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02/04/2014 | FRANCE | N°13-16487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-16487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2013), que M. Alain X... a été inscrit à l'état civil comme né le 14 janvier 1942 de Françoise Y... et Joseph X..., son époux ; qu'après le divorce des époux X... en 1947, Françoise Y... s'est remariée avec Z...le 14 mars 1953, lequel est décédé le 17 octobre 1985 ; que le 26 novembre 2007, M. Alain X... a agi en établissement judiciaire de sa filiation à l'égard de Z...

, sollicitant à cette fin une expertise génétique ;

Attendu qu'il fait grie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2013), que M. Alain X... a été inscrit à l'état civil comme né le 14 janvier 1942 de Françoise Y... et Joseph X..., son époux ; qu'après le divorce des époux X... en 1947, Françoise Y... s'est remariée avec Z...le 14 mars 1953, lequel est décédé le 17 octobre 1985 ; que le 26 novembre 2007, M. Alain X... a agi en établissement judiciaire de sa filiation à l'égard de Z..., sollicitant à cette fin une expertise génétique ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 320 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ; que, la cour d'appel ayant constaté que M. X... agissait aux seules fins d'établissement judiciaire de la paternité de Z...et qu'il n'avait pas, au préalable, contesté en justice sa filiation légalement établie à l'égard de Joseph X..., il en résulte que son action était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de Monsieur Alain X... tendant à établir sa filiation avec Salo FERE et à ordonner une expertise ADN du défunt ;
Aux motifs que, « Mais considérant qu'aux termes de l'article 320 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, applicable en l'espèce, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ;
Que selon l'article 321, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ;
Que l'article 332 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance N° 2005-759 du 4 juillet 2005, prévoit que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari n'est pas le père ;
Qu'aux termes de l'article 333 du même code, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ;
Considérant qu'Alain X... demande à la cour de dire recevable son action en recherche de paternité tendant à ce que soit établie sa filiation avec feu Z..., sans avoir au préalable contesté en justice sa filiation légalement établie, à l'égard de sa mère et de Joseph X... ;
Qu'Alain X... ne précise pas la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'identité de son père biologique ; que toutefois, le document manuscrit daté du 22 septembre 1985 dont il n'est pas contesté que Z...en est le scripteur et la lettre adressée au requérant par Maître A..., notaire à Houilles, le 23 décembre 1985, établissent qu'à cette date, il détenait les informations suffisantes pour contester sa filiation et engager ensuite voire simultanément une action en recherche de paternité ;

Que le délai a donc couru jusqu'au 23 décembre 1995 en sorte que son action est prescrite ;

