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09/04/2014 | FRANCE | N°12-28481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-28481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2005, la société Compagnie générale de location et d'équipements (la CGL) a consenti à M. X... un crédit d'un montant de 24 100 euros ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme le 31 mars 2006 ; qu'un plan conventionnel de redressement adopté le 15 septembre 2006 a suspendu l'e

xigibilité de la créance pendant deux ans ; que le 4 février 2011, la CGL a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2005, la société Compagnie générale de location et d'équipements (la CGL) a consenti à M. X... un crédit d'un montant de 24 100 euros ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme le 31 mars 2006 ; qu'un plan conventionnel de redressement adopté le 15 septembre 2006 a suspendu l'exigibilité de la créance pendant deux ans ; que le 4 février 2011, la CGL a assigné M. X... en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement après avoir écarté l'application de la forclusion biennale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'emprunteur ne peut, même de manière expresse, renoncer par avance à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation ; que la cour d'appel qui, pour dire que la forclusion biennale ne pouvait recevoir application et, en conséquence, condamner M. X... à payer à la CGL la somme de 14 918,18 euros avec intérêts, s'est fondée sur la seule circonstance que la convention de crédit écartait expressément dans les conditions générales l'application des dispositions régissant le crédit à la consommation, a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
2°/ que le juge ne peut, lorsque le défendeur est défaillant, accueillir la demande sans analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats par le demandeur ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande en paiement formée par la CGL à l'encontre de M. X..., partie défaillante, à relever que le créancier justifiait de sa créance par un décompte précis et par la production de la copie de la convention de crédit, sans analyser ces pièces, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le crédit consenti à M. X... par la CGL excède la somme de 21 500 euros et que les parties ont expressément écarté l'application des dispositions régissant le crédit à la consommation ;
Et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause que, sauf volonté contraire des parties, sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les contrats de crédit dont le montant est supérieur à 21 500 euros ; que par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Et attendu enfin que, motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que la CGL justifiait de sa créance par un décompte précis et par la production de la copie de la convention de crédit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 14.918,18 euros avec intérêts au taux de 8, 09 % à compter du 15 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le 8 décembre 2005, M. Nicolas X... a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la CGL pour un montant de 24.100 euros sur 6 ans ; que des échéances étant restées impayées, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme le 31 mars 2006 et a obtenu la restitution du véhicule le 3 avril suivant ; que le 15 septembre 2006, la créance a fait l'objet d'un moratoire de deux ans, dans le cadre d'une procédure de surendettement ouverte à l'égard de M. Nicolas X... ; qu'après avoir mis en demeure M. X..., le 14 octobre 2010, la CGL l'a fait assigner en paiement le 4 février 2011 ; que le premier juge a relevé d'office la forclusion édictée à l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, en retenant que la CGL n'a pas agi en paiement dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé après rééchelonnement du crédit ; mais que le texte précité n'est pas applicable, dès lors que la convention de crédit écarte expressément dans les conditions générales l'application des dispositions régissant le crédit à la consommation lorsque le prêt est d'un montant supérieur à 21.500 euros, ce qui est le cas ; que la CGL justifie de sa créance par un décompte précis et par la production de la copie de la convention de crédit ; que par suite, la demande en paiement doit être accueillie ;
1°) ALORS QUE l'emprunteur ne peut, même de manière expresse, renoncer par avance à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation ; que la cour d'appel qui, pour dire que la forclusion biennale ne pouvait recevoir application et, en conséquence, condamner M. X... à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 14.918,18 euros avec intérêts, s'est fondée sur la seule circonstance que la convention de crédit écartait expressément dans les conditions générales l'application des dispositions régissant le crédit à la consommation, a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut, lorsque le défendeur est défaillant, accueillir la demande sans analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats par le demandeur ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande en paiement formée par la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à l'encontre de M. X..., partie défaillante, à relever que le créancier justifiait de sa créance par un décompte précis et par la production de la copie de la convention de crédit, sans analyser ces pièces, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28481
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-28481


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28481
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