La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13-11359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-11359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
Attendu, selon ce texte, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction subst

antielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
Attendu, selon ce texte, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui bénéficiait d'une allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2000 pour dix ans, en a sollicité le renouvellement ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt constate que ce dernier, dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, travaille à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 21 février 1993 en atelier protégé, structure désormais désignée par l'article 38 de la loi de 2005 entreprise adaptée qui n'a pas été rattachée au milieu ordinaire du travail ; qu'il retient que l'activité à caractère professionnel exercée dans une entreprise adaptée est compatible avec la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'au 1er août 2010, date de la demande de renouvellement, ni la situation médicale, ni la situation professionnelle de M. X... n'avaient évolué ; que l'état de l'intéressé justifiait le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en se déterminant ainsi, au seul motif que l'intéressé travaillait dans une entreprise adaptée, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Monsieur Yves X... a droit à l'attribution de l'allocation adulte handicapé pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2010, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
AUX MOTIFS QUE, Sur l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que Sur le taux d'incapacité permanente, la Cour constate que Yves X... qui demande le renouvellement de son allocation adulte handicapé fixée à l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ne conteste pas son taux d'incapacité compris entre 50% et 79% fixé par la Maison départementale des personnes handicapées et confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que ce taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% à la date de la demande, la Cour appréciera si Yves X... présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que, Sur la possibilité d'accéder à l'emploi, Yves X..., âgé de 48 ans à la date de la demande, travaille à temps complet depuis le 21 février 1993 en atelier protégé ; qu'il est en contrat à durée indéterminée ; qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L. 821-2 depuis le 1er août 2000 ; que la Cour constate que si l'article 38 de la loi de 2005 a effectivement remplacé le terme « atelier protégé » par « entreprise adaptée », elle ne précise pas rattacher les entreprises adaptées au milieu ordinaire du travail ; que dans ces conditions, l'activité à caractère professionnel exercée dans une entreprise adaptée est compatible en l'espèce avec la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que la Cour constate qu'au 1er août 2010, date de la demande de renouvellement ni la situation médicale, ni la situation professionnelle de Yves X... n'a évolué, la Maison départementale des personnes handicapées n'arguant pas d'ailleurs d'un quelconque changement ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 1er août 2010, l'état de l'intéressé justifiait le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour infirmera le jugement entrepris ;
ALORS QU'il résulte des articles L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, sans atteindre 80%, est supérieure à 50%, et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Monsieur Yves X..., dont le taux d'incapacité était situé entre 50% et 79%, travaillait depuis 1993 à temps complet et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en entreprise protégée, soit une activité qualifiée d'emploi par le code du travail et qu'il ne se trouvait pas, du fait de son handicap, dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ainsi que les articles L 2323-30 et L 2323-52 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11359
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Attribution - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Manque de base légale l'arrêt qui juge le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés justifié au seul motif que l'intéressé travaille dans une entreprise adaptée


Références :

article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-11359, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award