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08/04/2014 | FRANCE | N°13-10171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-10171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP B...-X...-C..., prise en la personne de Mme X..., à la SCP D...-Y..., prise en la personne de M. Y..., en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Sermont, et à la SCP BTSG, prise en la personne de M. Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que par acte du 29 avril 1993, la Société pour l'équipement et le développement de Vars (la société Sedev) et la socié

té Sermont, respectivement gestionnaires des domaines skiables des commu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP B...-X...-C..., prise en la personne de Mme X..., à la SCP D...-Y..., prise en la personne de M. Y..., en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Sermont, et à la SCP BTSG, prise en la personne de M. Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que par acte du 29 avril 1993, la Société pour l'équipement et le développement de Vars (la société Sedev) et la société Sermont, respectivement gestionnaires des domaines skiables des communes voisines de Vars et de Risoul en vertu de conventions de délégation de service public, ont conclu un accord-cadre relatif à la gestion d'un domaine skiable commun, prévoyant la mise en place d'un tarif unique pour l'accès aux pistes et la répartition entre les deux sociétés des recettes perçues ; qu'à l'expiration de la durée de validité de cet engagement conclu pour dix ans, un accord a été signé le 7 avril 2005 pour la saison d'hiver 2004-2005 ; que soutenant que cet accord avait été reconduit pour la saison de ski 2005-2006, la société Sedev a fait assigner la société Sermont en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sermont fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il résultait des conventions de délégation de service public versées au dossier que les sociétés Sedev et Sermont étaient respectivement chargées d'exploiter le domaine skiable de leur commune, de sorte que la société Sedev avait intérêt à agir dans la présente instance, quand la société Sermont demandait dans ses conclusions d'appel, in limine litis, de constater l'irrecevabilité des demandes de la société Sedev pour défaut de qualité pour agir, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des conventions de délégation de service public versées au dossier que les sociétés Sedev et Sermont étaient respectivement chargées d'exploiter le domaine skiable de leur commune, de sorte que la société Sedev avait intérêt à agir dans la présente instance, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Sermont tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Sedev pour défaut de qualité pour agir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de délégation de service public conclue entre la commune de Vars et la société Sedev confiait à cette dernière la charge de l'exploitation du domaine skiable de la commune, ce dont il résultait que la société Sedev avait non seulement intérêt mais encore qualité à agir, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sermont fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; que, d'après l'article 17 des statuts de la société Sedev, le conseil d'administration était seul habilité à exercer toutes actions judiciaires, de sorte qu'en admettant la recevabilité de l'action de la société Sedev motif pris qu'en sa qualité de président du conseil d'administration, M. A...avait pu engager cette société, même sans habilitation expresse, bien que seul le conseil d'administration ait été habilité à exercer cette action, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ce que l'article 17 des statuts de la société Sedev habilitait exclusivement le conseil d'administration à exercer les actions judiciaires, l'habilitation qui aurait été délivrée à M. A...devait en toute hypothèse être antérieure à l'introduction de l'instance, de sorte qu'en admettant que M. A..., président du conseil d'administration de la société Sedev, avait pu être, le 19 avril 2007, régulièrement habilité à poursuivre l'action engagée par cette société le 20 juin 2006, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, dans sa séance du 19 avril 2007, le conseil d'administration de la société Sedev a habilité M. A...à poursuivre l'action engagée le 20 juin 2006 devant le tribunal de commerce ; que de ces constatations desquelles il résulte que la cause d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du président-directeur général de la société Sedev avait disparu au moment où les premiers juges ont statué, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, déduit à bon droit que l'action était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sermont fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour condamner la société Sermont à paiement, que le contrat qui liait les parties avait fait l'objet d'une reconduction tacite, et ce à raison, d'une part, de la poursuite de l'exploitation du domaine skiable commun dans les mêmes conditions matérielles et, d'autre part, de ce que la société Sermont ne faisait état d'aucun changement dans la perception des redevances de nature à démontrer que les parties avaient entendu modifier les conditions d'exploitation ou le mode de rémunération, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la tacite reconduction, reposant sur une présomption de volonté des deux parties, est exclue en l'absence de celle-ci ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la tacite reconduction du contrat liant les parties de la poursuite de l'exploitation du domaine skiable commun dans les mêmes conditions matérielles et de ce que la société Sermont ne faisait état d'aucun changement dans la perception des redevances de nature à démontrer que les parties avaient entendu modifier les conditions d'exploitation ou le mode de rémunération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la reconduction n'était pas subordonnée, comme l'avaient stipulé les parties, à une demande expresse de l'une d'entre elles, à leur accord tout aussi exprès sur cette reconduction et à sa matérialisation par un acte écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du domaine skiable commun s'est poursuivie pendant la saison d'hiver 2005-2006 dans les mêmes conditions matérielles qu'au cours de la saison d'hiver précédente ; qu'il relève que la société Sermont ne fait état d'aucun changement dans la perception des redevances de nature à démontrer que les parties auraient entendu modifier les conditions d'exploitation ou le mode de rémunération ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a déduit que le contrat liant les parties avait été tacitement reconduit, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office le moyen visé par la première branche qui était dans le débat, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermont, la SCP B...