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08/04/2014 | FRANCE | N°12-35410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 12-35410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), rendu en matière de référé, qu'un différend est survenu, dans le cadre d'une opération de rénovation d'un immeuble, entre la société Louis Dreyfus France, maître d'ouvrage, et la société Florio, titulaire de plusieurs lots du marché ; que, se plaignant du non-respect, par l'entreprise, d'un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties, la société Louis Dreyfus France a résilié le marché et présenté

un décompte général définitif qui n'a pas été contesté par l'entreprise dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), rendu en matière de référé, qu'un différend est survenu, dans le cadre d'une opération de rénovation d'un immeuble, entre la société Louis Dreyfus France, maître d'ouvrage, et la société Florio, titulaire de plusieurs lots du marché ; que, se plaignant du non-respect, par l'entreprise, d'un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties, la société Louis Dreyfus France a résilié le marché et présenté un décompte général définitif qui n'a pas été contesté par l'entreprise dans le délai prévu à norme NF P 03. 001 ; que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Florio, a assigné la société Louis Dreyfus France et le maître d'ouvrage délégué pour obtenir une provision et une expertise ;
Attendu que la société Louis Dreyfus France fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise relative aux travaux de rénovation de l'immeuble alors, selon le moyen, que n'est pas justifiée par un motif légitime la demande d'expertise destinée à soutenir une prétention vouée à l'échec ; que le litige susceptible de naître de la résiliation d'un marché de travaux ne peut porter que sur les comptes entre les parties à l'issue de cette résiliation ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire droit à la demande d'expertise de la société Florio, portant sur la réalisation de prestations de construction sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée si le décompte général et définitif établi par le maître d'ouvrage n'était pas définitif faute d'avoir été contesté par la société Florio ou son liquidateur dans les délais applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de la norme NF P 03-001 ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un litige nouveau, postérieur au protocole d'accord, né d'une résiliation du marché que la société Florio était en droit de contester sans qu'il soit démontré qu'une telle action était manifestement vouée à l'échec et retenu que l'appréciation des manquements liés à la rupture brutale du marché pour des faits postérieurs au protocole pouvait permettre à l'entreprise de faire valoir une créance de dommages-intérêts distincte des seuls comptes de chantier, la cour d'appel, qui en a déduit que l'entreprise présentait un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Louis Dreyfus France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Louis Dreyfus France à payer à M. X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Florio la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Louis Dreyfus France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Louis Dreyfus France.
- IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés ordonnant une mesure d'expertise relatifs aux travaux de rénovation de l'immeuble du 89 avenue de la Grande Armée ;
- AU MOTIF QUE l'expertise querellée a été demandée par Maître X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FLORIO, le premier juge ayant retenu que dès lors que le rapport de la société ARGOS était contesté par les défendeurs et que la société FLORIO entendait solliciter au fond réparation des préjudices liés à la réalisation du marché, elle justifiait d'un intérêt légitime à solliciter une expertise ;
Considérant qu'en l'espèce, FLORIO, représentée par son mandataire liquidateur, dispose effectivement d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée dès lors, que nonobstant l'existence d'un protocole conclu le 21 décembre 2007, il existe un litige nouveau, postérieur à ce protocole, né de la résiliation du marché notifié par le maître d'ouvrage délégué le 21 avril 2008, que FLORIO est en droit de contester, sans qu'il ne soit démontré que cette action soit manifestement vouée à l'échec ;
Qu'en particulier l'appréciation de tous manquements en lien avec cette rupture brutale du marché, pour des faits postérieurs au protocole alors que l'entreprise peut, le cas échéant, faire valoir une créance de dommagesintérêts distincte des seuls comptes de chantier, selon des moyens eux-mêmes distincts par rapport aux comptes du chantier, sont des circonstances justifiant de l'intérêt légitime requis ;
Que la circonstance que les travaux soit terminés et l'immeuble mis en location ne sont pas des circonstances de nature à faire obstacle à la bonne exécution de la mesure qui demeure possible au regard des pièces du marché et de ses avenants, des facturations de travaux et de tous documents relatifs au suivi du chantier ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;
- ALORS QUE n'est pas justifiée par un motif légitime la demande d'expertise destinée à soutenir une prétention vouée à l'échec ; que le litige susceptible de naître de la résiliation d'un marché de travaux ne peut porter que sur les comptes entre les parties à l'issue de cette résiliation ; que la Cour d'appel ne pouvait donc faire droit à la demande d'expertise de la société FLORIO, portant sur la réalisation de prestations de construction sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (Cf. conclusions signifiées le 20 juin 2012, p. 13) si le décompte général et définitif établi par le maître d'ouvrage n'était pas définitif faute d'avoir été contesté par la société FLORIO ou son liquidateur dans les délais applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile et de la norme NF P 03-001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35410
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°12-35410


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35410
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