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08/04/2014 | FRANCE | N°13-11384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-11384


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la serve et les ouvrages nécessaires à la servitude de prise d'eau établie sur le fonds de M. X... au profit du fonds des consorts Y... n'avaient pu être localisés et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les travaux effectués par M. X... n'avaient eu aucune incidence sur leur alimentation en eau, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... n'avait ni diminué, ni

rendu plus incommode l'usage de la servitude, dont elle n'a pas prononcé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la serve et les ouvrages nécessaires à la servitude de prise d'eau établie sur le fonds de M. X... au profit du fonds des consorts Y... n'avaient pu être localisés et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les travaux effectués par M. X... n'avaient eu aucune incidence sur leur alimentation en eau, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... n'avait ni diminué, ni rendu plus incommode l'usage de la servitude, dont elle n'a pas prononcé l'extinction, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. X... à rétablir le fonctionnement de la serve et à restaurer son débit initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande aux fins de voir condamner Monsieur X... à rétablir la serve en l'état de fonctionnement et restaurer son débit initial jusqu'au regard, à peine d'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que l'acte de donation partage de ses parents en date du 26 juin 1990 n'évoque pas de servitude de prise d'eau mais un simple passage de canalisations qu'il ne conteste pas ; que toutefois, il résulte de l'acte notarié du 11 janvier 1910 concernant les auteurs de Monsieur X... que « dans la partie haute du pré du Clos de Coly à l'angle nord est¿est établie une prise d'eau alimentant à l'aide de tuyaux souterrains la maison de maître de Dournazac », aujourd'hui propriété des consorts Y... ; que cette servitude conventionnelle est reprise dans l'acte notarié du 23 septembre et 10 octobre 1911 des auteurs des consorts Y... ; qu'il est également constant que la localisation de cette prise d'eau correspond aujourd'hui aux parcelles D2, n° 207 et 199, appartenant à Monsieur X... ; que l'existence de cette servitude de prise d'eau dont est créancier le fonds des consorts Y... et débiteur celui de Monsieur X... est dont établie ; que cependant, aucun des 3 experts intervenants n'a découvert et localisé sur ces parcelles cette serve, mare ou pêcherie, devant alimenter cette prise d'eau ou encore la conduite qui en partirait pour alimenter le regard desservant l'alimentation des bassins des consorts Y... ; que le 1er expert judiciaire, Monsieur A..., n'a localisé ni la serve ni la conduite d'eau en partant ; que l'expert B... n'apporte pas non plus d'élément sur la position précise du captage ou « mère source », qui alimenterait le conduit d'arrivée d'eau dans le regard mis à jour, par le 2ème expert judiciaire, Monsieur C..., se limitant à émettre des hypothèses sur la dynamique de la nappe d'eau qui assurerait la ressource du droit d'eau des consorts Y... ; qu'enfin, Monsieur C... a constaté que sur le site litigieux, il n'existait plus aucune trace ou vestige de cette serve, permettant de visualiser son emplacement, tel que localisé par acte notarié du 11 janvier 1910, (page 21 du rapport), même si après analyse des photographies IGN de 1996 produites, il existe notamment « la présence d'une zone humide non fauchée, au sein de la parcelle n° 207 ; que cependant, il n'a découvert aucun conduit qui en partirait ; que par ailleurs, s'agissant de l'incidence des travaux, construction d'un puits, par Monsieur X..., Monsieur A... a conclu qu' « aucune liaison ne semble exister entre le captage envahi par les racines par suite d'un manque d'entretien et la zone où Monsieur X... a créé un puits sur la parcelle voisine distante de 25 m. Le drain bouché par les racines du captage Y... est dirigé vers la route et non pas dans la direction du puits X... » ; que Monsieur C..., 2ème expert judiciaire, répondant à toutes les questions posées par la cour et menant ses opérations tant au regard des investigations menées par l'expert judiciaire A... que celles menées par l'expert désigné par les consorts Y..., Monsieur B... qui était présent aux opérations de Monsieur C..., qu'en répondant aux dires qui lui ont été adressés par les consorts Y... et au rapport complémentaire de Monsieur B... a répondu notamment que le puits creusé en avril 2003 par Monsieur X... sur la parcelle D2 n° 199 se déverse par un siphon sous conduit qui est inférieur de 47 cm au dessus du niveau d'arrivée et de départ de l'eau dans le regard de prise Y... ; et