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26/03/2014 | FRANCE | N°12-27069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eden du désistement de son pourvoi provoqué ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 6 octobre 1986 en qualité de vendeuse par la société Cécile distribution, qui commercialisait des produits de beauté de la marque Fashion Fair et se trouvait affectée dans une boutique du magasin le Printemps ; qu'en 1991, la société Fashion Fair UK Beauty Products ayant déci

dé de commercialiser ses produits, le contrat de travail de la salariée a été trans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eden du désistement de son pourvoi provoqué ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 6 octobre 1986 en qualité de vendeuse par la société Cécile distribution, qui commercialisait des produits de beauté de la marque Fashion Fair et se trouvait affectée dans une boutique du magasin le Printemps ; qu'en 1991, la société Fashion Fair UK Beauty Products ayant décidé de commercialiser ses produits, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société et qu'elle est devenue salariée protégée en octobre 1996 ; que la société Fashion Fair UK Beauty Products a décidé d'arrêter la commercialisation de ses produits qu'elle a confiés à la société Laboratoires France parfums laquelle a repris le contrat de travail de la salariée à compter du 15 janvier 1998 qui a ensuite été transféré à la société Eden en juillet 2000, cette dernière reprenant l'activité de la société France parfums ; que courant novembre 2009, la société Eden a informé la salariée d'un projet de licenciement économique du fait de la rupture de ses relations commerciales avec la société Fashion Fair UK Beauty Products ; que la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale pour solliciter sa réintégration au sein de cette dernière société ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 1er janvier 2010 à la société Fashion Fair UK Beauty Products l'arrêt retient qu'il s'agissait de la vente des même produits de la même marque dans les mêmes lieux à la même clientèle, fût-elle partagée avec le grand magasin Printemps Haussmann dans le cadre d'un contrat que la société Fashion Fair présente comme un contrat « de vente fermée et de développement commercial » dont elle ne justifie pas de la portée exacte et qui n'est pas produit aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat « de vente fermée et de développement commercial » qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Fashion Fair UK Beauty Products et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fashion Fair Uk Beauty Products LTD.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme S. X...a été transféré à compter du 1er janvier 2010 à la société Fashion Fair UK Beauty Products en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que le refus de la société Fashion Fair UK Beauty Products d'intégrer Mme S. X...dans ses effectifs et de lui permettre d'exercer son mandat de délégué du personnel, en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 précité du Code du travail, caractérise de la part de la société Fashion Fair UK Beauty Products un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail, d'AVOIR ordonné en conséquence la poursuite du contrat de travail de Mme S. X... au sein de la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD sur le stand de ladite société, situé au Magasin Le Printemps Haussmann à Paris, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, d'AVOIR condamné la société Fashion Fair UK Beauty Products à madame S. X...la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article du Code de procédure civile, d'AVOIR enfin condamné la société Fashion Fair UK Beauty Products aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de réintégration de Mme S. X... par la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD sur son stand au magasin Printemps Haussmann Paris ; considérant qu'il est constant que depuis la perte de la commercialisation des produits de la marque Fashion Fair par la Sarl EDEN, Mme X..., qui avait refusé des postes de reclassement offerts par la Sarl EDEN, en invoquant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et le transfert de son contrat de travail à la société Fashion Fair, continue à être rémunérée par la Sarl EDEN, mais à être dispensée d'activité par celle-ci depuis le 1er mars 2010 ; que cependant aucune demande d'autorisation de licenciement n'a été sollicitée par la Sarl EDEN auprès de l'inspecteur du travail, dans la mesure où