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27/03/2014 | FRANCE | N°13-16672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-16672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches :

Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Banque hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d'une durée de huit ans sous forme d'une avance en compte courant d'un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la moitié des fonds empruntés a été placée

le 12 avril 2010 sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour et aff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches :

Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Banque hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d'une durée de huit ans sous forme d'une avance en compte courant d'un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la moitié des fonds empruntés a été placée le 12 avril 2010 sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour et affecté en garantie du remboursement du crédit ; qu'à l'échéance du prêt, M. X... a procédé au rachat total de ce contrat dont la valorisation n'a pas permis d'apurer sa dette ; que la banque l'ayant assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant, il a notamment invoqué sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier qui propose à son client de coupler le prêt consenti avec un contrat d'assurance-vie en unités de compte en actions sans garantie du capital versé est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle eu égard aux objectifs poursuivis ; qu'en énonçant que malgré l'absence de remise de la notice d'information aucune faute de la banque n'était établie sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à M. X... un montage financier inadapté constitué non pas du prêt de 150 000 francs initialement sollicité mais d'un crédit in fine d'un montant de 300 000 francs adossé à une assurance-vie avec un support en actions sans garantie du capital, privant celui-ci de la possibilité d'évaluer en toute connaissance de cause l'adéquation de l'opération proposée à sa situation personnelle et à son attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « le risque d'endettement est exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que le prêt étant réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d'une gestion de sa position débitrice durant les huit années pendant lesquelles il était consenti » et que « les fluctuations boursières pouvaient influer sur le dénouement de l'opération », « les aspects moins favorables du produit proposé pouvant résulter de l'évolution des cours », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, lequel s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, alors que l'issue de l'opération projetée, conçue sur une période de huit années avec un choix d'unités de compte en actions et une absence de garantie du capital versé, comportait un risque de perte en capital, que le rendement du contrat d'assurance-vie devait garantir en tout ou partie le remboursement du prêt et qu'une évolution défavorable des cours était de nature à générer une moins-value alourdissant d'autant la charge de remboursement du prêt consenti à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... ne démontre pas que c'est sur proposition de la banque qu'il a emprunté 300 000 francs (45 734, 71 euros) au lieu de 150 000 francs (22 867, 35 euros) ; que faute de communiquer d'élément sur sa situation financière, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du prêt ou des modalités de son remboursement ; qu'il ressort des mentions de la première page du contrat d'assurance sur la vie signé par M. X... qu'il a été informé du choix d'un support en actions et de l'absence de garantie avec risque de perte en capital ; que le souscripteur a été avisé que « contrairement à l'unité de compte en francs en capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé et que le risque des placements est assumé par l'adhérent » ; que l'allégation selon laquelle il aurait été indiqué à l'intéressé que ce placement était garanti ne s'autorise d'aucune preuve ; que la banque, qui n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, a ainsi déféré à son obligation d'information, dans des termes clairs que l'emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les caractéristiques du produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur le fait qu'il pouvait être exposé à une perte en capital ; qu'une telle opération était en adéquation avec la situation de l'emprunteur qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour diminuer la somme à rembourser en fin de prêt ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande aux fins de voir condamner la société Banque Privée Européenne au paiement de la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Aux motifs qu'à supposer que ce soit la banque qui ait conseillé de procéder par voie de crédit in fine, ce que rien n'établit, il n'en résulte pas qu'elle a ainsi procédé dans son seul intérêt, le montant espéré du placement étant de nature à diminuer la dette finale ; qu'aucune manoeuvre positive n'est établie, d'autant qu'il ne résulte que des seules allégations de M. X... qu'il aurait eu initialement l'intention de n'emprunter qu'une somme de 150. 000 francs ; que le seul fait que la notice d'information ne lui a pas été remise au moment de la souscription du contrat d'assurance ne révèle qu'un manquement à une obligation légale mais non une réticence dolosive dans la mesure où il a reconnu recevoir les conditions générales et particulières de ce contrat qui étaient claires et précises de sorte qu'aucune dissimulation propre à vicier son consentement n'est caractérisée ; que M. X... est actuellement gérant d'une société exerçant une activité comptable mais on ignore ses fonctions et sa formation à la date de l'opération considérée de sorte qu'il ne peut être tenu pour un emprunteur avisé ; qu'il ne formule cependant aucune argumentation précise au titre d'un manquement du prêteur à une obligation de mise en garde qu'il se borne à citer incidemment dans ses conclusions sans expliciter les motifs de cette citation ni exposer les conséquences qu'il entend en tirer ; que faute de communiquer aucun élément sur sa situation financière il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée ou des modalités de son remboursement ; que ce risque est enfin exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que le prêt étant réalisé par l'inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d'une gestion de sa position débitrice durant les huit ans pendant lesquels il était consenti ; qu'il ressort par ailleurs des mentions de la première page du contrat, qui porte la signature de M. X..., ainsi que de ses conclusions, qui concèdent qu'il a été informé du choix d'un support en actions et de l'absence de garantie avec risque de perte en capital, que le souscripteur a été avisé que « contrairement à l'unité de compte en francs en capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute nature ne garantissent pas le capital versé et que le risque des placements est assumé par l'adhérent ; que l'allégation selon laquelle il lui aurait été indiqué que ce placement était garanti sans risque ne s'autorise d'aucune preuve ; que ce recours à un crédit in fine adossé à une police d'assurance-vie destinée à couvrir tout ou partie de la dette grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, est une opération classique et qui n'a pas d'aspect spéculatif, seules les fluctuations boursières pouvant influer sur son dénouement ; que la prise de risque était décrite et, d'ailleurs, M. X... ne prétend pas qu'il aurait été influencé dans son choix de recourir à l'option de gestion libre ; que la banque, qui n'était dès lors tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, a ainsi déféré à son obligation d'information, dans des termes clairs et que l'emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les caractéristiques du produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur le fait qu'il pouvait être exposé à une perte en capital ; qu'une telle opération était en adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour diminuer la somme à rembourser en fin de prêt,

