LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2013,la SCP Marc Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des sociétés Oddo et compagnie et Oddo Asset Management, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5 - 7), le 30 octobre 2012, au profit de la Société des produits Marnier Lapostolle, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 novembre 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Oddo et compagnie et Oddo Asset Management de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société des produits Marnier Lapostolle la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.