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02/04/2014 | FRANCE | N°13-12165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-12165


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2012), que des relations de Mme X... et M. Y... sont issus trois enfants : Quentin, Lucas et Lucie ; qu'un jugement du 22 décembre 2009 a fixé leur résidence au domicile de leur mère ; que le juge aux affaires familiales ayant été saisi par M. Y..., un second jugement a fixé la résidence habituelle de Lucas et Lucie à son domicile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la contribution de M. Y..

. à l'entretien et à l'éducation de Quentin à la somme de 100 euros par mois...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2012), que des relations de Mme X... et M. Y... sont issus trois enfants : Quentin, Lucas et Lucie ; qu'un jugement du 22 décembre 2009 a fixé leur résidence au domicile de leur mère ; que le juge aux affaires familiales ayant été saisi par M. Y..., un second jugement a fixé la résidence habituelle de Lucas et Lucie à son domicile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Quentin à la somme de 100 euros par mois et de la débouter de sa demande tendant à ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de Quentin, de Lucas et de Lucie soit portée à la somme indexée de deux cents euros par mois et par enfant ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme X... s'est bornée à conclure à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de M. Y..., à la fixation du droit de visite et d'hébergement de ce dernier, à la fixation de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de 200 euros et à sa condamnation à lui payer le solde des pensions alimentaires dues depuis le mois de janvier 2011 ; qu'en énonçant que Mme X... n'avait pas formulé de demande subsidiaire dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la contribution de M. Didier Y... à l'entretien et à l'éducation de Quentin à la somme de 100 euros par mois et D'AVOIR débouté Mme Dominique X... de sa demande tendant à ce que la contribution de M. Didier Y... à l'entretien et à l'éducation de Quentin, de Lucas et de Lucie soit portée à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a mis à sa charge une contribution de 100 ¿ à l'entretien et à l'éducation de Quentin. / Madame X..., quant à elle, n'a sollicité qu'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants dans l'hypothèse où la résidence de ceux-ci serait fixée chez elle, sans faire de demande subsidiaire dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision dont appel. / Dès lors la décision entreprise sera également confirmée du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Dominique X... avait demandé, à titre principal, que la contribution de M. Didier Y... à l'entretien et à l'éducation de Quentin, de Lucas et de Lucie soit portée à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, sans limiter cette demande à l'hypothèse où la résidence des enfants serait fixée chez elle ; qu'en énonçant, par conséquent, que Mme Dominique X... n'avait sollicité qu'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants dans l'hypothèse où la résidence de ceux-ci serait fixée chez elle, sans formuler de demande subsidiaire dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision dont appel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Dominique X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12165
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-12165


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12165
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