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02/04/2014 | FRANCE | N°13-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-12582


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angèle X... est décédée en 1960 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Maxime Y... et leurs deux enfants, Robert et Daniel ; que Maxime Y... s'est remarié en 1963 avec Mme Z... et que le prix de vente de l'immeuble dépendant de la communauté Y...-X...a été remployé pour financer partiellement l'acquisition, en indivision, par Maxime Y... et ses enfants, d'une maison située à Le Bar-sur-Loup ; que Maxime Y... est décédé le 29 juillet 2006 en lais

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angèle X... est décédée en 1960 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Maxime Y... et leurs deux enfants, Robert et Daniel ; que Maxime Y... s'est remarié en 1963 avec Mme Z... et que le prix de vente de l'immeuble dépendant de la communauté Y...-X...a été remployé pour financer partiellement l'acquisition, en indivision, par Maxime Y... et ses enfants, d'une maison située à Le Bar-sur-Loup ; que Maxime Y... est décédé le 29 juillet 2006 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Z... et ses deux enfants ; qu'un jugement a ouvert les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Maxime Y... et Mme Z..., de la succession du défunt, et de l'immeuble indivis ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour dire que l'indivision post-communautaire Y...-Z...est créancière de l'indivision Y... à hauteur de 4 635, 82 euros, au titre des travaux effectués sur l'immeuble situé à Le Bar-sur-Loup, l'arrêt retient que les dépenses faites ayant amélioré l'immeuble doivent être prises en considération, soit la plantation de cyprès, la fermeture de la loggia et la rénovation de la salle de bains et de la cuisine ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si et dans quelle mesure ces travaux avaient accru la valeur de l'immeuble indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 635, 82 euros la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de l'indivision immobilière au titre des travaux d'amélioration de la construction, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Robert Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande d'inscription au passif de l'indivision post-communautaire à l'égard de la succession, et de la succession à l'égard de l'indivision immobilière, de la somme de 5. 793, 06 euros correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble d'Hermeray,
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que Monsieur Robert Y... réclame que soit inscrite au passif de l'indivision post-communautaire à l'égard de la succession et de la succession à l'égard de l'indivision immobilière la somme de 5. 793, 06 euros correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble d'Hermeray non remployé dans l'acquisition de l'immeuble de Bar sur Loup ; qu'il a été en effet justement retenu par le tribunal que le demandeur n'établissait pas que le différentiel de prix aurait été conservé par son père et n'aurait pas été redistribué entre les coindivisaires,
ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de l'établir ; que devant la cour d'appel, il était acquis que le prix de vente de l'immeuble de Hermeray avait été versé à Maxime Y..., qui avait ensuite payé le bien de Bar sur Loup pour le compte de l'indivision existant entre lui et ses fils ; qu'il en résultait que le reliquat correspondant à la différence de prix entre les deux acquisitions était resté entre les mains de Maxime Y... et qu'il incombait à sa succession de justifier de l'utilisation qui en avait été faite ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 8. 622, 60 euros la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de l'indivision immobilière au titre des impenses sur l'immeuble,
AUX MOTIFS QU'il convient de retenir en application de l'article 815-13 du code civil qu'il doit être tenu compte à l'indivision post-communautaire Y.../ Z... des dépenses nécessaires pour la conservation du bien immobilier ainsi que des dépenses d'amélioration de celui-ci ; que par contre, doivent être écartées les dépenses faites pour son simple entretien ou celles liées à l'occupation privative de l'immeuble par les époux Y.../ Z... ; que doivent en conséquence être retenues les dépenses faites au titre de la taxe foncière et au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble (plantation de cyprès, fermeture de la loggia, rénovation de la salle de bain et de la cuisine) pour un montant total de 30. 409 francs soit 4. 635, 82 euros ; que dès lors, la demande de Madame Z... visant à voir fixer la créance de l'indivision post communautaire à l'égard de l'indivision immobilière à la somme de 8. 622, 60 euros qui n'excède pas le montant des impenses effectuées par elle et son époux sur l'immeuble sera accueillie,
