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26/03/2014 | FRANCE | N°13-13437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-13437


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Fior Sud Loire BTP la réalisation de travaux de terrassement et de gros oeuvre ; que la société RB BAT, venant aux droits de la société Fior Sud Loire BTP, a assigné, après expertise, les époux X... en paiement du solde du marché ;
Attendu que pour fixer la date de réception tacite des travaux au 18 janvier 2006 et les condamner

solidairement au paiement d'un solde dû, l'arrêt retient que les époux X..., qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Fior Sud Loire BTP la réalisation de travaux de terrassement et de gros oeuvre ; que la société RB BAT, venant aux droits de la société Fior Sud Loire BTP, a assigné, après expertise, les époux X... en paiement du solde du marché ;
Attendu que pour fixer la date de réception tacite des travaux au 18 janvier 2006 et les condamner solidairement au paiement d'un solde dû, l'arrêt retient que les époux X..., qui ont pris possession de l'immeuble à cette date, l'habitent depuis et en ont interdit l'accès à l'entrepreneur qui voulait procéder à ses métrés, ont ainsi manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société RB BAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RB BAT à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société RB BAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de réception tacite de l'immeuble au 18 janvier 2006 et d'AVOIR condamné solidairement M. Louis X... et Mme Laure X... au paiement au profit de la société RB Bat de la somme de 75.965,09 euros à titre du solde du marché, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 14 août 2009, sauf à déduire un acompte de 13.524,97euros versé en cours de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la réception tacite repose sur la prise de possession des lieux accompagnée d'un autre signe révélant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que les époux X... ont pris possession de l'immeuble qu'ils habitent depuis le 18 janvier 2006 et en ont interdit l'accès à l'entrepreneur afin qu'il procède à ses métrés ; que cette prise de possession jointe à cette interdiction d'y accéder manifestent sans équivoque la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en conséquence, la date de réception tacite sera fixée au 18 janvier 2006 ; que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an en application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil a donc expiré le 18 janvier 2007 ; que dans ce délai, les époux X..., qui ont fait constater divers désordres par un huissier de justice le 20 avril 2007, n'ont dénoncé aucun désordre à l'entrepreneur, leur première réclamation résultant de leur contestation à la demande de la société RB Bat en paiement d'une provision selon l'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2007 qui a abouti à l'ordonnance du 6 décembre 2007 désignant l'expert ; que l'expert Y..., dont le rapport n'est pas contesté, ayant conclu que les désordres constatés le 20 avril 2007 ne compromettaient pas la solidité de la construction et ne rendaient pas l'immeuble impropre à leur destination, qu'ils ne présentaient qu'un caractère esthétique et relevaient de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité n'est pas due par la société RB Bat sur le fondement du texte précité ;
ALORS QUE la réception tacite de travaux donnant naissance à la garantie de parfait achèvement due par tout locateur au maître d'ouvrage ne peut être retenue, par exception au principe de l'exigence d'une réception expresse contradictoire, que si le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble et manifeste une volonté non équivoque en ce sens laquelle ne saurait résulter de la seule prise de possession à défaut d'un paiement incontesté du solde du prix des travaux ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la date du 21 octobre 2010, comme date de réception tacite des travaux exécutés par la société RB Bat, à partir du constat que s'ils avaient pris possession des lieux le 18 janvier 2006, en revanche, ils avaient fait constater des désordres, par huissier, et refusé de payer le solde du prix, ce qui caractérisait incontestablement et sans équivoque leur refus de recevoir l'ouvrage ; qu'en se bornant à constater uniquement que les époux X... étaient entrés dans les lieux le 18 janvier 2006 dont ils avaient ensuite interdit l'accès à l'entrepreneur pour fixer à cette date, celle de la réception tacite des travaux, la cour d'appel qui, par ce motif insuffisant, n'a pas caractérisé leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, en