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25/03/2014 | FRANCE | N°13-11572;13-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-11572 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-11. 572 et E 13-18. 548 ;
Donne acte à Mme X...
... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...et M. Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2012), que M. A...a réalisé des travaux de rénovation sur un immeuble avant de le revendre à Mme X...
... qui avait fait établir un diagnostic technique par Mme Y...et a entrepris des travaux d'amélioration, confiés à M. Z...; que Mme X...
... ayant relevé des fissures dans l

es murs et cloisons ainsi que des infiltrations par la toiture a assigné le vendeu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-11. 572 et E 13-18. 548 ;
Donne acte à Mme X...
... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...et M. Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2012), que M. A...a réalisé des travaux de rénovation sur un immeuble avant de le revendre à Mme X...
... qui avait fait établir un diagnostic technique par Mme Y...et a entrepris des travaux d'amélioration, confiés à M. Z...; que Mme X...
... ayant relevé des fissures dans les murs et cloisons ainsi que des infiltrations par la toiture a assigné le vendeur et les entreprises en responsabilité et en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X...
... de sa demande en réparation des fissures constatées, l'arrêt retient qu'une précédente décision de la cour d'appel de Montpellier, du 8 avril 2008 a condamné M. Z...à indemniser ces désordres et que Mme X...
... était sans intérêt à agir de ce chef contre les consorts A..., venant aux droits de leur père décédé ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...
... de sa demande au titre des fissurations, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts A...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A...à payer à Mme X...
... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit, aux pourvois n° X 13-11. 572 et E 13-18. 548, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à voir condamner in solidum les consorts A...au paiement de la somme de 28. 853, 28 € au titre des fissurations ;
AUX MOTIFS QUE le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en l'espèce il ressort du rapport de l'expert désigné, Monsieur C..., que Monsieur Patrick A...a effectué des travaux de rénovation qui se sont traduits par la confection de formes en béton non autoportantes sur les planchers du rez-de-chaussée et du premier étage et par la pose d'un poteau en soutenant un arbalétrier cassé et reposant sur la forme béton du grenier ; qu'eu égard à la nature de ces travaux, la responsabilité de Patrick A...est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du Code civil ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les consorts A...ont accepté la succession de leur père Patrick A..., décédé le 1er octobre 2004 ; qu'ils sont donc tenus de l'obligation contractée par ce dernier à l'égard de Madame X...
... en sa qualité de vendeur constructeur ; que l'expert désigné a constaté deux grandes catégories de désordres dans l'immeuble acquis par Madame X...
... :- des infiltrations en combles,- des fissurations affectant les murs, les cloisons et le mur à l'origine mitoyen ; que les désordres d'affaissement du plancher et de fissuration des murs et cloisons constituent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination ; que si, au moment de la vente, Madame X...
... était en possession du rapport de Madame Y...qui avait constaté le mauvais état du plancher et la présence d'insectes xylophages, elle n'était pas à même de mesurer la mauvaise réfection de la toiture ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la connaissance du vice par Madame X...
... n'est pas fondé ; que l'expert a chiffré à 1. 879. 35 € le montant des réparations afférentes à la réfection de la toiture ; qu'en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts A...au paiement de ladite somme ; qu'en ce qui concerne la fissuration des cloisons à l'étage, les consorts A...ont produit l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 8 avril 2008 ; que cette décision condamne Monsieur Z...à payer à Madame X...
... la somme de 57. 706. 56 € au titre de la réparation des désordres ; que ladite somme correspond au montant retenu par l'expert pour les fissurations affectant les murs et cloisons ; que Madame X...
... a donc déjà obtenu réparation pour ce chef de préjudice et ne justifie pas d'un intérêt à agir : que sa demande a ce titre sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, pour demander le rejet des demandes indemnitaires formulées à leur encontre par Madame X..., les consorts A...se bornaient à soutenir, d'une part, se référant sur ce point à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 8 avril 2008, que Madame X...avait été alertée par Madame
Y...
du « mauvais état de la structure bois du plancher », et d'autre part, qu'il ressortait de ce même arrêt en date du 8 avril 2008 que Monsieur Z...était seul responsable des fissurations ayant donné lieu à l'indemnisation ; que dès lors, en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, que l'arrêt du 8 avril 2008 condamnait Monsieur Z...à payer à Madame X...la somme de 57. 706. 56 € au titre de la réparation des fissurations affectant les murs et cloisons, de sorte que Madame X..., qui avait donc déjà obtenu réparation pour ce chef de préjudice, ne justifiait pas d'un intérêt à agir et que sa demande devait à ce titre être rejetée, la Cour d'appel, qui méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le créancier qui a poursuivi un seul des codébiteurs et a obtenu contre lui une condamnation au paiement intégral est en droit, si cette décision n'est finalement pas exécutée, de poursuivre l'autre ou les autres coobligés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part que Monsieur A...avait effectué des travaux de rénovation consistant dans la confection de formes en béton non autoportantes sur les planchers du rez-de-chaussée et du premier étage et dans la pose d'un poteau en soutenant un arbalétrier cassé et reposant sur la forme béton du grenier et qu'eu égard à la nature de ces travaux, la responsabilité de Monsieur A...était engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du Code Civil, d'autre part, que l'expert avait constaté deux grandes catégories de désordres, à savoir des infiltrations en combles et des fissurations affectant les murs ainsi que les cloisons et le mur à l'origine mitoyen, et enfin que les désordres d'affaissement du plancher et de fissuration des murs et cloisons constituaient des dommages qui compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ; qu'il résultait de ces constatations que Monsieur A...était tenu à l'égard de Madame X...d'une responsabilité de plein droit au titre, non seulement des infiltrations, mais aussi des fissurations affectant les murs et les cloisons, comme Monsieur Z...qui avait été condamné de ce chef à indemniser Madame X..., par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 8 avril 2008 ; que dès lors en déclarant, pour condamner les consorts A...au seul paiement de la somme de 1. 879, 35 € destinée à indemniser Madame X...pour les désordres affectant la toiture, et rejeter en revanche la demande en paiement de la somme de 28. 853, 28 €, que Madame X...n'avait pas d'intérêt à agir du fait que cette somme correspondait à l'indemnisation due au titre des fissurations affectant les murs et cloisons, et que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 8 avril 2008 avait déjà condamné de ce chef Monsieur Z...au paiement de la somme de 57. 706, 56 €, sans constater que Madame X...avait obtenu le paiement, par Monsieur Z..., de la somme de 57. 706, 56 € qu'il avait été condamné à lui payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11572;13-18548
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-11572;13-18548


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11572
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