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02/04/2014 | FRANCE | N°13-14767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-14767


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et Hélène Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1989 et 2004 ; qu'ils ont laissé leurs trois enfants, Paulette, Francis et Jean-Paul, pour recueillir leurs successions ; que Mme Paulette X... a sollicité, le 28 novembre 2006, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 j

uin 2006 ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et Hélène Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1989 et 2004 ; qu'ils ont laissé leurs trois enfants, Paulette, Francis et Jean-Paul, pour recueillir leurs successions ; que Mme Paulette X... a sollicité, le 28 novembre 2006, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu que, pour dire que M. Jean-Paul X... est « redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation » pour la période 1976-1989 d'indemnités d'occupation pour les montants évalués par l'expert, l'arrêt retient que, même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire de l'avantage indirect que constitue l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant au de cujus, en doit compte à ses cohéritiers et que la demande de rapport en raison de cet avantage indirect est fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, la cour d'appel qui, de surcroît, a confondu le rapport des libéralités et les dettes d'un indivisaire envers l'indivision, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-Paul X... tendant à la fixation au passif des successions d'une créance de salaire différé, la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits ne suffisent pas à faire foi de sa participation directe et effective à l'exploitation ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, alors que les parties ne remettaient pas en cause la participation de M. Jean-Paul X... à l'exploitation agricole de ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas invité au préalable les parties à s'expliquer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Jean-Paul X... est redevable envers l'indivision successorale pour la période 1976-1989 d'indemnités d'occupation pour les montants évalués par l'expert, et en ce qu'il a débouté M. Jean-Paul X... de sa demande de salaire différé, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Paulette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Messieurs Francis et Jean-Paul X... sont redevables envers l'indivision successorale pour la période 1976-1989 d'indemnités d'occupation pour les montant évalués par l'expert Z... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des indemnités d'occupation dues postérieurement au décès de Monsieur Paul X..., qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, Madame X... ne peut prétendre, en application des article 815-9 et 815-10 du Code civil, qu'aux indemnités d'occupation dues dans les cinq ans précédant l'assignation du 20 novembre 2006 et qu'il convient de confirmer la disposition du jugement entrepris disant que Messieurs Francis et Jean-Paul X... sont tenus d'indemnités d'occupation à compter de novembre 2001 pour les montants évalués par l'expert Z... ; que s'agissant des indemnités d'occupation antérieurement au décès de Monsieur Paul X..., en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire de l'avantage indirect que constitue l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant au de cujus, en doit compte à ses cohéritiers et que la demande de rapport en raison de cet avantage indirect est fondée; que Messieurs Francis et Jean-Paul X..., qui ont occupé des immeubles appartenant à Paul X... jusqu'au décès de celui-ci, sont en conséquence redevables à l'indivision successorale d'indemnités d'occupation pour les montants qui ont été exactement évalués par l'expert Z..., en fonction de valeur locative, pour la période 1976-1989, sans qu'il y ait lieu de compte de présence dans les locaux d'habitation de membres de la famille des intimés, qui ne l'occupaient que du chef de ceux-ci, ni de la nature des immeubles, lorsque ceux-ci étaient la propriété de Monsieur Paul X... et qu'il n'est contesté qu'ils étaient occupés par ses fils ; (arrêt attaqué p. 3 al. 9) ;
ALORS QU'en l'absence d'intention libérale établie, l'avantage indirect ne constitue pas une libéralité et, partant, n'est pas soumis au rapport ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a considéré que l'occupation gratuite de l'immeuble appartenant au de cujus avant son décès par Messieurs Francis et Jean-Paul X... était constitutif d'un avantage indirect soumis au rapport à la succession « même en l'absence d'intention libérale établie » ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé l'article 643 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Paul X... et Monsieur Francis X... de leur demande au titre de leurs créances respectives de salaires différé ;
AUX MOTIFS QUE sur les salaires différés, il appartient aux demandeurs de démontrer en cas de contestation, une participation directe et effective à l'exploitation, c'est-à-dire l'existence même de ce travail et sa consistance, qui doit aller au-delà du simple coup de main occasionnel ou de travaux ménagers, mais aussi l'absence de rémunération ; que s'agissant de Messieurs Francis et Jean-Paul X... que s'il résulte des attestations de Messieurs A... et B... qu'ils ont travaillé sur l'exploitation de leur père, ces attestations sont trop imprécises pour permettre de déterminer à quelle période a correspondu cette collaboration ; qu'ils ne versent par ailleurs aux débats qu'une attestation d'activité non salariée exercée après le 1er juillet 1952, sans avoir pu donner lieu à une affiliation au registre des non salariés agricoles établie le 9 juillet 2001 (pour la période du 29 août 1963 au 31 décembre 1970) par Monsieur Jean-Paul X... et contresignée par deux témoins, qui ne peut suffire à faire foi de la participation directe et effective à l'exploitation et de l'absence de rémunération ; que la preuve de l'accomplissement d'un travail sur l'exploitation n'emportant pas par ailleurs présomption de sa non rétribution, il convient de considérer que les intimés ne démontrent pas remplir les conditions permettant de prétendre au bénéfice d'un salaire différé, pas plus d'ailleurs que l'appelante, en l'état des attestations contradictoires sur sa participation à l'exploitation qui sont versées aux débats ; (arrêt attaqué p. 3 dernier alinéa, p. 4 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE Madame C..., défenderesse à la demande de salaires différés, ne contestait pas le fait que ses deux frères avaient toujours participé directement et effectivement à l'exploitation du domaine agricole de leur père ; qu'elle ne contestait pas non plus les attestations confirmant cette situation de fait et s'opposait seulement à leur demande au motif qu'ils auraient été associés aux bénéfices ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les éléments de preuve versés aux débats par Messieurs Francis et Jean-Paul X... étaient trop imprécis pour déterminer s'ils avaient eu une participation directe et effective à l'exploitation agricole et pour permettre de déterminer à quelle période a correspondu cette participation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, faute d'avoir préalablement ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen que la Cour d'appel se proposait de relever d'office ;

2°) ALORS QUE la créance de salaire différée doit être reconnue au descendant qui a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans percevoir de salaire en argent ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que pendant la période considérée ils avaient seulement bénéficié des avantages matériels inhérents à la communauté de vie et du versement d'argent de poche et versaient aux débats des attestations sur ces points, tandis que la défenderesse soutenait qu'ils avaient bénéficié personnellement de l'exploitation dès lors qu'ils n'avaient pas de comptes bancaires personnels et qu'ils avaient une procuration sur le compte de leur père ; qu'en se bornant à affirmer sans plus de précision que Messieurs Francis et Jean-Paul X... ne démontrent pas remplir les conditions permettant de prétendre au bénéfice d'un salaire différé dès lors que l'accomplissement d'un travail n'emporte pas présomption de non-rétribution, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions et pièces des exposants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 312-13 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14767
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-14767


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14767
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