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26/03/2014 | FRANCE | N°13-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de garde de résidence par l'association Arepa, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par le directeur des ressources humaines qui justifie d'une délégation de pouvoir du présid

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de garde de résidence par l'association Arepa, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par le directeur des ressources humaines qui justifie d'une délégation de pouvoir du président de l'association et que le signataire de la lettre a toujours été reconnu par la salariée comme son interlocuteur puisque l'ensemble des lettres de protestations et de dénonciations lui ont été adressées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le président avait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs et si le directeur des ressources humaines, signataire de la lettre de licenciement, était administrateur ou directeur général, conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de gardes supplémentaires effectuées en remplacement de salariées absentes, l'arrêt retient que la demande au titre de rappels de salaires n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments suffisamment précis quant aux dates et identité des personnes remplacées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Arepa aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association Arepa et condamne celle-ci à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur la procédure de licenciement :
Il est soutenu que la procédure de licenciement ne serait pas conforme au motif que la lettre de licenciement n'est pas signée par une personne habilitée.
Or la lettre de licenciement est signée par le directeur des ressources humaines qui justifie d'une délégation de pouvoir du président de l'association, et surtout force est de constater que le signataire de la lettre de licenciement a toujours été reconnu par Madame X... Tamara comme son interlocuteur puisque l'ensemble des lettres de protestations et de dénonciation lui ont été adressées.
ALORS QUE la délégation de pouvoir ne se présume pas ; que l'employeur a simplement affirmé la possibilité pour le président de déléguer ses pouvoirs ou sa signature sans produire une telle délégation, ni même prétendre qu'elle existait ; qu'en considérant que l'employeur justifiait d'une délégation de pouvoir du président de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE la salariée a fait valoir que le directeur des ressources humaines n'avait pas qualité pour la licencier dès lors que les statuts de l'association prévoient que le président peut déléguer son pouvoir de licencier à un administrateur ou au directeur général avec l'accord du conseil d'administration ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le directeur des ressources humaines justifiait d'une délégation de pouvoir du président de l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le président avait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE la salariée a fait valoir que le directeur des ressources humaines n'avait pas qualité pour la licencier dès lors que les statuts de l'association prévoient que le président peut déléguer son pouvoir de licencier à un administrateur ou au directeur général avec l'accord du conseil d'administration ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le directeur des ressources humaines justifiait d'une délégation de pouvoir du président de l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le directeur des ressources humaines était administrateur ou directeur général, seules personnes auxquelles le président peut, conformément aux statuts de l'association, déléguer ses pouvoirs après autorisation par le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE la notification du licenciement incombe à l'employeur ou son représentant dûment habilité, la circonstance que le signataire de la lettre de licenciement serait reconnu par la salariée comme son interlocuteur est inopérante ; que pour juger le licenciement régulier, la cour d'appel a constaté que le signataire de la lettre de licenciement a toujours été reconnu par la salariée comme son interlocuteur puisque l'ensemble des lettres de protestations et de dénonciation lui ont été adressées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur le rappel de salaires :Il est sollicité la somme de 4154,86 euros au titre de rappels de salaires, sans que cette demande ne soit justifiée, et dès lors elle en sera déboutée.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée a présenté dans ses conclusions écrites le décompte précis de cinq jours de garde supplémentaires qu'elle prétendait avoir réalisés et produisait au soutien de sa demande des extraits du cahier de transmission et la confirmation écrite d'une autre salariée, ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en considérant que la demande n'était pas justifiée pour débouter la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12318
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-12318


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12318
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