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08/04/2014 | FRANCE | N°13-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-10223


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que MM. X... et Y... ayant fondé leur contestation du congé notamment sur les dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu, sans être tenue de provoquer les observations des consorts Z..., statuer en application de certaines de ces dispositions ;
Attendu, d'autre part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu en appel que Mme Z... était en droit de se prévaloir des dispositi

ons particulières de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que MM. X... et Y... ayant fondé leur contestation du congé notamment sur les dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu, sans être tenue de provoquer les observations des consorts Z..., statuer en application de certaines de ces dispositions ;
Attendu, d'autre part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu en appel que Mme Z... était en droit de se prévaloir des dispositions particulières de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, au demeurant non visées dans le congé, qui organisent au profit du bailleur âgé une reprise aux fins de constitution d'une exploitation de subsistance, le moyen est, en sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...

En ce que l'arrêt attaqué a constaté que les repreneurs ne justifiaient pas des conditions requises par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, déclaré le congé non valide, dit qu'il ne pouvait produire effet et les a déboutés de leurs demandes ;
Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Qu'il appartient à chacun des copropriétaires de justifier des conditions ci-dessus rappelées, à compter du 31 décembre 2010, date de la reprise ; Monsieur Régis Z..., certes domicilié à Lespielle exerce la profession de chauffeur routier ; que même s'il est titulaire du Brevet d'études professionnelles agricoles obtenu en 1981, il ne justifie pas qu'il dispose des moyens d'exploiter personnellement les biens (cheptel et matériel d'exploitation) ; que de même Monsieur Didier Z... exploitant agricole, domicilié à Lespielle, certes titulaire d'un Brevet de technicien agricole, ne justifie pas qu'il dispose des moyens d'exploiter personnellement les biens repris ; que Madame Paulette C... épouse Z... est âgée au jour de la reprise projetée de 69 ans, est retraitée agricole et se prévaut d'une attestation établie le 10 mars 2010 par Monsieur B... expert-comptable indiquant qu'elle est associée non exploitante de l'EARL Lahourcade à Lespielle, dont les statuts ne sont pas au demeurant communiqués ;que dans ces conditions, le congé fixé aux fins de reprise délivré par acte d'huissier le 18 juin 2009 à Monsieur Jean-Luc Y... et Monsieur Alain X... pour le 31 décembre 2010, par Monsieur Régis Z..., Madame Paulette C..., épouse Z... et Monsieur Didier Z..., ne peut être validé et ne peut en conséquence produire effet » ;
1°) Alors que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour s'opposer au congé délivré par les consorts Z..., les locataires, Messieurs Y... et X... se limitaient à arguer de sa nullité au regard des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural, ajoutant que seul l'un des bailleurs était exploitant agricole ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les bailleurs ne disposaient pas des moyens d'exploiter personnellement les biens repris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que selon l'article L. 411-64 du code rural le bailleur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles bénéficie d'un droit de reprise lorsqu'il entend constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.732-39 ; qu'en se bornant à relever que Madame Paulette Z..., âgée de 69 ans au jour de la reprise, était retraitée agricole pour lui refuser le droit de reprise prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10223
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-10223


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10223
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