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27/03/2014 | FRANCE | N°12-27062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 12-27062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., la société Aviva assurances et la Caisse de compensation monégasque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20. 502) que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la s

ociété Generali) ; qu'il les a assignés en réparation de ses préjudices, en prés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., la société Aviva assurances et la Caisse de compensation monégasque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20. 502) que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali) ; qu'il les a assignés en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse de compensation monégasque ; que M. Z..., conducteur d'un autre véhicule impliqué, et son assureur, la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, ont été appelés en garantie par M. Y...; que M. X... a en outre sollicité la condamnation de la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur l'offre d'indemnisation transmise par cet assureur à la suite du dépôt d'un premier rapport d'expertise médicale ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7 774, 90 euros seulement, et pour la seule période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998, et de le débouter du surplus de sa demande au titre de l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la procédure d'offre obligatoire d'indemnisation imposée aux assureurs par les articles susvisés du code des assurances, tend à favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation par voie transactionnelle et qu'une offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'un nouvel expert, M. A..., ayant été commis après le dépôt du rapport d'expertise de M. B..., avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, l'assureur ne pouvait être considéré comme ayant été informé de la consolidation de l'état de la victime avant le dépôt du rapport de M. A..., en date du 6 mai 2001 ; que la modification de la date de consolidation par ce nouveau rapport d'expertise, seul à avoir été homologué par le juge, s'agissant de la date de consolidation, a eu pour effet d'imposer à l'assureur de présenter une offre définitive en suite de ce rapport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objectif poursuivi par le législateur en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n'imposent pas à l'assureur qui a présenté une première offre d'indemnisation, qui n'était pas manifestement insuffisante, de faire une nouvelle offre au cas de dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non contestés par le pourvoi, que l'offre d'indemnisation faite par la société Generali à la suite du premier rapport d'expertise était complète et suffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité due à M. X... au titre des préjudices financiers consécutifs à la perte des prestations médicales, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le bénéfice de ces prestations est subordonné à la possession d'un permis de travail et donc à l'obtention d'un emploi, et que M. X... a perdu le bénéfice direct des prestations médicales tant pour lui-même que pour son fils au plus tard le 12 mars 2003, suite à l'avis médical d'inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle, le droit aux prestations en nature étant maintenu pour tous les soins pendant trois mois après la fin d'activité ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la mise en invalidité définitive de M. X... soit consécutive aux séquelles de l'accident du 1er juillet 1994 ; qu'il s'ensuit que la perte d'une couverture médicale directe... pour lui-même et pour son fils est en lien direct de causalité avec ledit accident ; qu'en revanche il ne peut utilement soutenir que son préjudice serait constitué par le coût théorique de souscription d'une assurance de soins privée pour lui-même et pour son fils, qu'il ne conteste pas ne pas avoir souscrite jusqu'à présent, et qu'il se trouverait dans la même situation qu'une victime dont l'état nécessite une assistance par tierce personne, qui ne justifie pas du recours à une aide rémunérée et qui est néanmoins en droit d'obtenir une indemnisation ; qu'en effet, il n'existe aucune obligation légale de souscrire une couverture médicale et l'absence d'une telle souscription a pour seule conséquence le paiement des frais médicaux dans leur intégralité, alors qu'un besoin de tierce personne entraîne en toute hypothèse une assistance effective qu'elle soit rémunérée ou non ; qu'il en résulte que le préjudice consécutif à l'absence d'une couverture médicale directe pour lui-même et pour son fils ne peut être égal au coût théorique de souscription d'assurances privées de soins, et doit être fixé au seul montant des frais médicaux justifiés ; qu'il énonce encore, par motifs adoptés, que M. X... ne verse aux débats qu'un devis établi par la société d'assurances AGF sans que soit produit le contrat régularisé par lui auprès de cette société ;