Considérant que l'application de 1a prescription n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH alors que Alain X... a eu connaissance de la filiation qu'il revendique au plus tard en décembre 1985 et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué un empêchement qui lui aurait interdit d'engager son action dès cette date et ce pendant un délai de 10 ans ; que les premiers juges ont exactement relevé que la nécessaire protection des droits d'autrui, en l'espèce ceux du père légitime, même à titre posthume, à l'égard duquel la possession d'état d'enfant légitime n'a pas été remise en cause, justifie l'ingérence autorisée par l'alinéa 2 de l'article 8 susvisé ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Alain X... irrecevable en son action » ;
Et par motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, le requérant fait valoir que la prescription qui lui est opposée n'a pu courir que lorsqu'il a découvert l'identité de son véritable père et, qu'en tout état de cause, une décision d'irrecevabilité constituerait une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les pièces d'état-civil versées aux débats établissent qu'Alain X... est né le 14 janvier 1942 de Joseph X... et de Françoise Y..., son épouse. Le divorce des époux X...
Y..., mariés depuis le 31 juillet 1926, a été prononcé le 11 juillet 1947 par le tribunal civil de LYON. Françoise Y... a ensuite contracté un second mariage avec Z...le 14 mars 1953 devant l'officier d'état-civil d'ASNIERES. Les époux sont décédés à COURBEVOIE, Françoise Y... le 5 juin 1979 et Z...le 17 octobre 1985. Joseph X... est décédé le 31 octobre 2003.
Le requérant n'apporte pas d'éléments sur les relations qu'il a entretenues avec les deux maris successifs de sa mère et sur la possession d'état dont il aurait joui à l'égard de son père légitime ou de son père biologique prétendu entre sa naissance et leur décès respectif. Il se borne dans ses conclusions à soutenir que la prescription doit courir à compter de la date où il a eu connaissance de l'identité de son véritable père sans pour autant préciser la date à laquelle il considère cette connaissance acquise. Les quatre pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle il a eu cette connaissance.
Le document manuscrit dont il n'est pas contesté qu'il émanerait de la main de Z...daté du 22 septembre 1985, rédigé en ces termes :
" Je soussigné, FEDER SALO, né le 27 juillet 1911 à WADNICE (Pologne), naturalisé français, demeurant certifie être le père du docteur Alain X... demeurant 3, AV Foch 78 800 à HOUILLES, Fait à Courbevoie, le 22 septembre 1985, " complété par la lettre adressée en ces termes au requérant par Me A..., notaire à HOUILLES, le 23 décembre 1985, " J'ai l'honneur de vous confirmer que Monsieur Z...m'a fait appeler le 23 septembre 1985 à la clinique du DONJON, où il se trouvait pour me demander divers renseignements.
Je me suis donc rendu à la clinique du DONJON le même jour, j'ai eu avec Z...un entretien, au cours duquel il m'a déclaré que vous étiez son fils qu'il a conçu avec votre mère avec laquelle il habitait, que vous êtes né au cours de cette habitation commune et qu'il désirait vous reconnaître comme étant son fils, D'autre part, Monsieur FEDER aurait aimé que vous portiez son nom, " établissent que l'intéressé n'aurait eu connaissance de l'identité de son père véritable qu'en décembre 1985.
Les deux attestations émanant d'une part de l'épouse d'un ami d'enfance du défunt et d'autre part du frère du défunt qui affirment : pour la première que « le défunt a été un père attentif qui a veillé à l'éducation de son fils avec dévouement, sollicitude et amour » ; pour la seconde avoir été en contact étroit avec Salo et son fils Alain au travers de visites qu'il se sont respectivement rendus en France et en Australie, établissent au contraire que l'intéressé aurait eu la possession d'état d'enfant naturel de Z..., au moins à compter du remariage de sa mère.
Quoiqu'il en soit, cette insuffisance d'élément n'interdit pas au tribunal d'examiner la recevabilité de l'action du requérant et d'apprécier si la prescription susceptible de lui être opposée caractérise une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En application de son article 12, la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation s'est appliquée aux enfants nés avant son entrée en vigueur sous réserve des exceptions prévues à ses articles 13 à 16, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, et sous réserve des dispositions de l'article 15 qui seront ci-dessous rappelées.
Selon l'article 311-7 du code civil dans sa version issue de loi du 3 janvier 1972, toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Par ailleurs, cette prescription étant soumise au droit commun, son cours est suspendue pendant la minorité de l'intéressé.
L'article 15 de la même loi a prévu que la prescription, en tant que le nouvel article 311-7 du code civil la rend applicable aux actions concernant la filiation, ne commencera à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu'à partir de son entrée en vigueur, c'est à dire, selon l'article 11, à partir du 1er août 1972.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les actions qui étaient ouvertes à l'intéressé comme à ses parents légitimes ou prétendu sous l'empire des textes antérieurs, qu'à partir du 1er août 1972, Alain X... a eu une nouvelle fois la possibilité d'agir en recherche de paternité sur le fondement des dispositions de la loi du 3 janvier 1972, ce qu'il n'a pas fait avant le 17 avril 2007, date de sa requête tendant à la désignation d'un curateur à succession vacante.
Or, en attendant le 17 avril 2007, Alain X... s'est placé sous l'empire des textes issus de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 dont l'article 20. I a prévu, dans les conditions prévues à son IV, l'application aux enfants nés avant son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006. En conséquence, par application combinées des dispositions précitées de l'article 20 de l'ordonnance et de l'article 321 du code civil dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, Alain X... a bénéficié d'un nouveau délai d'action de 10 ans à compter du décès de Z..., date à compter de laquelle il a été privé de l'état qu'il réclame. Ce délai a couru jusqu'au 17 octobre 1995.