Alors, en premier lieu, qu'en matière d'assurance sur la vie, les obligations de l'assureur sont définies par l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui lui impose, notamment, de remettre au souscripteur une notice d'information résumée et distincte de tout autre document contractuel sur les dispositions essentielles du contrat et en particulier sur les risques du placement ; que le défaut de remise de cette notice n'est pas seulement susceptible d'entraîner la prorogation de la faculté de renonciation au contrat mais peut aussi engager la responsabilité précontractuelle de l'assureur s'il a causé un préjudice au souscripteur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Banque Privée Européenne n'a pas remis à M. X... la notice d'information exigée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'en ne recherchant pas si la société Banque Privée Européenne n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information dès lors que celle-ci n'avait pas fourni à M. X... une information adaptée à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

Alors, en deuxième lieu, que le banquier qui propose à son client de coupler le prêt consenti avec un contrat d'assurance-vie en unités de compte en actions sans garantie du capital versé est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle eu égard aux objectifs poursuivis ; qu'en énonçant que malgré l'absence de remise de la notice d'information aucune faute de la banque n'était établie sans rechercher si la société Banque Privée Européenne n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à M. X... un montage financier inadapté constitué non pas du prêt de 150. 000 francs initialement sollicité mais d'un crédit in fine d'un montant de 300. 000 francs adossé à une assurance-vie avec un support en actions sans garantie du capital, privant celui-ci de la possibilité d'évaluer en toute connaissance de cause l'adéquation de l'opération proposée à sa situation personnelle et à son attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

Alors, en troisième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « le risque d'endettement est exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que le prêt étant réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d'une gestion de sa position débitrice durant les huit années pendant lesquelles il était consenti » et que « les fluctuations boursières pouvaient influer sur le dénouement de l'opération », « les aspects moins favorables du produit proposé pouvant résulter de l'évolution des cours », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors, en quatrième lieu, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que la société Banque Privée Européenne avait manqué à son obligation de mise en garde dès lors que l'opération consistait à doubler le montant de l'offre de crédit sollicité et à coupler cette dernière avec un produit d'assurance-vie comportant nécessairement une dimension spéculative auquel le client n'aurait jamais souscrit sans qu'on l'y ait invité ; qu'il était encore soutenu que le fait que le choix d'un support en actions et l'absence de garantie avec risque de perte en capital apparaissent sur la première page du contrat signé par M. X... ne suffisait pas à exonérer la banque de son obligation de mise en garde quant aux risques de l'opération projetée subordonnée à l'évolution des cours boursiers ; qu'en énonçant que M. X... « ne formule aucune argumentation précise au titre d'un manquement du prêteur à une obligation de mise en garde qu'il se borne à citer incidemment dans ses conclusions sans expliciter les motifs de cette citation ni exposer les conséquences qu'il entend en tirer », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel et a violé l'article 1134 du code civil,

Alors, en cinquième lieu, que le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, lequel s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant que la société Banque Privée Européenne n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, alors que l'issue de l'opération projetée, conçue sur une période de huit années avec un choix d'unités de compte en actions et une absence de garantie du capital versé, comportait un risque de perte en capital, que le rendement du contrat d'assurance-vie devait garantir en tout ou partie le remboursement du prêt et qu'une évolution défavorable des cours était de nature à générer une moins-value alourdissant d'autant la charge de remboursement du prêt consenti à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16672
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-16672


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16672
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