la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la salariée par sa convocation, le 21 janvier 2010, à un entretien préalable fixé au 1er février suivant a été suspendue par la Sarl EDEN dans l'attente du procès-verbal d'une réunion qui se serait tenue le 24 mars 2010 au sein du magasin du Printemps Haussmann à Paris, qui après le refus des propositions de reclassement faites par la salariée, continue à la rémunérer ; Qu'il convient de préciser que le stand auparavant exploité par la Sarl EDEN dans les locaux du grand magasin Printemps Haussmann Paris, est désormais exploité par la société Fashion Fair, dont il n'est pas contesté qu'elle a repris la commercialisation en direct de ses produits sous la même marque ; Or considérant que c'est en effet en vain que la société Fashion Fair UK Beauty Products prétend n'être pas concernée par la demande de réintégration formée à son endroit par Mme S. X...; Qu'en effet, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'il convient de rappeler que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Or considérant que la circonstance qu'elle ait repris directement la commercialisation de ses produits n'est pas de nature à exclure l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en effet, la reprise en direct par une société de la commercialisation des produits de sa marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome, car fonctionnant avec des moyens spécifiques tant en personnel qu'en matériel dans la mesure où l'activité conserve son identité lors de cette reprise ; Or considérant qu'en l'espèce, la Sarl EDEN reconnaît dans son courrier précité du 25 novembre 2009 que l'activité de Mme S. X...était " dédiée " à la commercialisation des produits de la marque Fashion Fair ; Qu'il n'est de même pas contesté utilement que cette activité de commercialisation des produits de la même marque Fashion Fair, s'est poursuivie dans les mêmes lieux, à savoir un stand dans les locaux du grand magasin Printemps Haussmann Paris, avec la même clientèle dans la mesure où il s'agissait de celle du stand exploité jusque-là par la Sarl EDEN, en outre avec 3 salariés dont la société Fashion Fair reconnaît avoir repris le contrat de travail dans les mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération, fut-ce en déclarant l'avoir fait dans un cadre de reclassement externe, contestant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il n'est en effet justifié par la Sarl EDEN que de la destruction du matériel de publicité sur les lieux de vente du stand dont s'agit (PLV), qui ne suffit pas à établir que l'identité de l'activité n'a pas été maintenue dans la mesure où il s'agissait en tout état de cause de la vente des mêmes produits de la même marque dans les mêmes lieux à la même clientèle) fut elle partagée avec le grand magasin du Printemps Haussmann dans le cadre d'un contrat que la société Fashion Fair présente comme un contrat " de vente fermé et de développement commercial " dont elle ne justifie pas de la portée exacte et qui n'est pas produit aux débats ; que dans ces conditions, la circonstance que la société Fashion Fair n'ait conservé qu'un unique point de vente de ses produits au sein du grand magasin du Printemps Haussmann est inopérant pour contester l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que dans ces conditions, la reprise de la commercialisation des produits de la même marque société Fashion Fair caractérise manifestement le transfert d'une entité économique autonome qui a poursuivi son activité en conservant son identité ; Qu'il ressort en outre des différents courriers adressés à Mme S. X... par la Sarl EDEN que celle-ci a toujours indiqué à Mme S. X...que la commercialisation des produits de la marque Fashion Fair avait été reprise par la société Fashion Fair UK Beauty Products qui avait un stand au magasin le Printemps Haussmann ; que de même, dans son courrier du 15 février 2010, la Sarl EDEN faisait expressément référence à la société Fashion Fair UK Beauty Products dont dépendait, selon elle, le transfert ou non de Mme S. X..., la société anglaise susvisée « restant maître de sa décision » ; Qu'il ressort en outre des pièces de la procédure que la directrice générale de la société Fashion Fair UK Beauty Products a refusé à plusieurs reprises de donner suite aux courriers que lui a adressés Mme S. X... par l'intermédiaire du syndicat SAPP qui l'assistait dans cette demande, s'estimant non concernée par la demande de transfert de son contrat de travail formée par la salariée dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Considérant