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09/04/2014 | FRANCE | N°12-28700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-28700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2012), que, suivant procès-verbal du 16 mars 2005, la société Emissia, qui exploitait un institut de beauté dans des locaux appartenant à la société immobilière GSP, a été expulsée, que, selon procès-verbal de saisie-vente du même jour, complété le 19 avril 2005, la société Emissia a été instituée gardienne des biens saisis, qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 22 avril 2005, puis en liquidation

judiciaire le 21 juin 2005, que, par décision du juge de l'exécution du 20 avril 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2012), que, suivant procès-verbal du 16 mars 2005, la société Emissia, qui exploitait un institut de beauté dans des locaux appartenant à la société immobilière GSP, a été expulsée, que, selon procès-verbal de saisie-vente du même jour, complété le 19 avril 2005, la société Emissia a été instituée gardienne des biens saisis, qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 22 avril 2005, puis en liquidation judiciaire le 21 juin 2005, que, par décision du juge de l'exécution du 20 avril 2006, Mme X... a obtenu la distraction à son profit des biens mobiliers saisis qu'elle avait prêtés à la société Emissia et dont elle a repris possession le 30 juin suivant, que, prétendant que certains des appareils avaient été dégradés, elle a assigné la société immobilière GSP en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que celui qui a été établi gardien judiciaire de biens saisis, est tenu, en cas de mainlevée de la saisie, de les représenter à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites ; que celui qui, par son propre fait, se substitue au gardien judiciaire, en endosse les obligations ; que la cour d'appel a constaté que, si la société Emissia, locataire des locaux dans lesquels se trouvaient les biens saisis puis distraits, avait été le gardien judiciaire de ses biens, la société immobilière GSP, propriétaire de ces locaux, en avait repris possession avec changement de serrure, interdisant ainsi à la société locataire d'assurer désormais la garde des biens saisis ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la société immobilière GSP était devenue le gardien juridique des biens saisis, puis distraits, et ne pouvait s'exonérer de ses obligations de les représenter qu'en prouvant son absence de faute (violation de l'article 1962, alinéa 2, du code civil) ;
Mais attendu que s'étant limitée, devant la cour d'appel, à soutenir que la société immobilière GSP avait engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, pour avoir eu la garde des locaux dans lesquels se trouvaient les biens saisis, Mme X... ne peut prétendre, pour la première fois devant la Cour de cassation, que cette société serait devenue gardienne judiciaire des biens saisis, au sens de l'article 1962 du même code, comme s'étant substituée à la société Emissia ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société immobilière GSP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., qui avait prêté à la société Emissia des appareils pour son exploitation du fonds de commerce d'institut de beauté dans des locaux donnés à bail par la société immobilière GSP, de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de ses appareils après l'expulsion de la société Emissia et saisie-vente puis distraction de ces appareils,
Aux motifs que la responsabilité de la société GPS ne pouvait être engagée sur la base de l'article 1384 alinéa 1 du code civil en sa prétendue qualité de gardienne des locaux loués et des biens immobiliers qui s'y trouvaient ; que, par ailleurs, aucun dépôt volontaire, ni nécessaire, ni judiciaire, ne l'obligeait à garder, surveiller et assurer la conservation des biens contenus dans les lieux loués ; qu'elle était seulement tenue, en raison de la reprise de la possession des locaux avec changement des serrures après l'expulsion, le 17 mars 2005, de la société Emissia, laquelle ne pouvait plus alors assurer la garde des biens saisis, comme de la décision de la distraction des biens prononcée au bénéfice de Mme X..., le 20 avril 2006, au titre de l'obligation générale de prudence et de diligence, d'assurer la surveillance et la conservation de ses biens mobiliers, mais qu'aucune faute délictuelle, ni quasi-délictuelle, n'était démontrée à son encontre,
Alors que celui qui a été établi gardien judiciaire de biens saisis, est tenu en cas de mainlevée de la saisie, de les représenter à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites ; que celui qui, par son propre fait, se substitue au gardien judiciaire, en endosse les obligations ; que la cour d'appel a constaté que, si la société Emissia, locataire des locaux dans lesquels se trouvaient les biens saisis puis distraits, avait été le gardien judiciaire de ses biens, la société immobilière GSP, propriétaire de ces locaux, en avait repris possession avec changement de serrure, interdisant ainsi à la société locataire d'assurer désormais la garde des biens saisis ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la société immobilière GSP était devenue le gardien juridique des biens saisis, puis distraits, et ne pouvait s'exonérer de ses obligations de les représenter qu'en prouvant son absence de faute (violation de l'article 1962, alinéa 2 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28700
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-28700


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28700
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