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08/04/2014 | FRANCE | N°11-27141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 11-27141


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Vallarta de sa reprise d'instance à l'encontre de la SCP Taddei-Ferrari-Funel Represe, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AEEG ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire établi au contradictoire des parties, dans le cadre d'une autre procédure, que la société AEEG avait arrêté les travaux en raison de la défaill

ance de la société Vallarta dans le paiement des situations financières et relevé q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Vallarta de sa reprise d'instance à l'encontre de la SCP Taddei-Ferrari-Funel Represe, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AEEG ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire établi au contradictoire des parties, dans le cadre d'une autre procédure, que la société AEEG avait arrêté les travaux en raison de la défaillance de la société Vallarta dans le paiement des situations financières et relevé que cette dernière société n'avait pas répondu aux lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la société AEEG demandait le paiement de la situation n° 10 d'un montant de 48 256,90 euros accompagnée de la caution, la cour d'appel, sans violer le principe du contradictoire et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la société Vallarta et la condamner à payer la somme principale de 48 256,90 euros à la société AEEG ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens délibérés par la deuxième chambre civile, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vallarta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Vallarta P.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société VALLARTA le 24 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate que la société VALLARTA a attendu la veille du jour où l'ordonnance de clôture serait prononcée pour faire signifier des écritures de plus de 15 pages alors même que d'une part elle était en possession des écritures de la SARL AEEG depuis le 16 décembre 2010 et que d'autre part elle connaissait la date d'audience et de l'ordonnance de clôture depuis le mois de janvier 2011 ; que ces écritures contiennent une argumentation nouvelle sur plus de 5 pages rendant impossible pour la SARL AEEG toute réponse avant la date d'audience sauf à elle à demander un renvoi de l'affaire et donc de repousser volontairement la date de fin de la procédure alors même qu'elle a été condamnée à payer à cette société une somme importante ; que la cour dira que la SARL VALLARTA en agissant ainsi a volontairement violé tant le principe du contradictoire que celui de la loyauté des débats ; que donc « ses écritures déposées le 24 mai 2006 » il faut lire 24 mai 2011 seront déclarées irrecevables ; que la cour dira encore qu'il sera statué au vu des écritures de la SARL VALLARTA en date du 4 mai 2010 (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions de la société VALLARTA du 24 mai 2011 au seul motif qu'elles avaient été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture et qu'elles contenaient cinq pages de plus que les précédentes écritures de cette société sans relever que ces cinq pages contenaient un élément de fait ou de droit nouveau exigeant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée au principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU' en retenant qu'un report de l'ordonnance de clôture en vue de permettre la prise en compte des conclusions de la société VALLARTA du 24 mai 2011 aurait pour effet de pénaliser la société AEEG en repoussant « la date de fin de la procédure » quand le jugement condamnant la société VALLARTA à payer la somme de 48.256,90 euros à la société AEEG était assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'un retard dans la procédure d'appel ne pouvait nuire à la société AEEG, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VALLARTA de sa demande d'irrecevabilité de la pièce communiquée par la société AEEG le 24 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne la demande présentée par la SARL VALLARTA de rejet de la pièce communiquée par la SARL AEEG le 24 mai 2011, à savoir le rapport d'expertise judiciaire produit par la SARL VALLARTA, la cour rappellera que cette même pièce, qui est un rapport judiciaire auquel la SARL VALLARTA était contradictoirement partie mais pour lequel elle n'a pas comparu ni participé aux accedits, lui a été adressée par l'expert à titre personnel de même que le pré-rapport ; que donc elle était en possession de cette pièce depuis le 29 janvier 2010, date de dépôt du rapport d'expertise, et même depuis le 7 décembre 2009, date du pré-rapport ; que la cour déboutera donc la SARL VALLARTA de cette demande, rappelant au surplus que la SARL VALLARTA a, elle-même, communiqué, le 24 mai 2011, 16 pièces (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE doivent être écartées les pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture, et auxquelles la partie adverse n'a pas été en mesure de répondre ; qu'en déboutant la