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27/03/2014 | FRANCE | N°13-16815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-16815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux, Mme X... et son époux, Stéphane X..., ont contracté un prêt de 800 000 francs (121 959,21 euros) auprès de la société BNP Paribas, prévoyant l'adhésion des emprunteurs à hauteur de 100 % chacun, à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) en vue de garantir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité a

bsolue et définitive et de décès ; que Stéphane X... ayant sollicité la pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux, Mme X... et son époux, Stéphane X..., ont contracté un prêt de 800 000 francs (121 959,21 euros) auprès de la société BNP Paribas, prévoyant l'adhésion des emprunteurs à hauteur de 100 % chacun, à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) en vue de garantir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité absolue et définitive et de décès ; que Stéphane X... ayant sollicité la prise en charge des échéances du prêt au titre d'une incapacité de travail, l'assureur a refusé sa garantie par lettre du 24 juillet 2007 en opposant la nullité du contrat en raison de la déclaration inexacte d'antécédents médicaux lors de l'adhésion ; que les cotisations d'assurance ont continué d'être prélevées jusqu'en décembre 2007 ; que Stéphane X... étant décédé le 21 novembre 2007, son épouse, Mme X... a sollicité le bénéfice de la garantie au titre du risque décès ; que par lettre du 8 juillet 2008, la société de courtage Gras Savoye a informé Mme X... que la garantie au titre de l'incapacité de travail ayant été refusée pour fausse déclaration, l'assureur ne prendrait pas en charge les échéances du prêt à la suite du décès de son époux ; que Mme X... a assigné l'assureur le 8 juin 2010 en exécution de la garantie contractuelle et appelé en la cause la société BNP Paribas pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable ;

Attendu que le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner Mme X... à verser à la société BNP Paribas certaines sommes au titre du solde de son compte bancaire et du prêt litigieux n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... tendant à obtenir la garantie de l'assureur :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le contrat d'assurance garantit uniquement le remboursement du prêt immobilier de 121 959,21 euros contre les risques décès et invalidité des emprunteurs et que le point de départ du délai de la prescription à retenir est le 24 juillet 2007 et non le 8 juillet 2008, comme le fait valoir Mme X..., alors qu'il est justifié que cette dernière avait connaissance du refus de garantie opposé à son époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action de Mme X... tendant à obtenir la garantie de l'assureur consécutivement au décès de son époux ne pouvait courir à compter du refus de prise en charge opposé par l'assureur le 24 juillet 2007 au titre de l'incapacité de travail, antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande la société BNP Paribas hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... à l'encontre de la société Axa France vie, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France vie et de la société BNP Paribas ; condamne la société Axa France vie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame X... visant à obtenir la garantie de la société AXA et d'avoir condamné Madame X... à verser à la société BNP PARIBAS les sommes de 15.665,61 € au titre du compte provision joint et de 80.325,67 € au titre du prêt litigieux, assortie pour cette dernière de la condamnation à payer les intérêts au taux conventionnel de 7,22% jusqu'à complet règlement ;
Aux motifs propres que « Sur la prescription
Le tribunal, faisant droit au moyen soulevé par la compagnie AXA FRANCE VIE, a sur le fondement des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, et au vu de la nature du contrat d'assurance auquel avaient adhéré les époux X..., déclaré irrecevable la demande de Mme veuve X..., comme étant prescrite.
Il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une assurance sur la vie et que Mme X... avait eu connaissance du courrier de la compagnie AXA FRANCE VIE du 24 juillet 2007 avisant son époux de l'annulation de l'assurance de son prêt en raison d'une déclaration inexacte lors de sa demande d'adhésion.
Le tribunal a donc estimé que la prescription biennale a commencé à courir à compter du refus de prise en charge du prêt notifié le 24 juillet 2007 et que dès lors, l'action engagée pas assignation du 08 juin 2010, plus de deux ans après était prescrite.
En cause d'appel, la compagnie AXA FRANCE VIE et Mme veuve X... reprennent leurs moyens et arguments présentés en première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant irrecevable comme prescrite, la demande de Mme veuve X... à l'encontre de la SA AXA FRANCE VIE.
L'analyse des pièces versées aux débats permet de constater qu'il convient de faire application de la prescription biennale en l'espèce et non de la prescription décennale comme le soutient l'appelante.
En effet, d'une part, le contrat d'assurance litigieux garantit uniquement le remboursement du prêt immobilier de 121.959,21 € contre les risques décès et invalidité des emprunteurs et, d'autre part, le point de départ du délai de la prescription à retenir, est bien le 24 juillet 2007 et non à tout le moins le 08 juillet 2008, comme le fait valoir Mme veuve X..., alors qu'il est justifié que cette dernière avait connaissance du courrier recommandée avec accusé de réception de refus de garantie à son époux.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de BNP PARIBAS portant sur les intérêts du prêt
Au vu de l'offre de prêt immobilier du 31 mars 2000, versées aux débats, qui stipule des intérêts au taux conventionnel, il convient de faire droit à la demande formulée par la SA BNP PARIBAS d'assortir la condamnation au titre du prêt, d'une condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel de 7,22 % jusqu'à complet règlement » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la demande à l'encontre de AXA FRANCE VIE
- sur la prescription
Madame X... soutient que son action ne se heurte pas à la prescription dès lors que le délai est porté à 10 ans dans les contrats d'assurance vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ce qui est le cas en l'espèce le bénéficiaire étant la société BNP PARIBAS. Subsidiairement, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'au 8 juillet 2008, date à laquelle elle a été informée par le courtier GRAS SAVOYE d'un refus de prise en charge de sa demande sur le fondement de la garantie décès.
La compagnie d'assurance affirme que le délai applicable est de deux ans, le contrat litigieux ne constituant pas un contrat d'assurance sur la vie et ensuite que Madame X... a eu connaissance de son refus de garantie dès le 24 juillet 2007.
Sur ce
L'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Toutefois, ce délai ne court :1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.Quand l'action de l' assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayantsdroit de l'assuré décédé.Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

