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02/04/2014 | FRANCE | N°12-21103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 12-21103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2011), que le divorce de Renato X... et de Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 13 mars 2003 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté conventionnelle réduite aux acquêts ; que Renato X... étant décédé au cours de l'instance d'appel, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et les deux enfants issus de sa première union, Bruno et Carine X... (consorts X...), la première a repris l'instance e

t assigné les consorts X... en intervention ;
Sur les premier et troisièm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2011), que le divorce de Renato X... et de Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 13 mars 2003 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté conventionnelle réduite aux acquêts ; que Renato X... étant décédé au cours de l'instance d'appel, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et les deux enfants issus de sa première union, Bruno et Carine X... (consorts X...), la première a repris l'instance et assigné les consorts X... en intervention ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner Mme Y... à payer une indemnité d'occupation pour l'appartement situé ...;
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... ne démontrait pas que Mme Carine X... occupait le bien du chef de sa mère, dès lors que celle-ci apportait la preuve que l'occupation était antérieure à l'introduction de l'instance en divorce, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Z... veuve X...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Régine Z... veuve X... de sa demande tendant à voir fixer la valeur des meubles meublant l'ancien domicile conjugal, sis..., à 5 % de la valeur du bien immobilier, tel qu'il sera fixé au moment de la liquidation de la communauté et d'avoir dit que les meubles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux seront évalués à la date la plus proche du partage ;
AUX MOTIFS QUE sur les meubles meublants, alors que Mme Y... n'est pas démentie lorsqu'elle affirme que Renato X... a emporté la quasi-totalité de ces biens, il y a lieu de retenir que ceux dépendant de la communauté ayant existé entre les époux seront évalués à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, la demande formée par Mme Z... et tendant à voir fixer à 5 % de la valeur des biens immobiliers celle des biens mobiliers étant dépourvue de fondement ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z... veuve X... contestait explicitement l'allégation de Mme Y... selon laquelle Renato X... aurait emporté la quasi-totalité des meubles meublants et faisait valoir à l'appui de sa contestation « qu'il est produit une sommation de restituer par Me Mancier-Lheure pour Mr Renato X... contre Mme Y..., en date du 23 mai 2000 » ; que dès lors en déclarant que Mme Y... n'était pas démentie lorsqu'elle affirmait que Renato X... avait emporté la quasi-totalité de des meubles meublants, pour rejeter comme dépourvue de fondement la demande de l'exposante tendant à voir fixer la valeur de ces biens à 5 % de la valeur du bien immobilier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LE DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Régine Z... veuve X... de ses demandes tendant à voir condamner Mme Michèle Y... divorcée X... à payer une indemnité d'occupation pour l'appartement situé ... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'occupation de l'appartement situé ..., Mme Z... ne démontre nullement que Mlle X... occupe ce bien du chef de sa mère, alors que cette dernière prouve, en produisant la taxe d'habitation au titre de l'année 2005, que sa fille est entrée dans les lieux bien avant l'introduction de l'instance en divorce, de sorte que la demande qui a été formée à ce titre par Mme Z..., au demeurant sans précision du débiteur de l'indemnité, doit être rejetée ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant que la demande d'indemnité d'occupation concernant l'appartement du ... avait été formée par Mme Z... veuve X... « sans précision du débiteur de l'indemnité », quand celle-ci précisait dans ses conclusions d'appel qu'« au 31 décembre 2011, Mme Y... doit à la communauté une somme de 69. 600 ¿ se décomposant comme suit :-17 mois x 800 ¿ = 13. 600 ¿ ; 56 mois x 1. 000 ¿ = 56. 000 ¿ », la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z... veuve X... invoquait expressément une lettre recommandée, versée aux débats, adressée le 27 avril 2004 par M. Renato X... à Me Vogel, administrateur provisoire de l'indivision, indiquant que « ce logement occupé par Carine X... depuis 1996 que je dénonce depuis la séparation du couple. Je vous demande de bien vouloir établir un bail à un nouveau locataire 800 ¿/ mois » et soutenait que les termes ainsi employés étaient explicites et démontraient le refus de M. X... de voir sa fille bénéficier de cet appartement à titre gratuit ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'exposante ne démontrait pas que Mlle X... occupait ce bien du chef de sa mère, alors que cette dernière prouvait, en produisant la taxe d'habitation au titre de l'année 2005, que sa fille était entrée dans les lieux bien avant l'introduction de l'instance en divorce, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à établir l'opposition expresse de M. X..., copropriétaire indivis de l'appartement litigieux, à l'occupation gratuite par sa fille dudit appartement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions d'appel l'exposante soutenait également qu'en mettant gratuitement le bien litigieux à la disposition de sa fille, malgré l'opposition de M. X..., copropriétaire indivis, alors que s'agissant d'un logement situé dans le 7ème arrondissement de Paris, il pouvait être aisément loué et générer des revenus à l'indivision, Mme Y... avait méconnu ses obligations et causé un préjudice à l'indivision ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier l'indemnisation de l'indivision, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS ENFIN QU'en se déterminant par le motif suivant lequel « sa fille était entrée dans les lieux bien avant l'introduction de l'instance en divorce », pourtant inopérant dès lors que M. X... s'était, depuis lors, opposé à l'occupation gratuite par sa fille du bien indivis qu'il jugeait contraire aux intérêts de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 815-9 du code civil.
SUR LE TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les évaluations immobilières fixées au 23 novembre 2007 seraient indexées sur l'indice trimestriel du coût de la construction jusqu'à la date du partage ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal ayant été déposé le 30 décembre 2005, il y a lieu de décider, infirmant le jugement, que les évaluations seront indexées sur l'indice trimestriel du coût de la construction jusqu'à la date du partage ;
ALORS QUE la contradiction entre un motif et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant comme point de départ de l'indexation des évaluations immobilières sur le coût de la construction, le 30 décembre 2005 dans les motifs de l'arrêt et le 23 novembre 2007 dans le dispositif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21103
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°12-21103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21103
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