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08/04/2014 | FRANCE | N°14-90006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2014, 14-90006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de COLMAR, en date du 29 novembre 2013, dans la procédure suivie du chef de dénonciation calomnieuse contre :
- M. Ahmed X...,
reçu le 28 janvier 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de COLMAR, en date du 29 novembre 2013, dans la procédure suivie du chef de dénonciation calomnieuse contre :
- M. Ahmed X...,
reçu le 28 janvier 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 226-10, alinéa 2, du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 est-il conforme aux dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? "Par ailleurs, cet article est-il conforme à la Constitution et aux textes à valeur constitutionnelle suivants :- A la Constitution et notamment aux articles 1, 2 et 66,- Au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, - Au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, - Aux principes généraux d'égalité et de non-discrimination, notamment devant l'impôt, - Au principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique, - A la liberté fondamentale d'un procès équitable, - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, - La Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce que l'article 226-10 du code pénal définit les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sans créer une présomption de culpabilité, dès lors que, même lorsque la fausseté d'un fait dénoncé résulte nécessairement d'une décision définitive de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée, le délit n'est constitué que si la dénonciation a été faite par un prévenu qui savait que le fait qu'il dénonçait était totalement ou partiellement inexact ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-90006
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 226-10, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 - Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Articles 1, 2 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Egalité - Non-discrimination - Sécurité juridique - Procès équitable - Convention européenne des droits de l'homme - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2014, pourvoi n°14-90006, Bull. crim. criminel 2014, n° 106
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.90006
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