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26/03/2014 | FRANCE | N°12-27732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2012), qu'engagée le 19 juin 1972 par la société Forges Barriol devenue la société Barriol et Dallière industries, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés q

u'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2012), qu'engagée le 19 juin 1972 par la société Forges Barriol devenue la société Barriol et Dallière industries, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés qu'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, à savoir les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés qu'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, à savoir les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure ; qu'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ait entendu reprocher à l'employeur d'avoir formulé une offre de reclassement trop générale, elle aurait dû préciser en quoi les postes proposés n'auraient pas correspondu à des emplois de même catégorie ou à des emplois de catégorie inférieure à celle de Mme X... ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que lorsque plusieurs salariés sont mis en concurrence sur un même poste, l'employeur peut préférer le salarié le plus apte à l'occuper ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que les salariés qui occupaient les fonctions principales des postes « reconfigurés », avant que ces derniers ne le soient, étaient plus aptes à occuper ces postes ; qu'en reprochant à l'employeur de choisir prioritairement les salariés des postes « reconfigurés », sans rechercher si cette priorité ne correspondait pas à une plus grande aptitude des intéressés à occuper les postes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/qu' en tout état de cause, dans la mesure où la salariée ne s'était portée candidate sur aucun des postes proposés, il était indifférent qu'ils aient été réservés en priorité à d'autres salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que le reclassement n'est susceptible de s'opérer que sur des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en raison des difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, qui avaient toutes dû procéder à des réductions d'effectifs, aucun poste n'était susceptible d'être proposé à Mme X... au sein desdites sociétés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer ses tentatives de reclassement dans le groupe, sans rechercher si des postes étaient susceptibles d'être offerts au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°/ que pour démontrer l'impossibilité de reclassement de Mme X... dans les autres sociétés du groupe, l'employeur faisait valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 13 mars 2009, qui avait arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Setforge, que la réorganisation découlant du projet social du repreneur impliquait la suppression de cent vingt postes ; qu'en affirmant que « les seules difficultés économiques avérées rencontrées par les entreprises du groupe ne pouvaient dispenser la société BDI de son obligation de rechercher et de mettre en oeuvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel », retenant ainsi que l'employeur se serait contenté de se prévaloir des difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que l'employeur qui appartenait à un groupe, ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe dont les activités, le personnel ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barriol et Dallière industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barriol et Dallière industrie et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barriol et Dallière industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages éventuellement versées dans la limite de six mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ; Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; Attendu que la lettre de licenciement datée du 18 décembre 2009, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « La poursuite de la dégradation des principaux marchés de notre société, automobile, poids lourds et travaux publics, qui représentent plus de 80% de notre activité, nous conduit à réduire une nouvelle fois nos dépenses. Pour l'année civile 2009, notre carnet de commandes s'établit à 13,3 M euros (réel fin août 09 + carnet de commandes sur les 4 derniers mois) par rapport à 34,8 M euros pour le réalisé de l'année civile 2008. Les prévisions à venir ne permettent d'envisager aucune amélioration sensible. Les mesures prises en début d'année comprenant notamment une réduction de nos effectifs ne se sont pas avérées suffisantes et nous devons à nouveau réduire nos dépenses, parmi lesquels nos frais de personnel. Par ailleurs, la disproportion de nos frais, notamment de structure par rapport à notre Chiffre d'Affaires prévisionnel, vont nous conduire à devoir offrir des prix de vente qui seraient trop élevés et hors prix de marché. A défaut de mesures prises, notre entreprise enregistrera sur 2009/2010 une perte en résultat d'exploitation de - 3,4 M euros (Ebit), données en nette aggravation par rapport au budget établi en janvier 2009, qui affichait une perte d'exploitation de -0,3 M euros (Ebit). En outre, sans mesure prise et si la situation ne s'améliore pas: * la perte d'exploitation (ebit) enregistrée pour 2009/2010 devrait être de l'ordre de 3,4 M euros et pour 2010/2011 la perte d'exploitation serait de l'ordre de - 3,2 M euros. * il s'ensuivra une tension sur la trésorerie qui pourrait se manifester par un solde négatif cumulé de l'ordre de 3 M euros à fin décembre 2009 (2,2 M euros d'aide du groupe à fin août, puis environ 250 k euros par mois jusqu'à fin décembre). Il s'ensuit que, sans le soutien du groupe, notre société serait en cessation des paiements depuis début 2009, et qu'il devient urgent de sortir de cette situation et de démontrer au groupe que l'aide qu'il n'apporte n'est que temporaire. Nous sommes donc aujourd'hui contraints de nous réorganiser pour sauvegarder notre compétitivité et assurer notre survie même ; Le projet de réorganisation envisagé, et sous réserve que l'activité soit à la hauteur de celle envisagée dans le budget prévisionnel, devrait conduire à une perte d'exploitation pour l'exercice 2009/1010, après mesures