La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°14-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2014, 14-40010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est ainsi rédigée :
« Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux articles 24 et 34 de la Constitution, qui confient au seul législateur le soin de définir la portée normative de

la loi, notamment lorsqu'il détermine les principes fondamentaux du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est ainsi rédigée :
« Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux articles 24 et 34 de la Constitution, qui confient au seul législateur le soin de définir la portée normative de la loi, notamment lorsqu'il détermine les principes fondamentaux du droit du travail et à l'article 16 de la Déclaration de 1789 qui garantit le principe de la séparation des pouvoirs, aux articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, qui consacrent le principe de la liberté contractuelle et à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit à un procès équitable ? » ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-45 du code du travail ont été abrogées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait ; que les dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution ou conclues postérieurement au 22 août 2008, date de leur entrée en vigueur ; que le salarié ayant été engagé le 28 février 2011 et ayant, à cette date, conclu une convention individuelle de forfait en jours, seules les dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sont applicables au litige, peu important le fait que l'accord d'entreprise prévoyant le recours aux forfaits en jours ait été conclu le 13 juillet 2003 ; qu'il en résulte que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40010
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article 212-15-3 ancien - Jurisprudence constante - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Articles 24 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Séparation des pouvoirs - Liberté contractuelle - Procès équitable - Défaut d'applicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2014, pourvoi n°14-40010, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 97

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award