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03/04/2014 | FRANCE | N°14-40005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 14-40005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, qui lui réclame le remboursement des pensions de retraite versées au motif qu'il n'a pas rompu son contrat de travail au jour de la liquidation de ses droits , M. X... a présenté, par un mémoire écrit, distinct et motivé parvenu le 6 décembre 2013 à la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 20 décembre 2013, à la Cour de cassation

;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, qui lui réclame le remboursement des pensions de retraite versées au motif qu'il n'a pas rompu son contrat de travail au jour de la liquidation de ses droits , M. X... a présenté, par un mémoire écrit, distinct et motivé parvenu le 6 décembre 2013 à la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 20 décembre 2013, à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 161 - 22 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles subordonnent pour les salariés le droit à pension à la rupture de tout lien professionnel, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de l 'égalité des citoyens devant la loi ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées s'appliquant aux régimes d'assurance vieillesse propres aux seuls travailleurs salariés, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-40005
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°14-40005


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40005
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