prises, de l'ordre de - 3,3 M euros. Les principes de cette réorganisation visent : d'une part, à alléger les frais de structure, la taille de notre entreprise ne peut plus nous permettre d'avoir les compétences, à temps plein dans certaines fonctions, d'autre part à concentrer les tâches opérationnelles et les tâches techniques indirectes, sur moins de personnes, dès lors que l'effectif actuel est en sous activité, comme en atteste, notamment, le recours massif au chômage partiel. Cette réorganisation passe, soit par une suppression pure et simple du poste en surnombre, soit par une suppression du poste en sa configuration actuelle avec une solution de reclassement à un poste reconfiguré, soit par la « disponibilité » d'un poste libéré par un volontaire au départ. Ce sont ainsi 17 postes qui sont supprimés, 13 postes qui sont supprimés avec possibilité de reclassement offerte sur un poste reconfiguré, et 1 poste qui s'est libéré suite au volontariat d'une personne dont la catégorie d'emploi n'était pas concernée par une suppression de poste. Ainsi, la baisse de notre activité a une conséquence directe sur la catégorie d'emploi au sein de laquelle vous travaillez: le volume des achats et réception de matière première a dramatiquement baissé du fait de la réduction du chiffre d'affaires à produire. Après application des critères, présentés à nos représentants du personnel, votre emploi d'assistante administrative s'est avéré supprimé. Afin d'éviter votre licenciement, et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé en date du 04/12/09 l'ensemble des postes de reclassement disponibles en interne. Dans la mesure où vous-même et d'autres salariés se sont portés candidats sur les mêmes postes de technicien laboratoire qualité et technicien animateur sécurité qualité et responsable sous-traitance et achats divers et agent d'expédition ; La Direction n'a pu retenir votre candidature après application des critères prévus des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi. Par ailleurs, nous avons fait des recherches de reclassement tant en interne groupe qu'en externe auprès de syndicats professionnels, de la Commission territoriale et d'entreprises extérieures. Ainsi, en l'absence d'autre solution de reclassement interne possible tant au niveau de l'entreprise que du groupe, et dès lors que votre poste a été supprimé, nous vous avons rencontré lors d'une réunion informelle le 16/12/09 et nous vous avons exposé notre situation économique, la nécessité que nous avions de nous réorganiser et les conséquences sur votre poste de travail. En outre, vous trouverez ci-joint une note d'information sur le dispositif du congé de reclassement (note Acheos et note sur les principales mesures du PSE). Nous vous informons que votre licenciement pour motif économique sera effectif à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois. Cette période court à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. .... » ;Attendu que sur la cause économique, Madame X... soutient que la société BDI a embauché entre le 15 avril et le 18 juin 2010, 13 intérimaires et a conservé dans ses effectifs Madame Y..., précédemment licenciée ; que la société BDI, qui évolue dans les secteurs du matériel de construction, du poids lourd, du machinisme agricole et de l'automobile et exerce dans les métiers de forge, produit son bilan duquel il résulte qu'entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010, son chiffre d'affaires est passé de 29.389.344 euros à 12.968.617 euros et que si elle a dégagé un bénéfice de 30 423 euros au 31 mars 2009, elle a généré un déficit de 3.814.929 euros au 31 mars 2010 ; Qu'elle établit également que son carnet de commandes était au plus bas en décembre 2009 (746,8 keuros) et n'a recommencé à augmenter qu'au cours du premier trimestre 2010 ; Qu'elle verse aux débats le « dossier d'information et de consultation du comité d'entreprise » confirmant la teneur des données économiques visées dans la lettre de licenciement ; Que le comité d'entreprise lors de la réunion du ter décembre 2009 a d'ailleurs formulé un avis favorable « sur le livre II (ou livre IV) concernant la situation économique de l'entreprise » ; Que la société intimée produit les bilans des sociétés membres du groupe Farinia : Electroforge dont les résultats des exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont déficitaires ( de 256.902 euros à -615.856 euros) ; Estamfor dont les résultats des exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont déficitaires ( de 1.240.015 euros à - 2.939.112 euros) ; Qu'elle justifie que le tribunal de commerce de Saint Etienne, par jugement du 13 mars 2009, a arrêté la cession de la société Setforge La Clayette au cours du redressement judiciaire à la société Farinia B.V., société de droit hollandais n'ayant plus de lien avec la société Farinia, actionnaire unique de BDI ; Attendu que la réalité des difficultés économiques est avérée tant au niveau de l'entreprise que des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, à la date du licenciement ;Que si Madame Y..., précédemment licenciée, a été embauchée, ce n'est que dans le cadre de contrats à durée déterminée, signés plus de 6 mois après le licenciement de l'appelante, portante sur les périodes : du 22 juin 2010 au 30 juillet 2010 pour remplacer Mademoiselle Z..., assistante commerciale, absente suite au prolongement de son arrêt dû à un accident de trajet ; du 28 février au 30 novembre 2011 pour suppléer partiellement Mademoiselle Z... elle-même en qualité d'assistante commerciale qui se trouve temporairement en temps partiel thérapeutique et Madame A...? Mesdames Z... et A... seront elles-mêmes fortement mobilisées par le redéploiement et le paramétrage du nouveau système de gestion informatisé ; que s'il est également fait référence à un « concert de grande musique » auquel ont été invités les clients, les fournisseurs, les partenaires officiels, Madame X... date elle-même la tenue de cette manifestation en octobre 2010, soit plus de 10 mois après le licenciement alors même que c'est à la date de la rupture que doivent s'apprécier les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;Attendu que concernant le manquement à l'obligation de reclassement, la société BDI a proposé à Madame X... 15 postes de reclassement par lettre du 4 