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01/04/2014 | FRANCE | N°13-13596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-13596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012), que la société Patton (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 7 juin et 5 juillet 2004, le liquidateur a assigné M. X..., président de la société, en paiement des dettes sociales ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article L. 624-3 du code commerce, en sa rédaction antérieure à l'ent

rée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012), que la société Patton (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 7 juin et 5 juillet 2004, le liquidateur a assigné M. X..., président de la société, en paiement des dettes sociales ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article L. 624-3 du code commerce, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas subordonnée au constat que la faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, telle la poursuite d'une exploitation déficitaire, soit commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en déniant la faute de gestion commise par M. X... pour avoir poursuivi une exploitation déficitaire, au prétexte qu'il fallait prouver qu'il avait agi afin de satisfaire son intérêt personnel, qu'une telle preuve n'était pas rapportée et que les fins personnelles n'étaient ni explicitées par le liquidateur ni mentionnées par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
2°/ que le liquidateur sollicitait la confirmation de la décision des premiers juges en se fondant sur l'article L. 624-3 du code commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'à supposer qu'elle ait mis en oeuvre le 4° de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont les conditions d'application sont différentes de celles de l'ancien article L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel a modifié le fondement juridique que le liquidateur a expressément donné à ses prétentions et ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si l'activité de la société s'est révélée déficitaire à compter de l'exercice 2002, il ne saurait être reproché au dirigeant d'un groupe jusqu'alors florissant et comptant plus de soixante-dix salariés, d'avoir recherché, notamment dans un partenariat avec la société Fiat dont il était le concessionnaire de la marque depuis plus de quarante ans, à maintenir et à sauvegarder des emplois ; qu'il relève encore que M. X... a pris, dès le début de l'année 2003, diverses mesures de réorganisation (départ ou licenciement de salariés, vente de concessions, révision de la grille de rémunération) qui ont réduit les charges d'exploitation et permis d'obtenir des concours bancaires de premier rang durant les années 2002 et 2003, époque à laquelle la société, bénéficiant encore du soutien de la société Fiat, pouvait envisager un rétablissement ; qu'il retient encore que le caractère inéluctable de la cessation des paiements trouve son origine dans l'arrêt brutal de ce soutien dans le courant de l'année 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'absence de faute de gestion, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le grief de la première branche ayant été écarté comme surabondant, celui de la seconde est sans portée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à prononcé de sanctions à l'encontre de Monsieur Roland X... et débouté de ses demandes Monsieur Gilles Z... ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE : « le grief, retenu par les premiers juges, de poursuite d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements n'est établi que si la preuve est rapportée du caractère abusif d'une poursuite d'activité aux seules fins de satisfaire à l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en l'espèce une telle démonstration n'est pas faite et ne résulte nullement des pièces produites ; que si l'activité de la société Patton s'est révélée déficitaire à compter de l'exercice 2002, il ne saurait être reproché au dirigeant d'un groupe jusqu'alors florissant et comptant plus de 70 salariés, d'avoir recherché, notamment par un partenariat avec la société Fiat dont il était le concessionnaire de la marque depuis plus de quarante ans, à maintenir l'activité et à sauvegarder les emplois ; que loin d'être demeuré inerte, M. X... justifie, sans être contredit sur ce point, avoir entrepris dès le début de l'année 2003 diverses mesures de réorganisation (départ ou licenciement de salariés, ventes de concessions, révision de la grille de rémunération) qui ont réduit les charges d'exploitation et avoir pu ainsi obtenir des concours bancaires de premier rang (Fortis et CCF) durant les années 2002 et 2003, époque à laquelle sa société bénéficiait encore du soutien du concédant Fiat lui permettant d'envisager un rétablissement ; qu'enfin, si les restructurations du groupe intervenues en 1999 ont appelé de la part de l'expert-comptable Y... diverses observations rétrospectives, dont les effets se heurtent en tout état de cause à la prescription, et qui sont sans rapport direct avec une situation qui n'est devenue déficitaire que trois ans plus tard, il est acquis que le caractère inéluctable de la cessation des paiements trouve son origine dans l'arrêt brutal de tout soutien de la société Fiat à la société Patton dans le courant de l'année 2004, le grief de déclaration tardive de cessation des paiements n'ayant à aucun moment été formulé à l'encontre de M. X... ; qu'en cet état, le caractère abusif d'une poursuite d'activité déficitaire à des fins personnelles n'est nullement établi à l'encontre de ce dernier, les fins personnelles qui auraient été ainsi recherchées n'étant pas même explicitées par le mandataire liquidateur pas plus qu'elles ne sont mentionnées dans la décision des premiers juges » ;
ALORS d'une part QUE l'application de l'article L. 624-3 du code commerce, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas subordonnée au constat que la faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, telle la poursuite d'une exploitation déficitaire, soit commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en déniant la faute de gestion commise par Monsieur X... pour avoir poursuivi une exploitation déficitaire, au prétexte qu'il fallait prouver qu'il avait agi afin de satisfaire son intérêt personnel, qu'une telle preuve n'était pas rapportée et que les fins personnelles n'étaient ni explicitées par Maître Z... ni mentionnées par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
ALORS d'autre part QUE Maître Z... sollicitait la confirmation de la décision des premiers juges en se fondant sur l'article L. 624-3 du code commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (conclusions, p. 5, p. 22 et suivantes, et p. 38) ; qu'à supposer qu'elle ait mis en oeuvre le 4° de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont les conditions d'application sont différentes de celles de l'ancien article L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel a modifié le fondement juridique que l'exposant a expressément donné à ses prétentions et ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13596
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-13596


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13596
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