputée à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé que les deux attestations rédigées par Mme X... contenaient des éléments différents bien que la seconde, datée du 1er octobre 2012, ne fît que confirmer et préciser la première, a dénaturé ces documents en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
"3°) alors qu'en ayant dénié toute force probante aux deux attestations en raison d'une adresse différente de celle du domicile conjugal figurant sur la carte d'identité de Mme X... délivrée sept ans avant les attestations, du fait qu'elles ne s'expliquaient pas sur la « qualité du souvenir des éléments rapportés » et que Mme X... n'était pas à son domicile quand la seule question en litige était de savoir si le prévenu était au volant de son véhicule, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
"4°) alors que le témoignage de la femme du prévenu n'est pas irrecevable ; qu'en ayant énoncé que l'attestation du 16 juin 2011 ne pouvait être reçue au regard des liens conjugaux unissant sa rédactrice et le titulaire du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, poursuivi devant la juridiction de proximité en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un défaut de respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, qui avait été constaté le 5 février 2011 à Bordeaux, M. X... a fait valoir qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'infraction ; que le juge de proximité a déclaré l'intéressé redevable pécuniairement d'une amende de 500 euros ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83321
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-83321


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83321
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