que dès lors, le contrat de travail de Mme S. X..., salarié protégé, est réputé avoir été transféré de plein droit au sein de la société repreneuse de la commercialisation des produits de cette marque, la société Fashion Fair UK Beauty Products ; qu'il ressort au surplus des échanges de courriers que la société Fashion Fair avait été informée dès la fin d'année 2009 de l'existence de Mme S. X...en tant que salariée de la Sarl EDEN, affectée à l'activité ainsi transférée à la société Fashion Fair ; Que la Sarl EDEN n'avait en conséquence pas à proposer à Mme S. X...d'être reclassée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique envisagé, mais suspendu selon ses propres déclarations ; Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure, et en particulier des échanges de courriers entre la Sarl EDEN, la salariée, le syndicat SAPP qui l'assistait ainsi qu'avec la société Fashion Fair UK Beauty Products, que la Sarl EDEN a fait également obstacle volontairement à la reprise du contrat de travail de Mme S. X...par la société Fashion Fair UK Beauty Products ; Qu'en effet, quand bien même la Sarl EDEN a persisté à soutenir à tort, en dépit des réclamations de Mme S. X..., relayées par l'inspecteur du travail, qu'il s'agissait d'une perte de marché n'entraînant pas l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, force est de constater que par un courriel, rédigé en anglais, daté du 8 janvier 2010, émanant d'une salariée du service de Ressources Humaines de la Sarl EDEN, adressé à la société Fashion Fair UK Beauty Products au sujet de la reprise du contrat de travail de 3 salariées affectées au stand de la marque Fashion Fair au Printemps Haussmann, la Sarl EDEN avait précisément indiqué à la société Fashion Fair que Mme S. X... était affectée également à la distribution des produits de cette marque et qu'elle avait appris que la salariée avait eu un entretien avec la société Fashion Fair le 8 décembre 2009 et attendait la réponse de cette société ; qu'il ressort de ces constatations que la Sarl EDEN a cherché à permettre à Mme S. X...de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Fashion Fair, repreneuse de son activité et s'est elle même heurtée au refus de la société Fashion Fair, exprimé clairement dans plusieurs courriers de celle-ci et réitéré le 9 mars 2010, par un courrier dans lequel la société Fashion Fair demandait à la Sarl EDEN de « prendre des mesures urgentes pour que. Mme S. X...ne se présente plus sur leur stand » du magasin Printemps Haussmann ; Considérant en outre que le refus par la société Fashion Fair UK Beauty Products de reprendre le contrat de travail de Mme S. X..., manifesté par les courriers de cette entreprise adressés tant à la Sarl EDEN qu'à la salariée elle même par l'intermédiaire du syndicat SAPP qui l'assistait, la renvoyant à la Sarl EDEN dont la société Fashion Fair UK Beauty Products prétendait qu'elle demeurait la salariée, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail en ce que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail précité sont d'ordre public alors que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, impliquant le transfert automatique du contrat de travail de l'intéressée à la société Fashion Fair UK Beauty Products étaient réunies ; Considérant en outre Mme S. X...-communique le procès-verbal des élections professionnelles au magasin Printemps Haussmann en date du 10 février 2011 sur lequel figure son élection au mandat de délégué du personnel dans ce magasin, conformément aux dispositions en cours de façon non contestée utilement au sein du grand magasin du Printemps Haussmann, selon lesquelles des salariés extérieurs, exerçant au sein du magasin, peuvent être élus ou désignés comme représentant du personnel ; qu'elle justifie ainsi avoir conservé la qualité de salariée protégée depuis la date à laquelle son contrat de travail devait être transféré à la société Fashion Fair UK Beauty Products soit le 1er janvier 2010, dans la mesure où jusqu'à ce jour, elle est restée salariée de la Sarl EDEN, quoique dispensée d'activité ; que si la dispense d'activité de l'intéressée par la Sarl EDEN, prononcée à compter du 1er mars 2010 à la demande expresse de la société Fashion Fair, ainsi qu'il ressort des échanges de courriers verser aux débats entre la société Fashion Fair et la Sarl EDEN, ne la prive pas pour autant de l'exercice de son mandat de représentant du personnel, force est de constater que le refus de la société Fashion Fair UK Beauty Products de l'intégrer dans ses effectifs est de nature à rendre difficile l'exercice de son mandat syndical en cours par la salariée ; que dès lors, ce comportement de la société Fashion Fair caractérise également un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail au sein de la société Fashion Fair UK Beauty Products dans laquelle son contrat de travail avait été donc transféré au 1er janvier 2010 ; et ce, sous astreinte de Euros par jour de retard » ;