En l'espèce, le 16 février 2000, Monsieur et Madame X... avaient adhéré au "contrat d'assurance groupe décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail, souscrit par la BNP qui sera bénéficiaire des sommes assurées en cas de sinistre résultant de décès ou d'invalidité absolue et définitive".
Il ne s'agit donc pas d'une assurance sur la vie mais d'une assurance groupe à laquelle l'emprunteur adhère pour couvrir les risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt.
Par conséquent les actions dérivant de ce contrat sont soumises la prescription biennale.
Ensuite, il s'évince des dispositions précitées que l'événement ayant donné naissance à l'action engagée par Madame X... est le refus de l'assureur de prendre en charge le paiement du crédit.
Or, à la suite d'une demande de prise en charge des échéances de prêt au titre du risque incapacité de travail, par courrier du 24 juillet 2007, la compagnie AXA FRANCE VIE a avisé Monsieur X... de ce que son dossier était clôturé, en raison d'une déclaration inexacte lors de sa demande d'adhésion, et qu'elle informait le courtier de l'annulation de l'assurance de son prêt.
Madame X... ne conteste pas avoir eu connaissance de ce courrier lorsqu'il a été adressé à son époux.
Aussi, eu égard aux termes clairs et non équivoques du courrier daté du 24 juillet 2007, le fait que la BNP PARIBAS n'a pas cessé de prélever les échéances de prêt, cotisation d'assurance comprise, immédiatement mais seulement à compter du mois de décembre 2007 ne démontre pas que les emprunteurs ignoraient que la compagnie d'assurance refusait la prise en charge du prêt considérant que le contrat d'adhésion était nul.
Par conséquent, le délai biennal pour agir a commencé à courir à compter du refus de prise en charge du prêt, notifié par courrier du 24 juillet 2007, de sorte que l'action engagée par acte du 8 juin 2010, plus de deux ans, après est prescrite » ;
Alors qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription biennal le refus opposé par l'assureur à Monsieur X..., le 24 juillet 2007, en réponse à une demande de prise en charge au titre d'une incapacité de travail, quand le délai de prescription de l'action intentée par Madame X... visant à obtenir la garantie de l'assureur consécutivement au décès de son époux ne pouvait commencer à courir que du jour du refus opposé à sa demande de prise en charge au titre du décès, soit le 8 juillet 2008, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16815
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Risque décès garanti - Date de refus de garantie de l'assureur concernant une précédente incapacité de travail - Absence d'influence

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Risque décès garanti - Date de refus de garanti de l'assureur concernant une précédente incapacité de travail - Absence d'influence

Deux époux ayant contracté un emprunt et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès d'une société d'assurance, viole l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action de l'épouse tendant à obtenir la garantie de l'assureur à la suite du décès de son époux en retenant comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle l'assureur avait refusé de prendre en charge une précédente incapacité de travail de l'époux, alors que le délai de prescription ne pouvait courir antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-16815, Bull. civ. 2014, II, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 81

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16815
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