Il résulte de ce qui précède que la prescription est acquise et qu'Alain X..., qui n'allègue aucun obstacle qui aurait été de nature à lui interdire l'engagement de ses actions, est irrecevable en sa demande.
Alain X... ne saurait soutenir que la prescription qui lui ainsi opposée est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet, et s'il est incontestable que le premier alinéa de ce texte qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale est invoqué à bon droit, les circonstances de l'espèce, à savoir :
- un nouveau délai de prescription trentenaire ouvert par le législateur qui a commencé à courir le 1er août 1972, alors que l'intéressé était âgé de 30 ans,
- une connaissance par l'intéressé de la filiation qu'il revendique, au plus tard en décembre 1985, soit avant l'expiration du délai de prescription qui, par l'effet des lois successives, a en définitive expiré dix ans après, en décembre 1995 ;
- au moins à partir de 1945, l'absence de circonstances imputables aux autorités publiques qui auraient interdit à Z...de faire établir sa paternité par une action judiciaire ou de matérialiser autrement un lien de filiation par une procédure d'adoption ou des dispositions testamentaires, à la mère de contester la filiation légitime résultant de la mention de son premier mari dans l'acte de naissance et d'engager une procédure de légitimation à raison de son second mariage, comme au fils d'engager les actions nécessaires dès sa majorité ou à défaut, à partir du 1 er août 1972, caractérisent une ingérence autorisée par le second alinéa de ce texte.
En effet, cette ingérence est nécessaire à la protection des droits d'autrui en l'occurrence ceux du père légitime, même à titre posthume, à l'égard duquel l'absence de possession d'état d'enfant légitime n'a pas été alléguée et qui aurait pu dès 1985 être informé des volontés de Z...et des intentions de son fils qui a au contraire attendu son décès pour agir. Cette ingérence est proportionnée au but poursuivi, puisque l'action aujourd'hui prescrite s'est trouvée ouverte pendant 53 ans à l'intéressé, mais également à son père prétendu et à sa mère jusqu'à leur décès » ;
Alors que, d'une part, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1972, l'action en contestation de paternité se prescrit par 30 ans à compter du jour où l'enfant a été privé de l'état qu'il réclame ; que selon l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ce délai a été ramené à 10 ans ; que sauf dispositions transitoires spéciales, lorsqu'une loi nouvelle raccourcit un délai de prescription, le nouveau délai s'applique sans qu'il puisse opérer prescription audelà de l'écoulement du délai ancien ; que si au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, le délai de prescription trentenaire de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas expiré, il se poursuivra selon la loi ancienne, sans jamais pouvoir excéder le 1er juillet 2016 ; qu'en l'espèce, c'est à la date du décès de Z...que le délai de prescription de l'action en contestation de paternité a commencé à courir, soit le 17 octobre 1985, pour expirer le 17 octobre 2015 ; que l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ayant raccourci le délai de prescription à 10 ans, l'action se trouvait donc prescrite au 17 octobre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que l'action d'état était prescrite dès le 23 décembre 1995, la Cour d'appel, qui a appliqué le délai de 10 ans issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005, a conféré une rétroactivité à l'ordonnance du 4 juillet 2005 qu'elle ne comportait pas, et, partant, violé les articles 320, 321, 332, 333 et 334 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ensemble l'article 20 I de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et l'article 311-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 ;
Alors que, d'autre part, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1972, l'action en contestation de paternité se prescrit par 30 ans à compter du jour où l'enfant a été privé de l'état qu'il réclame ; que selon l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ce délai a été ramené à 10 ans ; que sauf dispositions transitoires spéciales, lorsqu'une loi nouvelle raccourcit un délai de prescription, le nouveau délai s'applique sans qu'il puisse opérer prescription au-delà de l'écoulement du délai ancien ; que si au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, le délai de prescription trentenaire de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas expiré, il se poursuivra selon la loi ancienne, sans jamais pouvoir excéder le 1er juillet 2016 ; qu'en l'espèce, c'est à la date du décès de Z...que le délai de prescription de l'action en contestation de paternité a commencé à courir, soit le 17 octobre 1985, pour expirer le 17 octobre 2015 ; que l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ayant raccourci le délai de prescription à 10 ans, l'action se trouvait donc prescrite au 17 octobre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que l'action d'état était prescrite dès le 23 décembre 1995, la Cour d'appel a violé les articles 320, 321, 332, 333 et 334 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ensemble l'article 20 I de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et l'article 311-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 ;
Alors qu'enfin, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la protection des intérêts du père légitime, décédé, ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à juger que l'application du délai de prescription n'était pas contraire à l'article 8, sans rechercher si l'intérêt de Monsieur Alain X... de faire établir son véritable lien de filiation biologique ne devait pas l'emporter sur la nécessaire protection des droits du père légitime, et justifier l'ingérence de l'alinéa 2 de l'article 8, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16487
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-16487


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16487
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