1) ALORS QUE la société FASHION FAIR contestait avoir repris l'activité de distribution exercée par la SARL EDEN auprès de la clientèle de la société LE PRINTEMPS, mais soutenait au contraire procéder désormais à la vente directe de ses produits à la société LE PRINTEMPS et n'en assurer elle-même que la démonstration sur un stand du PRINTEMPS (v. conclusions p. 9 et 10) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société FASHION FAIR avait repris l'activité de « commercialisation » en direct de ses produits sous la même marque avec la même clientèle, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'exposante ne produisait pas le contrat de vente fermé et de développement commercial qu'elle avait conclu avec la société PRINTEMPS ; que cependant cette pièce, expressément invoquée dans les conclusions de la société FASHION FAIR UK BEAUTY PRODUCTS (v. p. 4 § 2), était visée au bordereau de communication de pièce sous le numéro 17, et sa communication n'était pas contestée, si bien qu'en omettant d'inviter l'exposante à s'expliquer sur son absence aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait le contrat de vente fermé et de développement commercial qu'elle avait conclu avec la société LE PRINTEMPS, dont elle exposait la portée, en relevant qu'elle n'avait ainsi pas poursuivi une activité de distribution de ses produits, antérieurement assurée par la société EDEN, mais assurait désormais la démonstration de ses produits après les avoir préalablement vendus au PRINTEMPS, qui en détenait la propriété exclusive, soulignant ainsi que le contrat de distribution conclu initialement avec la société EDEN et celui ultérieurement conclu avec la société LE PRINTEMPS n'avaient pas le même caractère, ni la même nature, aucune reprise de marchandises ou de stocks n'étant intervenue, les périmètres exploités étant différents, de même que la clientèle (v. conclusions de l'exposante p. 9 et 10) ; qu'en retenant que la société FASHION FAIR ne justifiait pas de la portée du contrat de vente fermé et de développement commercial, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité, à laquelle le salarié est affecté, se poursuit ou est reprise ; qu'en disant que le contrat de travail de la salariée avait été transféré de la société EDEN à la société FASHION FAIR UK BEAUTY PRODUCTS, sans à aucun moment caractériser l'existence, au sein de la société EDEN, d'une entité autonome chargée d'une activité de promotion commerciale des produits FASHION FAIR au sein du magasin PRINTEMPS HAUSSMANN et à laquelle la salariée aurait été affectée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
5) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en se contentant d'affirmer qu'était en cause, malgré la destruction du matériel de publicité, la vente des mêmes produits de la même marque dans les mêmes lieux à la même clientèle, la Cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de caractériser que la société FASHION FAIR UK BEAUTY PRODUCTS aurait repris des moyens significatifs ou nécessaires liés à l'activité de promotion des produits de la marque FASHION FAIR au sein du magasin PRINTEMPS HAUSSMANN à laquelle la salariée aurait été affectée, la vente elle-même desdits produits étant désormais assurée par la société PRINTEMPS, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
6) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que « le stand auparavant exploité par la SARL EDEN dans les locaux du grand magasin Printemps Haussmann Paris est désormais exploité par la société Fashion Fair », ce dont elle tirait que l'activité se faisait « avec la même clientèle dans la mesure où il s'agissait de celle du stand exploité jusque-là par la SARL EDEN », sans dire quel élément de preuve fondait son appréciation, quand l'exposante faisait expressément valoir que le stand qu'elle louait au sein du magasin Printemps Haussmann n'était pas le même que celui dont disposait la société EDEN et était notamment trois fois plus petit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27069
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-27069


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27069
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