décembre 2009 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Attendu que d'une part, l'employeur a informé Madame X... dans la lettre du 4 décembre 2009: « Ce sont ainsi 17 postes qui sont supprimés et 13 postes qui sont eux, supprimés avec possibilité de reclassement offerte sur un poste reconfiguré et deux postes qui se sont libérés suite à un départ volontaire dans une catégorie d'emploi non concernée par une suppression de poste » ; que les postes proposés sont tous au sein de l'entreprise ; Que l'employeur a lui-même indiqué que les 13 postes reconfigurés seront proposés .aux titulaires des postes supprimés et ne pourront être de fait proposer aux salariés licenciés qu'autant qu'ils restent disponibles ; Que la société BDI a également précisé dans sa correspondance du 4 décembre 2009 que « compte tenu du fait que les postes de reclassement sont proposés à l'ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement, en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, il y aura application des critères suivants :1/Compétence du candidat...2/En cas d'égalité, il sera fait application des critères d'ordre des licenciements...Il se peut qu'aucune personne candidate n'ait les compétences pour tenir le poste dans les conditions précitées. Dans ce cas le poste sera ouvert au groupe. Il en résulte que ce n'est pas parce que vous serez porté candidat sur un poste que celui-ci vous sera attribué » ; Que si l'employeur a proposé à Madame X... des postes de reclassement en interne, il n'a toutefois pas rempli l'obligation lui incombant, les postes proposés étant réservés aux titulaires des postes supprimés reconfigurés en priorité et à supposer que ces postes deviennent effectivement disponibles, proposer à tous les salariés dont les postes sont supprimés sans distinction, l'employeur se réservant en outre la possibilité d'écarter le salarié du poste offert à titre de reclassement ; Attendu que d'autre part, l'employeur dont l'appartenance à un groupe est établi, ne justifie avoir aucunement recherché au sein des entreprises du groupe auquel il appartient un quelconque reclassement ; Que les seules difficultés économiques avérées rencontrées par les entreprises du groupe ne pouvaient dispenser la société BDI de son obligation de rechercher et de mettre en oeuvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; Que la société BDI, à qui il incombe de justifier avoir effectivement procédé à ces recherches et que le reclassement de Madame X... n'était pas possible, est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ; Attendu que le licenciement, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Madame X... avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à Madame X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 25.000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, en cas de besoin, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ; Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Madame X... doit être déboutés de sa demande afférente au non-respect des critères d'ordre des licenciements, la salariée ayant été indemnisé de l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi ; Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
1. ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés qu'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, à savoir les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés qu'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, à savoir les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure ; qu'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel ait entendu reprocher à l'employeur d'avoir formulé une offre de reclassement trop générale, elle aurait dû préciser en quoi les postes proposés n'auraient pas correspondu à des emplois de même catégorie ou à des emplois de catégorie inférieure à celle de Madame X... ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ET ALORS QUE lorsque plusieurs salariés sont mis en concurrence sur un même poste, l'employeur peut préférer le salarié le plus apte à l'occuper ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que les salariés qui occupaient les fonctions principales des postes « reconfigurés », avant que ces derniers ne le soient, étaient plus aptes à occuper ces postes ; qu'en reprochant à l'employeur de choisir prioritairement les salariés des postes « reconfigurés », sans rechercher si cette priorité ne correspondait pas à une plus grande aptitude des intéressés à occuper les postes litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ET ALORS en tout état de cause QUE dans la mesure où la salariée ne s'était portée candidate sur aucun des postes proposés, il était indifférent qu'ils aient été réservés en priorité à d'autres salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5. ET ALORS QUE le reclassement n'est susceptible de s'opérer que sur des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en raison des difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, qui avaient toutes dû procéder à des réductions d'effectifs, aucun poste n'était susceptible d'être proposé à Madame X... au sein desdites sociétés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer ses tentatives de reclassement dans le groupe, sans rechercher si des postes étaient susceptibles d'être offerts au reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
6. ET ALORS QUE pour démontrer l'impossibilité de reclassement de Madame X... dans les autres sociétés du groupe, l'employeur faisait valoir qu'il résultait du jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 13 mars 2009, qui avait arrêté le plan de cession des sociétés du groupe SETFORGE, que la réorganisation découlant du projet social du repreneur impliquait la suppression de 120 postes ; qu'en affirmant que « les seules difficultés économiques avérées rencontrées par les entreprises du groupe ne pouvaient dispenser la société BDI de son obligation de rechercher et de mettre en oeuvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel », retenant ainsi que l'employeur se serait contenté de se prévaloir des difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27732
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-27732


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27732
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