l'absence de paiement du solde du prix des travaux, sans contestation, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de réception tacite de l'immeuble au 18 janvier 2006 et d'AVOIR condamné solidairement M. Louis X... et Mme Laure X... au paiement au profit de la société RB Bat de la somme de 75.965,09 euros à titre du solde du marché, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 14 août 2009, sauf à déduire un acompte de 13.524,97euros versé en cours de procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a attribué les éclats de béton sur les corniches, les fissures sur les appuis de fenêtre à un défaut d'exécution, le décollement d'enduit sur les colonnes à un défaut de préparation du support et il a constaté que la trappe d'accès au vide sanitaire n'avait pas été obturée ; que ces désordres qui relèvent de fautes d'exécution, engagent la responsabilité de la société RB Bat, contrairement à ceux relevant d'une déformation ou rotation du plancher sur le chaînage périphérique des murs du garage, du phénomène de dilatation sur les murs de l'habitation ou du retrait de l'enduit ; qu'en conséquence, il convient d'évaluer les travaux curatifs à un montant de 1.800 euros pour les éclats de béton sur les corniches, 360 euros pour les fissures sur les appuis de fenêtre, 200 euros pour le décollement d'enduit sur les colonnes, 160 euros pour la fourniture et pose d'un couvercle métallique y compris l'adaptation sur la trémie ; que la société RB Bat est donc redevable d'une somme de 2.520 euros ; qu'ayant relevé que le non-respect des règles élémentaires de passation de commande de travaux, les modificatifs apportés au projet de base, l'absence de CCTP, les nombreuses modifications réalisées avec ou sans devis, les décomptes manuscrits, les justificatifs communiqués par les parties montrant qu'elles étaient, elles-mêmes, difficilement en mesure de faire les comptes sauf à produire des pièces non contractuelles et non datées, l'expert a arrêté, à partir des devis et factures, au regard des plans et des prestations réalisées, le compte de construction à une somme de 261.485,09 euros sur laquelle la société RB Bat avait perçu celle de 183.000 euros ; que réitérant des dires, auxquels l'expert a répondu, les époux X... ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les prétendus extraits du grand livre de la société RB Bat n'étant pas certifiés, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision qui a retenu que l'aménagement du lotissement n'était pas compris dans le marché, que la remise de 10 % ne pouvait être exigée de l'entrepreneur et qu'il n'était pas justifié du règlement en espèces ; que le compte entre les parties est donc le suivant : - montant des travaux 261.485,09- versement des époux X... - 183.000,00 Solde 78.485,09 A déduire¿ travaux de reprise - 2.520,00 75.965,09 euros que les époux X... seront condamnés au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 août 2009, dont à déduire un acompte de 13.524,97 euros versé en cours de procédure ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ont conclu un accord ayant donné lieu à un devis de base sur le gros oeuvre de la maison d'habitation ; que les travaux ont débuté le 15 avril 2005 ; que cependant de nombreuses modifications furent postérieurement apportées à ce devis, sans qu'aucun devis modificatif ne soit conclu et signé par le maitre d'ouvrage ; qu'ainsi le chantier s'est poursuivi au mépris de toute procédure élémentaire en matière de sécurisation des marchés ; que le conflit a donc pour origine l'absence de contrat et d'avenants pour les travaux modificatifs ; qu'après avoir pris en considération les dires des parties consécutifs à son prérapport, l'expert est cependant parvenu à déterminer le coût des travaux réalisés et à établir un compte arrêté à la somme de 261.484,09 euros à partir de l'analyse des devis et factures produits par les parties, au regard des plans et des prestations effectivement réalisées ; qu'il était en outre constaté que l'entreprise Fior était réglée à hauteur de 183.000 euros ; qu'en l'état de l'analyse précise des documents portés à sa connaissance, par l'expert, des constatations menées par ce dernier sur les lieux et de l'absence de critique pertinente formulée par les parties sur ses conclusions il y a lieu de prendre le rapport d'expertise comme fondement pour procéder au compte entre les parties ; qu'il y a lieu de constater que l'expert a pris le soin de préciser que l'aménagement du lotissement n'était pas compris dans le marché objet du présent litige ; que la demande des époux X... afférente à la moins-value de 12.406,81 euros correspondant aux empierrement, compactage, eau potable et entrée du