que ce puits de captage est manifestement situé en dehors de la parcelle X... D2 n° 207 ; qu'il n'existe aucun ouvrage superficiel ou enterré entre l'emplacement du puits X... et le regard de prise d'eau Y..., qui est alimenté par un conduit gravitaire provenant d'une direction située à 90° par rapport au puits, ce conduit se prolongeant sous l'assiette de la voirie ; et qu'il en résultait ainsi : une absence d'incidence directe des travaux conduits par Monsieur X... sur et au voisinage immédiat de la parcelle D2 n° 207 tel que l'avait conclu également conclu le 1er expert judiciaire même s'il n'était pas possible d'exclure que l'alimentation du puits X... et celle de la mère source ou captage Y... dont la localisation reste inconnue relève d'un système aquifère interconnecté les uns aux autres ; que ces constatations ne permettaient pas de confirmer l'allégation des consorts Y... selon laquelle l'ouvrage ainsi créé par Monsieur X... aurait participé au tarissement des bassins leur appartenant, ce qu'a conclu également l'expert A..., Monsieur C... relevant qu'à la date de ses constatations, en période estivale, il a constaté avec les parties qui en ont convenu le fonctionnement simultané du trop plein du puits X... qui se déversait et de l'alimentation de la prise d'eau des consorts Y..., notant en outre que la conduite destinée à acheminer l'eau dans les bassins appartenant aux consorts Y... était fonctionnelle, considérant dès lors que la demande d'investigations supplémentaires sollicitée par les consorts Y... était inutile ; que les consorts Y... font valoir sur le fondement des obligations incombant au débiteur d'une servitude stipulées par les articles 640 à 643, 690 à 710, 655 et 656 et 701 du code civil, qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve de l'existence de cette serve et des diligences accomplies pour sauvegarder cette servitude ; que le fait que les deux experts judiciaires aient été dans l'incapacité non seulement de localiser cette serve mais encore de préciser l'origine de l'arrivée d'eau dans le regard, ne saurait dispenser Monsieur X..., en vertu du principe de la fixité de la servitude, de procéder à tous les travaux nécessaires à la restauration de cette servitude, dès lors que celle-ci est établie par les actes notariés qui localisent cette serve d'une façon indiscutable dans l'angle nord est de cette parcelle n° 284, aujourd'hui la parcelle 207, propriété de Monsieur X... et que dans les faits, cette servitude a fonctionné très longtemps ; qu'or, attendu font valoir encore les consorts Y... qu'il existait au sein de cette parcelle anciennement cadastrée 284, une parcelle 285 absorbée par la 284, servant d'assiette à un lavoir ou pêcherie et proche de laquelle Monsieur X... a fait édifier son puits et que plus à l'est de cette parcelle 284 existait un puits ; qu'estimant que l'expert s'était livré à une étude incomplète sur ce point, ils s'en remettent à la cour pour éventuellement ordonner un complément d'expertise, en se référant notamment au rapport de Monsieur B... critiquant le rapport d'expertise C... ; que les consorts Y... considèrent que cette création de puits a inévitablement altéré l'alimentation en eau dont ils bénéficiaient ; que cependant, suite à ces observations, dont l'expert C... a tenu compte, contrairement à ce qu'affirment les consorts Y..., ce dernier s'est livré à un enquête approfondie auprès des riverains et du maire de la commune, ce dont il résulte que le puits signalé par les consorts Y... à l'est de la parcelle 284 qui n'existe plus, n'était pas connu de la mémoire de Monsieur P. F... riverain ni celle de Madame G... âgée de 92 ans qui précise que cette parcelle était exploitée par son mari en jardin, qu'il n'existait pas de puits mais un trou d'eau formant un réservoir qui leur permettait d'arroser le jardin et qu'elle n'a pas connu non plus l'existence d'un puits voisin ni de travaux visant à le combler ; que le maire de Dournazac indiquait ne pas avoir eu connaissance d'un conduit enterré venant de la parcelle F... ni d'un puits sur la parcelle de ce dernier, mais confirmait l'existence d'un collecteur de drainage qui se déverse dans le fossé communal et la réalisation par la commune, il y a plus de 30 ans, du passage busé sous la voirie n° 17, et de travaux de pose de regard réalisés en 1995 / 1996, qu'a observé l'expert judiciaire ; qu'il s'évince de ce qui précède que les articles 604 à 643 du code civil invoqués par les consorts Y... et qui portent sur les servitudes imposées sont inapplicables, s'agissant en l'espèce d'une servitude conventionnelle d'eau vive dont l'exercice a nécessité la mise en place d'une conduite pour amener l'eau sur le fonds des consorts Y..., faisant ainsi intervenir le fait de l'homme et qui ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, entretien des