LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Schmeltz et associés que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la société Audit international associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit international associés (la société AIA), a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ; que la société Schmeltz reprochant à M. X... d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1120 du code civil ;
Attendu que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Schmeltz, l'arrêt retient qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X... n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté faute d'objet la société Schmeltz de sa demande en garantie à l'encontre de M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Audit international associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Schmeltz la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Schmeltz et associés
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Schmeltz et associés de ses demandes de dommages et intérêts à raison de la violation par la société AIA de sa promesse de porte fort ;
Aux motifs que la garantie d'éviction édictée par l'article 1626 du code civil interdit à la société AIA de détourner la clientèle cédée ; que cette interdiction pèse également sur Monsieur X... en qualité d'administrateur de la société AIA à la date de la signature de la convention ; qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA puisque celle-ci a cessé toute activité d'expertise comptable à compter de la date de prise d'effet de la convention ; que s'étant portée fort « pour chacun des associés », la cédante répond des éventuels troubles commis par Monsieur X... ; que Monsieur X... ne conteste pas que les clients Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L...et M..., qui figuraient parmi les clients cédés, lui ont ultérieurement confié leurs comptabilité ; que les courriers adressés par Monsieur X... à la société Schmeltz et associés pour l'aviser du remplacement établissent que ce phénomène a débuté au mois de janvier 2003 ; ¿ que Monsieur X... n'a jamais pris l'engagement de cesser l'activité d'expert-comptable et aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'a prévu que les associés de la cédante abandonneraient cette activité ; que sauf à remettre en cause le caractère intuitu personae de la lettre de mission et à restreindre la liberté de choix des clients de s'adresser à tout expert-comptable exerçant légalement sa profession, Monsieur X... ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations d'un client, même entrant dans le champ de la cession ; que la société Schmeltz et associés ne démontre nullement que Monsieur X... aurait démarché les clients précités, ni a fortiori qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux pour les récupérer ; qu'au contraire, il résulte des attestations de trois clients ayant rejoint Monsieur X..., que la cour n'a aucun motif de suspecter, que la désinvolture du repreneur dans l'exécution de sa mission est à l'origine de leur départ ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être reproché à Monsieur X... d'avoir failli à son obligation d'éviction (sic) et que la société Schmeltz et associés doit être déboutée de sa demande en restitution du prix ; que sa demande complémentaire de dommages-intérêts doit concomitamment être rejetée (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1°/ Alors, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs qui reviennent à admettre que la société AIA ne se serait engagée au titre de la promesse de porte-fort qu'à répondre d'un éventuel détournement par ses associés de la clientèle cédée quand le porte-fort avait contracté une obligation purement objective aux termes de laquelle il s'engageait envers le cessionnaire « à ne pas intervenir au titre de l'expertise-comptable sur l'ensemble des dossiers-clients transmis, que ce soit directement ou indirectement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1120 du même code ;
2°/ Et alors, d'autre part, que le porte-fort engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire de la promesse dès lors qu'il n'a pas satisfait à son obligation de résultat ; qu'en statuant comme elle a fait après avoir constaté que Monsieur X... avait effectivement repris la comptabilité de quinze des clients cédés, en infraction avec l'engagement souscrit de ne plus intervenir au titre de l'expertise comptable sur l'ensemble des dossiers clients transmis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1120 du code civil qu'elle a violé. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Audit international
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté une personne morale cédante (la société AUDIT INTERNATIONAL et ASSOCIES, l'exposante) de sa demande de garantie à l'encontre de l'un de ses anciens associés (M. Raphaël X...) ;
AUX MOTIFS adoptés QUE, les demandes d'indemnisation formulées par la société SCHMELTZ à l'encontre de la société AIA étant rejetées, il s'imposait de rejeter l'appel en garantie de la société AIA contre M. X... ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif en-traîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant dé-bouté la cessionnaire de ses demandes de dommages et intérêts à raison de la violation par la cédante de sa promesse de porte-fort entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant débouté la seconde de sa demande de garantie contre son ancien associé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.