Qu'en subordonnant ainsi l'indemnisation du préjudice à l'existence d'une obligation légale de souscription d'une couverture médicale ainsi qu'à la justification de l'engagement préalable d'une dépense à cet effet, alors qu'elle constatait que la perte d'une couverture médicale directe pour M. X... et pour son fils était en lien direct de causalité avec l'accident du 1er juillet 1994, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Generali à payer à M. X..., au titre du préjudice financier consécutif à la perte des prestations médicales et familiales, la somme de 1 744, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010 pour les frais médicaux restés à charge, et déboute M. X... du surplus de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier consécutif à la privation par la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco de ses prestations médicales pour lui-même et pour son fils, limitant la condamnation de la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 1. 744, 63 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, au titre des frais médicaux restés à charge ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des courriers et attestations établis par la Caisse de compensation des services sociaux monégasques (attestation du 28 août 1995, courrier du 25 novembre 2002, attestation du 3 0 décembre 2010), que le bénéfice des prestations médicales est subordonné à la possession d'un permis de travail et donc à l'obtention d'un emploi, et que Monsieur X...a perdu le bénéfice direct des prestations médicales tant pour lui-même que pour son fils au plus tard le 12 mars 2003, suite à l'avis médical d'inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle, le droit aux prestations en nature étant maintenu pour tous les soins pendant trois mois après la fin d'activité ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la mise en invalidité définitive de Monsieur X...soit consécutive aux séquelles de l'accident du 1er juillet 1994 ; qu'il s'ensuit que la perte d'une couverture médicale directe par Monsieur X...pour lui-même et pour son fils, est en lien direct de causalité avec ledit accident ; que Monsieur X...est par ailleurs recevable à solliciter réparation du préjudice consécutif à cette perte, indépendamment de la réparation de ses pertes de salaires, s'agissant de préjudices distincts, la compensation de ces dernières sur la base d'un salaire net moyen déduction faite des éventuels prélèvements de cotisations sociales, n'ayant pas pour effet de réparer le premier ; qu'en revanche, il ne peut utilement soutenir que ce préjudice serait constitué par le coût théorique de souscription d'une assurance de soins privée pour lui-même et pour son fils, qu'il ne conteste pas ne pas avoir souscrite jusqu'à présent, et qu'il se trouverait dans la même situation qu'une victime dont l'état nécessite une assistance par tierce personne, qui ne justifie pas du recours à une aide rémunérée et qui est néanmoins en droit d'obtenir une indemnisation en effet, il n'existe aucune obligation légale de souscrire une couverture médicale et l'absence d'une telle souscription a pour seule conséquence le paiement des frais médicaux dans leur intégralité, alors qu'un besoin de tierce personne entraîne en toute hypothèse une assistance effective qu'elle soit rémunérée ou non ; qu'il en résulte que le préjudice consécutif à l'absence d'une couverture médicale directe pour lui-même et pour son fils ne peut être égal au coût théorique de souscription d'assurances privées de soins, et doit être fixé au seul montant des frais médicaux justifiés comme ayant été réellement exposés, à savoir les frais que Monsieur X...a dû verser pour son fils en 1995-1996 à hauteur de 1. 744, 63 ¿, vérifiés par l'expert judiciaire ; que la société GENERALI IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, date des premières conclusions de Monsieur X...devant la Cour après saisine de celle-ci, en application de l'article 1153-1 du Code civil in fine (arrêt, p. 7) ; que s'agissant de la demande de remboursement des cotisations relatives à une assurance de santé privée en raison de l'inaptitude au travail de Monsieur Juan X...qui générerait son exclusion du bénéfice des prestations médicales des caisses sociales de Monaco et l'évaluation du préjudice qui en serait la conséquence, Monsieur Juan X...ne verse aux débats qu'un devis établi par la compagnie d'assurances AGF sans que ne soit versé aux débats le contrat régularisé par Monsieur Juan X...auprès de cette compagnie ; que le préjudice doit avoir un lien direct avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce s'agissant d'un préjudice purement putatif il convient de rejeter cette demande (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la Cour a constaté que la perte d'une couverture médicale directe par Monsieur X...pour lui-même et pour son fils, était en lien direct de causalité avec l'accident ; qu'en se contentant de condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 1. 