société VALLARTA de sa demande d'irrecevabilité du rapport d'expertise communiqué par la société AEEG le 24 mai 2011 la veille de l'ordonnance de clôture au motif inopérant que la société VALLARTA était en possession de ce rapport depuis plusieurs mois sans rechercher si la société VALLARTA avait été en mesure de répliquer à cette production tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU' en retenant par ailleurs que la société VALLARTA avait elle-même communiqué, le 24 mai 2011, 16 pièces quand cette circonstance était indifférente à la solution du litige concernant la production tardive de la société AEEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VALLARTA à payer à la société AEEG la somme de 48.256,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 et débouté la société VALLARTA de sa demande tendant à la condamnation de la société AEEG à lui payer la somme de 81.186,92 euros TTC représentant le surcoût supplémentaire qu'il avait été nécessaire de payer pour que les travaux laissés en l'état par la société AEEG soient terminés ;
AUX MOTIFS QUE la société VALLARTA a confié à la SARL AEEG le lot n° 9 d'une opération de construction suivant ordre de service n° 1 en date du 24 mai 2006 pour le coût de 287.545,43 euros TTC ; que le démarrage des travaux était prévu du 25 mai 2006 et la fin le 10 avril 2007 ; qu'un ordre de service n° 2 en date du 4 avril 2007 a été donné à la SARL AEEG par la SARL VALLARTA pour un montant de 41.964,05 euros TTC, le début des travaux étant fixé au 4 avril 2007 et la fin au 10 mai 2007 ; que la SARL AEEG a fait établir le 4 octobre 2007 une caution de la SMC en remplacement de la retenue de garantie de 5 % ; le 23 novembre 2007, elle a notifié sa situation n° 10 d'un montant de 48.256,90 euros accompagnée de la caution ; qu'elle demandait un règlement le 7 décembre 2007 ; que faute de paiement elle adressait une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2007 par laquelle elle constatait l'absence de paiement et indiquait qu'elle était obligée de surseoir à l'exécution de la finalisation des travaux comme notifié dans un précédant courrier en date du 24 novembre 2007 ; que faute de réponse à ce courrier, la SARL AEEG mettait en demeure la SARL VALLARTA, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2008 ; que la SARL AEEG indique qu'alors qu'elle se rendait sur le chantier à la fin du mois de février pour se rendre compte de la situation, elle était interdite d'accès par un gardien ; qu'elle ajoute que plusieurs autres entreprises ont dû saisir la justice pour obtenir paiement des sommes dues par la société VALLARTA ; que la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi au contradictoire des parties dans le cadre d'une autre procédure que la SARL VALLARTA a été défaillante dans le suivi du chantier ; que si la SARL AEEG a arrêté les travaux sur ce chantier, c'est en raison de la défaillance de la SARL VALLARTA dans le paiement des situations financières ; que la SARL VALLARTA doit être déclarée responsable de ce fait ; que la cour constate encore, ainsi que rappelé dans l'exposé des faits, que la SARL VALLARTA n'a jamais répondu aux courriers adressés par la SARL AEEG pendant la période des travaux, en ce compris les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la cour dira en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SARL VALLARTA à payer à la SARL AEEG la somme de 48.256,90 euros ainsi que sollicité (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 mai 2010, p. 6 § 4), la société VALLARTA faisait valoir que la situation n° 10 invoquée par la société AEEG à l'appui de sa demande en paiement avait été ramenée à zéro par compensation entre la somme due à l'entreprise et la somme due par celle-ci au titre des pénalités de retard mises à sa charge ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société AEEG, sans répondre aux conclusions d'appel de la société VALLARTA faisant valoir que la société AEEG ne disposait plus d'aucune créance au titre de la situation n° 10 à la suite de la compensation intervenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le respect du principe de la contradiction ne peut être apprécié qu'au regard de l'instance dans le cadre de laquelle le juge est appelé à se prononcer ; qu'en affirmant que la société VALLARTA avait été « défaillante dans le suivi du chantier », ainsi que cela résultait « du rapport d'expertise établi au contradictoire des parties dans le cadre d'une autre procédure », la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la société VALLARTA faisait valoir en toute hypothèse dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 mai 2010, p. 8 § 3) que la situation n° 10, objet de la demande, ne remplissait pas les conditions du CCAP du 20 janvier 2006, puisqu'elle n'était pas signée par le maître de l'ouvrage et qu'elle ne comportait pas la mention « bon pour règlement » du maître d'oeuvre ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27141
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°11-27141


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.27141
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