-X...-C..., la SCP D...-Y..., en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Sermont, et la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sedev ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Sermont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, se déclarant compétent et évoquant l'affaire au fond, condamné la Société SERMONT à payer à la Société SEDEV la somme de 262. 515, 08 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés selon les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la demande de la Société SEDEV, il résulte des conventions de délégation de service public versées au dossier que les Sociétés SEDEV et SERMONT sont respectivement chargées d'exploiter le domaine skiable de leur Commune ; que la Société SEDEV a donc bien intérêt à agir dans la présente instance (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il résultait des conventions de délégation de service public versées au dossier que les Sociétés SEDEV et SERMONT étaient respectivement chargées d'exploiter le domaine skiable de leur Commune, de sorte que la Société SEDEV avait intérêt à agir dans la présente instance, quand la Société SERMONT demandait dans ses conclusions d'appel, in limine litis, de constater l'irrecevabilité des demandes de la Société SEDEV pour défaut de qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des conventions de délégation de service public versées au dossier que les Sociétés SEDEV et SERMONT étaient respectivement chargées d'exploiter le domaine skiable de leur Commune, de sorte que la Société SEDEV avait intérêt à agir dans la présente instance, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la Société SERMONT tiré de l'irrecevabilité des demandes de la Société SEDEV pour défaut de qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, se déclarant compétent et évoquant l'affaire au fond, condamné la Société SERMONT à payer à la Société SEDEV la somme de 262. 515, 08 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés selon les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'habilitation du président de la Société SEDEV, par séance du 19 avril 2007, le conseil d'administration de la Société SEDEV a habilité Monsieur A...à poursuivre l'action engagée le 20 juin 2006 devant le Tribunal de commerce de PARIS ; mais qu'en sa qualité de président du conseil d'administration, il avait pu engager la Société SEDEV, même sans habilitation expresse ; que son action est donc recevable (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; que, d'après l'article 17 des statuts de la Société SEDEV, le conseil d'administration était seul habilité à exercer toutes actions judiciaires, de sorte qu'en admettant la recevabilité de l'action de la Société SEDEV motif pris qu'en sa qualité de président du conseil d'administration, Monsieur A...avait pu engager cette société, même sans habilitation expresse, bien que seul le conseil d'administration était habilité à exercer cette action, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en ce que l'article 17 des statuts de la Société SEDEV habilitait exclusivement le conseil d'administration à exercer les actions judiciaires, l'habilitation qui aurait été délivrée à Monsieur A...devait en toute hypothèse être antérieure à l'introduction de l'instance, de sorte qu'en admettant que Monsieur A..., président du conseil d'administration de la Société SEDEV, avait pu être, le 19 avril 2007, régulièrement habilité à poursuivre l'action engagée par cette société le 20 juin 2006, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, se déclarant compétent et évoquant l'affaire au fond, condamné la Société SERMONT à payer à la Société SEDEV la somme de 262. 515, 08 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés selon les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur la reconduction du contrat, il ressort des pièces du dossier que, même si le projet de convention 2005/ 2006 n'a pas été formellement signé entre les parties, l'exploitation du domaine skiable commun s'est poursuivie dans les mêmes conditions matérielles ; que la Société SERMONT ne fait état d'aucun changement dans la perception des redevances qui pourrait démontrer que les parties auraient entendu modifier les conditions d'exploitation ou le mode de rémunération ; qu'ainsi la reconduction du contrat a été tacite ; que la Société SERMONT ne conteste pas utilement la somme réclamée pour la saison 2005/ 2006, censée réparer le déséquilibre de recettes entre les deux opérateurs, ni son mode de calcul ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 262. 515, 08 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la demande de la Société SEDEV, fondée sur l'enrichissement sans cause (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour condamner la Société SERMONT à paiement, que le contrat qui liait les parties avait fait l'objet d'une reconduction tacite, et ce à raison, d'une part, de la poursuite de l'exploitation du domaine skiable commun dans les mêmes conditions matérielles et, d'autre part, de ce que la Société SERMONT ne faisait état d'aucun changement dans la perception des redevances de nature à démontrer que les parties avaient entendu modifier les conditions d'exploitation ou le mode de rémunération, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la tacite reconduction, reposant sur une présomption de volonté des deux parties, est exclue en l'absence de celle-ci ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la tacite reconduction du contrat liant les parties de la poursuite de l'exploitation du domaine skiable commun dans les mêmes conditions matérielles et de ce que la Société SERMONT ne faisait état d'aucun changement dans la perception des redevances de nature à démontrer que les parties avaient entendu modifier les conditions d'exploitation ou le mode de rémunération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la reconduction n'était pas subordonnée, comme l'avaient stipulé les parties, à une demande expresse de l'une d'entre elles, à leur accord tout aussi exprès sur cette reconduction et à sa matérialisation par un acte écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10171
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-10171


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10171
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