744, 63 ¿, au titre des frais médicaux restés à charge, cependant qu'une telle condamnation n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, étant acquis que si l'accident n'avait pas eu lieu, Monsieur X...aurait continué de bénéficier d'une couverture médicale directe pour lui-même et pour son fils, et n'aurait pas été contraint de devoir choisir entre, d'une part, la souscription à ses frais d'une assurance pour bénéficier d'une prise en charge des frais médicaux et, d'autre part, l'absence de toute couverture avec pour conséquence l'absence de prise en charge des frais médicaux, la Cour, qui s'est fondé sur les motifs proprement inopérants pris de ce qu'il n'existe aucune obligation légale de souscrire une couverture médicale et que Monsieur X...ne contestait pas ne pas avoir souscrit une assurance en suite de la perte de la couverture de la C. C. S. S, a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société GENERALI IARD à payer à Monsieur X...les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7. 774, 90 ¿ seulement, et pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998 seulement et d'avoir débouté Monsieur X...du surplus de sa demande au titre de l'application de l'article L 211-13 du Code des assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, Monsieur X...avait sollicité devant la Cour d'appel dans le cadre de l'instance avant cassation, l'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances en arguant de l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, comme d'absence d'offre définitive dans les cinq mois des rapports d'expertise médicale ou comptable comportant tous les éléments indemnisables du préjudice, demandant à la Cour de dire que l'indemnité allouée déduction non faite des prestations versées par l'organisme social et des provisions réglées produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 1995 jusqu'à la date de l'arrêt ; que dans son arrêt du 11 mars 2008, la Cour avait retenu que l'assureur devait présenter une offre provisionnelle avant le 1er mars 1995, puis qu'ayant eu connaissance le 23 octobre 1995 de la date de la consolidation fixée par le premier rapport d'expertise, il devait présenter une offre définitive avant le 23 mars 1996 ; qu'il n'était justifié d'aucune offre provisoire ou définitive présentée dans les délais légaux, que la première offre avait été effectuée dans le cadre du litige de première instance par conclusions du 20 mai 1998 et que la sanction devait porter sur la somme alors proposée, soit 7. 774, 90 ¿ pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998 ; que la Cour de cassation a cassé le chef du dispositif de l'arrêt afférent à la condamnation de la société GENERALI au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur cette somme et pour cette période, après rappel de l'article L 211-9 du Code des assurances en ce qu'il implique la nécessité pour l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, de formuler une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans les huit mois de l'accident, offre provisionnelle en l'absence d'information sur la consolidation de l'état de la victime dans le délai de trois mois à compter de l'accident, et une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation, et au constat de ce que la Cour n'avait pas indiqué que l'offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante ; qu'il en résulte qu'il appartient à la présente Cour de statuer à nouveau sur la totalité de la demande fondée sur l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, et non de se limiter au seul examen de l'offre faite le 20 mai 1998 ; que par ailleurs, dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal le 10 juin 2005, Monsieur X...avait sollicité l'application à l'encontre de la société GENERALI, de la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances sur la somme allouée déduction faite du recours de l'organisme social, à compter du 1er mars 2005 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive, soutenant que l'assureur n'avait formulé aucune offre de règlement dans les huit mois de l'accident, ni ensuite ; qu'il en résulte que la demande présentée par Monsieur X...devant la Cour tendant à l'application de cette sanction sur la somme allouée par la Cour à compter du 6 octobre 2001 jusqu'à la date de l'arrêt, au motif de l'absence d'offre présentée suite au dépôt du second rapport d'expertise, ne constitue pas une demande nouvelle, mais seulement un moyen nouveau, ce que l'article 632 du Code de procédure civile permet ; que l'accident de la circulation s'est produit 1er juillet 1994 ; que la société GENERALI IARD devait formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, soit avant le 1er mars 1995, l'état de Monsieur X...n'étant pas consolidé dans les trois mois de l'accident ; qu'elle ne justifie pas y avoir procédé et encourt de ce fait la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, à savoir le doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par elle ou allouée par le juge à la victime à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que sa première offre a été faite par conclusions déposées devant le tribunal de grande instance le 20 mai 1998 et portait sur les éléments suivants : IPP : 36. 