1) ALORS QUE l'indivisaire ne peut prétendre à ce qu'il lui soit tenu compte des dépenses d'amélioration qu'il a exposées qu'autant qu'il en est résulté une augmentation de la valeur de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux litigieux (plantation de cyprès, fermeture de la loggia, rénovation de la salle de bain et de la cuisine), déjà très anciens et réalisés pour le seul agrément de l'occupation, avaient augmenté la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, monsieur Roger Y... se prévalait des dispositions de l'article 599 du code civil et faisait valoir que la succession de Maxime Y... ne pouvait, compte tenu de la qualité d'usufruitier de ce dernier, se prévaloir des améliorations prétendument apportées à l'immeuble (conclusions p. 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Robert Y... de sa demande de partage de l'immeuble de Bar sur Loup et d'attribution du sous-sol ;
AUX MOTIFS QUE Mme Alice Z... ne sollicite pas l'attribution préférentielle ce dont il lui a été donné acte par le jugement du 21 février 2011 ; que M. Daniel Y... ne sollicite pas non plus l'attribution de l'immeuble ; que M. Robert Y... demande à ce que lui soit attribué le sous-sol de l'immeuble, non pas au titre d'une attribution préférentielle à laquelle il ne pourrait avoir droit, mais dans le cadre de l'application de l'article 826 du code civil, en soutenant que l'immeuble est partageable en nature puisque le sous-sol est aménageable et qu'il a d'ailleurs obtenu une autorisation de construire en 2002 ainsi que l'accord écrit de son frère Daniel, également en 2002 ; que la cour observe :- d'une part, qu'à la lecture du rapport d'expertise de Mme A..., la propriété est constituée d'une maison d'habitation d'une superficie habitable de 102, 72 m2 au rez de chaussée et d'un sous-sol constituant un abri de voiture de 65, 44 m2 brut de décoffrage ; qu'en l'état, aucun partage en nature ne peut être opéré, le sous-sol ne constituant pas une partie habitable ;- d'autre part, qu'à supposer que M. Robert Y... puisse bénéficier, en 2012, d'une nouvelle autorisation de modifier l'affectation du garage et de l'agrandir, il apparaît que la division de la villa en deux lots serait un élément de dévaluation important du surplus, compte tenu du caractère modeste de la surface habitable de la maison, alors que l'article 830 énonce le principe qu'il convient d'éviter un fractionnement qui entraînerait une dépréciation du bien ;- qu'enfin, en tout état de cause, à supposer que la maison puisse être divisée en deux lots, il n'appartiendrait pas au juge de procéder à quelque attribution que ce soit d'un lot à l'un de coindivisaires et que la répartition des lots, à défaut d'être amiable, ne pourrait être résolue que par tirage au sort ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution du sous-sol de l'immeuble formulée par M. Robert Y... ; qu'aucun des coindivisaires ne sollicite la licitation judiciaire du bien ; qu'il convient de confirmer le jugement qui les a renvoyés à procéder à sa vente amiable ;
1) ALORS QUE le partage en nature d'immeuble indivis ne peut être écarté que s'il ne peut y être commodément procédé ; que pour refuser le partage en nature et ordonner la vente amiable de l'immeuble, la cour d'appel a retenu que le sous-sol ne constituait pas une surface habitable et qu'il convenait d'éviter un fractionnement de l'immeuble qui entraînerait sa dépréciation ; qu'en se prononçant par de telles considérations, inopérantes, sans rechercher si le partage en nature pouvait être commodément réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en retenant, pour refuser le partage en nature de l'immeuble de Bar sur Loup et l'attribution du sous-sol à Robert Y..., qu'il n'appartenait pas au juge d'attribuer les lots, qui ne pouvaient l'être que par tirage au sort, la cour d'appel a violé l'article 832 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12582
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-12582


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12582
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