conduites et regard de prise d'eau ; que ce faisant, et en l'état actuel des choses, le point d'eau appelé « serve » qui devait constituer la réserve d'eau alimentant la canalisation conduisant aux bassins des consorts Y... n'a pas été retrouvé ; que de même, la partie haute de la conduite souterraine située entre cette serve et celle existant aujourd'hui qui part du regard mise à jour par l'expert A... et qui a été notée comme fonctionnant n'a pas été non plus retrouvée ; qu'il en résulte que cette serve d'alimentation en eau et les aménagements propres pour user de cette servitude ont disparu sans que Monsieur X... ait commis une faute en creusant son puits, au sujet duquel les deux experts judiciaires s'accordent pour dire qu'il y a une absence d'incidence directe des travaux ainsi effectués sur l'alimentation en eau des consorts Y... ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande ainsi que de celle tendant à voir ordonner un complément d'expertise qui s'avérerait inutile, dès lors que les sachants entendus par l'expert C... n'ont pas confirmé de leur mémoire ni l'existence de ce puits ni son comblement, ni celle de cette serve ni encore qu'il aurait été procédé à des travaux sur cette zone, Madame G... âgée de 92 ans, dont le mari cultivait cette parcelle 207 en jardin évoquant un trou d'eau servant de réservoir pour arroser le jardin ; que par ailleurs, cet expert a relevé l'incidence négative du système racinaire des végétaux de bordure présents sur le fonds X... au voisinage immédiat du regard de prise et du départ de la conduite, et a recommandé son élimination, et à défaut, il a préconisé que les consorts Y... fassent réalise un chemisage complet de l'ancien conduit béton à l'aide d'un conduit d'un diamètre de 32 ou 40 entre le regard de prise et le regard de distribution des bassins ; que les consorts Y... sollicitent que Monsieur X... remette à ses frais les lieux ; que toutefois, sur le fondement des articles 697 et 698 du code civil, et en l'absence dans l'acte de 1910 constitutif de la servitude de disposition conventionnelle mettant à la charge du fonds servant une obligation d'entretien, il appartient aux consorts Y... d'y procéder eux-mêmes à leurs frais ;
1) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fonds appartenant aux consorts Y... était créancier d'une servitude de prise d'eau grevant le fonds appartenant à Monsieur X... ; qu'elle a aussi constaté qu'il ressortait des titres des parties que la prise d'eau se trouvait en partie haute à l'angle nord-est de la parcelle appartenant à Monsieur X..., mais qu'elle avait disparu ; qu'elle a encore constaté que Monsieur X... avait fait réaliser sur son fonds un puits, d'une profondeur de 6 mètres, pour alimenter un étang en contrebas ; que la cour d'appel, pour débouter les consorts Y... de leur demande en rétablissement de la servitude d'eau, a retenu que la prise d'eau n'avait pas été retrouvée et que les travaux réalisés par Monsieur X... n'avaient pas eu d'incidence « directe » sur la situation du fonds dominant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a constaté tout à la fois l'existence antérieure de la serve et du réseau d'irrigation sur le fonds X... et la réalisation, sur ce même fonds, de travaux, de nature à modifier, même indirectement, l'alimentation en eau du fonds dominant et à faire disparaître, abimer ou enfouir les ouvrages d'origine, destinés à assurer le service en eau de ce même fonds dominant, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé l'article 701 du code civil ;
2) ALORS QUE les servitudes s'éteignent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que l'impossibilité momentanée d'exercice ne doit pas résulter des agissements du propriétaire du fonds servant ; que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; qu'en l'espèce, le fonds Y... bénéficie d'une servitude de prise d'eau sur le fonds X... ; que le propriétaire du fonds servant a fait creuser un puits sur son fonds et a pu modifier le régime d'écoulement des eaux sur son fonds ; qu'il s'en déduit que l'exercice de la servitude de prise d'eau n'était pas impossible, et pouvait être rétabli par le réaménagement de la prise d'eau sur le fonds servant, l'aménagement antérieur ayant disparu mais l'eau pouvant toujours être captée ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Y... de leur demande tendant à voir rétablir la servitude de prise d'eau dont leur fonds est créancier, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les articles 701 et 703 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11384
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 29 novembre 2012, 08/00220

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-11384


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11384
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