000 francs, soit 5. 488, 16 ¿, pretium doloris : 15. 000 francs, soit 2. 286, 74 ¿, ITT : néant en l'absence de justificatifs produits par Monsieur X...; que cette offre était effectuée au vu du premier rapport d'expertise qui avait retenu une consolidation le 1er juillet 1995, une ITT de 6 mois, un pretium doloris moyen, une IPP de 8 %, rapport dont la société GENERALI IARD avait eu connaissance le 23 octobre 1995 ; que Monsieur X...sollicite le doublement du taux de l'intérêt légal, d'une part, sur la somme globale de 7. 774, 90 ¿ ainsi proposée par la société GENERALI IARD dans ses conclusions du 20 mai 1998, durant la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998, d'autre part, sur l'indemnité allouée par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2008 augmentée de celle allouée en réparation des préjudices financiers par le présent arrêt, sanction sollicitée à compter du 6 octobre 2001 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; qu'en sollicitant que l'assiette du premier élément de la sanction demandée soit la somme proposée et que son terme soit la date des conclusions, Monsieur X...admet nécessairement que l'offre était complète et suffisante ; qu'il ne peut par ailleurs utilement soutenir que suite à la seconde expertise ordonnée par le tribunal, qui a laissé inchangée la durée de l'ITT mais a modifié la date de la consolidation en la reportant au 8 mai 2001, ainsi que le taux d'IPP fixé désormais à 45 %, et a retenu un préjudice d'agrément génésique et économique certain et majeur outre une aptitude à reprendre les activités antérieures dans les limites de l'incapacité permanente partielle, la société GENERALI IARD était tenue de présenter une nouvelle offre dans les cinq mois de la date à laquelle elle avait été informée de cette nouvelle date de consolidation ; qu'en effet, la modification de la date de consolidation par un nouveau rapport d'expertise n'a pas pour effet d'imposer à l'assureur de présenter une nouvelle offre définitive ; qu'il en résulte que la sanction de l'article L 211-13 du Code des assurances doit être appliquée au regard des demandes de Monsieur X...et dans leur limite, sur la somme de 7. 774, 90 ¿ et durant la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998 (arrêt, pp. 8, 9) ; que s'agissant de la demande de remboursement des cotisations relatives à une assurance de santé privée en raison de l'inaptitude au travail de Monsieur Juan X...qui générerait son exclusion du bénéfice des prestations médicales des caisses sociales de Monaco et l'évaluation du préjudice qui en serait la conséquence, Monsieur Juan X...ne verse aux débats qu'un devis établi par la compagnie d'assurances AGF sans que ne soit versé aux débats le contrat régularisé par Monsieur Juan X...auprès de cette compagnie ; que le préjudice doit avoir un lien direct avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce s'agissant d'un préjudice purement putatif il convient de rejeter cette demande ; (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE la procédure d'offre obligatoire d'indemnisation imposée aux assureurs par les articles susvisés du Code des assurances, tend à favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation par voie transactionnelle et qu'une offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'un nouvel expert, le docteur A..., ayant été commis après le dépôt du rapport d'expertise du docteur B..., avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, l'assureur ne pouvait être considéré comme ayant été informé de la consolidation de l'état de la victime avant le dépôt du rapport docteur A..., en date du 6 mai 2001 ; que la modification de la date de consolidation par ce nouveau rapport d'expertise, seul à avoir été homologué par le juge, s'agissant de la date de consolidation, a eu pour effet d'imposer à l'assureur de présenter une offre définitive en suite de ce rapport ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'objectif poursuivi par le Législateur en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, en violation des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27062
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°12-27062


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27062
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