lotissement sera donc déclarée infondée et rejetée ; que les époux X... prétendent que la société RB Bat aurait reconnu la matérialité d'un accord sur une remise de 10 % et d'un versement en espèce de la somme de 15.029,95 euros, dans un courrier du 19 février 2007 ; qu'aux termes de ce courrier, il apparait que la demanderesse rappelait avoir effectivement convenu avant le démarrage des travaux d'une remise globale de 10 % sur l'ensemble des travaux, moyennant un paiement comptant ; que force est de constater que le paiement ne s'est pas opéré comptant, et que donc les défendeurs ne sont pas en mesure d'exiger cette remise ; qu'en outre, si le courrier du 19 février fait effectivement allusion à l'accord concernant le règlement en espèces de la somme de 15.000 euros, ce courrier ne contient nullement reconnaissance du paiement effectif de cette somme, mais se borne à confirmer cet accord, dans le cadre d'une éventuelle reprise des comptes sur la base du chiffrage des travaux réellement exécutés ; que faute pour les époux X... de démontrer la réalité de ce paiement en espèce, ils se verront déboutés de leur demande de déduction de la somme de 15.029,95 euros, du solde restant dû ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant la décision qui lui était déférée en ce qu'elle a retenu que l'aménagement du lotissement n'était pas compris dans le marché, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait retenu à la fois, d'une part, que le conflit avait pour origine l'absence de contrat, les parties ayant seulement conclu un accord ayant donné lieu à un devis de base, et, d'autre part, comme avérée et prouvée l'assertion de l'expert selon laquelle l'aménagement du lotissement n'était pas compris dans le marché objet du présent litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de contrat écarte par définition toute exclusion formelle de certains travaux du marché, la cour d'appel a entaché sa décision d'une flagrante contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X..., à l'appui de leur demande de prise en considération d'une moins-values à déduire du montant de leur dette au titre du marché de travaux, s'étaient prévalus d'une facture détaillée de la société RB Bat pour un montant de 12.406,81 euros qu'ils avaient réglée correspondant à des travaux d'aménagement du lotissement, lesquels travaux n'avaient pourtant pas été réalisés par cette société, mais par d'autres entreprises dont ils avaient produit les factures pour un montant de 15.221,89 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'existence de cette moins-value à raison de l'inexécution par la société RB Bat de travaux réglés par les époux X..., la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits régulièrement aux débats par les parties au litige ; que dans leurs conclusions d'appel, pour démontrer la réalité de leur paiement, en espèces, de la somme de 12.000 euros HT à la société RB Bat, les époux X... s'étaient prévalu de nouvelles pièces, non soumises à l'examen des premiers juges, et notamment d'un décompte manuscrit établi par la société RB Bat elle-même faisant apparaître en déduction la somme de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros TTC, qui venait corroborer la pièce produite par cette société en première instance faisant état de la déduction de 12.000 euros HT au titre du « montant reçu » ; qu'en se bornant à se référer à la motivation adoptée du jugement confirmé pour écarter ce moyen péremptoire soulevé par les époux X..., la cour d'appel qui n'a donc pas procédé à un examen de ces nouvelles pièces produites pour la première fois en cause d'appel par leurs soins, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... justifiaient de ce qu'ils avaient, au moins, procédé au règlement comptant d'acomptes pour un montant total non contesté de 183.000 euros, leur ouvrant droit à une remise de 10 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que la remise de 10 % aurait dû, au minimum, être appliquée sur les paiements de 183.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ET ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel qui s'est bornée à déduire le seul acompte de 13.524,97 euros versé en cours de procédure de la somme de 75.965,09 euros qu'elle a condamné les époux X... à payer à la société RB Bat, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient assuré, au titre de l'exécution provisoire du jugement, le règlement de la somme de 54.688,37 euros dès le 3 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13437
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-13437


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13437
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