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25/03/2014 | FRANCE | N°13-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-10364


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que la société Omni peintures, aux droits de laquelle se trouve la société Omni décors (la société), ayant réalisé en 2004 des travaux pour le compte d'un syndicat des copropriétaires (le syndicat) dont la Société de commercialisation et de gestion immobilière (SGIC) a été le syndic jusqu'au mois de décembre 2007, a obtenu la condamnation du syndicat, par ordonnance de référ

é du 28 septembre 2006, à lui payer une somme de 29 581,39 euros puis a assigné l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que la société Omni peintures, aux droits de laquelle se trouve la société Omni décors (la société), ayant réalisé en 2004 des travaux pour le compte d'un syndicat des copropriétaires (le syndicat) dont la Société de commercialisation et de gestion immobilière (SGIC) a été le syndic jusqu'au mois de décembre 2007, a obtenu la condamnation du syndicat, par ordonnance de référé du 28 septembre 2006, à lui payer une somme de 29 581,39 euros puis a assigné la SGIC en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ;
Attendu que, pour condamner la SGIC à payer à la société la somme de 39 945,20 euros, l'arrêt relève que celle-ci produit aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2006 et la lettre de l'huissier confirmant le caractère infructueux de cette mesure et retient que le préjudice de la société résulte de ce que sa créance, reconnue judiciairement, n'a pas été honorée en son temps par le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être direct, actuel et certain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la perte définitive de la créance de la société, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Omni décors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omni décors à payer à la Société de commercialisation et de gestion immobilières la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Société de commercialisation et de gestion immobilières
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCGI à payer la société Omni Decors la somme de 39.945,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la société Omni Decors agit au principal à l'encontre de la SGCI exerçant sous l'enseigne Century 21 Transact sur la fondement de la faute quasi-délictuelle. Dans ce cadre il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice par elle subi, l'existence d'une faute de la SGCI et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. La société Omni Decors produit l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil, devenue définitive, qui a condamné le 28 septembre 2006 le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, désigné comme étant Century 21 Transact, à payer à la société Omni Decors la somme de 29.581,39 ¿ en principal, au titre de travaux commandés le 13 mars 2004 ainsi que la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation en référé et l'ordonnance rendue ont été signifiées à la personne d'un employé de la Century 21 Transact se déclarant habilité à les recevoir. Le syndic n'a pas comparu lors de l'audience de référé. La société Omni Decors produit également le procès-verbal de saisie attribution dressé le 8 décembre 2006 en exécution de cette ordonnance et la lettre de l'huissier confirmant le caractère infructueux de cette saisie. La SGCI reconnaît avoir été syndic de la copropriété jusqu'en décembre 2007. Par conséquent les actes précédents lui ont été régulièrement délivrés et signifiés en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires, l'existence d'un préjudice de la société Omni Decors est démontrée. Il appartient à la SGCI de démontrer que le paiement de la créance née et reconnue judiciairement pendant et à l'occasion de ses fonctions de syndic est intervenu. La SGCI ne rapporte pas cette preuve. La société Omni Decors verse également aux débats le décompte des intérêts et frais afférants à sa créance impayée, qui la porterait au 30 mars 2010 à 39.945,20 € compris la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 31 octobre 2011 au nouveau syndic le Cabinet DUMOULIN réclamant une créance à hauteur de 35.378,96 € au titre des seuls travaux impayés. Au vu de ces éléments le préjudice principal est justifié à la hauteur de la totalité somme due au titre des travaux et des frais engagés pour le recouvrement de leur montant soit 39.945,20 €. La SGCI conteste avoir commandé les travaux litigieux mais la commande faite a été établie judiciairement par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2006, et la société OMNI DECORS produit de plus le chèque de 10.000 € qui a été réglé par la SGCI en juillet 2005. La SGCI indique avoir procédé aux appels de fonds préalables à l'exécution des travaux et ne pas être responsable du défaut de paiement des charges par les copropriétaires. Cependant elle indique elle-même que la co-propriété n'a jamais connu de difficultés financières, aurait toujours honoré ses factures et présentait un compte largement créditeur lors de la transmission des documents comptables à son successeur. Dans ces conditions le seul fait que les paiements à la société OMNI DECORS n'aient pas été effectués en temps utile démontre que le syndic n'a pas rempli ses obligations d'affecter les sommes reçues lors des appels de fonds au paiement des travaux commandés. La SGCI ne pouvait ignorer l'absence de paiement puisqu'ès qualités elle a été appelée à comparaître devant le juge des référés, et a reçu l'ordonnance condamnant le syndicat des copropriétaires, cela plus d'un an avant la cessation de ses fonctions de syndic. Elle a donc commis une négligence personnelle dans l'accomplissement de ses missions, laquelle a contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par la société OMNI DECORS. Elle sera donc condamnée à indemniser la société OMNI DECORS du préjudice subi tel que chiffré plus haut à 39.945,20 €. S'agissant d'une demande de dommages et intérêts et non d'une créance contractuelle, les intérêts n'en peuvent courir qu'à compter de la présente décision qui en consacre l'existence » (Arrêt pages 2 à 4);
ALORS D'UNE PART QUE seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en décidant en l'espèce que le préjudice est justifié à l'égard du syndic au motif que « la créance n'a pas été honorée en son temps par le syndicat des copropriétaires » (Arrêt page 3), sans caractériser la perte définitive de la créance de la société Omni Decors, en constatant notamment l'impossibilité dans laquelle se trouve aujourd'hui la société Omni Decors de faire exécuter l'ordonnance du 28 septembre 2006 à l'encontre de son débiteur principal, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, la SCGI contestait le caractère certain et actuel du préjudice prétendument subi par la société Omni Decors en faisant valoir que cette société « ne rapporte pas la preuve qu'elle n'arrive pas à recouvrer les sommes entre les mains du véritable débiteur de sa dette, le Syndicat », représenté par son nouveau syndic, la société Dumoulin (Conclusions, pages 3, 5 et 6) ; que pour considérer néanmoins que l'existence d'un préjudice certain et actuel de la société Omni Decors est démontré et condamner la SCGI au paiement de la somme de 39.945,20 euros, l'arrêt attaqué énonce que la société Omni Decors avait produit aux débats un décompte des intérêts et frais qu'elle avait préparé elle-même ainsi que sa lettre en date du 31 octobre 2011 adressée au nouveau syndic, la société Dumoulin (arrêt page 3, § 8); qu'en appréciant ainsi le caractère certain et actuel du préjudice, sur le seul fondement de documents émanant de la prétendue victime elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
ALORS EN OUTRE QUE la réparation du dommage doit être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil, devenue définitive, a condamné le 28 septembre 2006 le syndicat des copropriétaires à payer à la société Omni Decors la somme de 29.581,39 en principal, au titre des travaux commandés le 13 mars 2004 » (Arrêt pages 2 et 3) ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait alors valoir que la société Omni Decors « ne peut voir reconnaître la responsabilité de deux personnes morales dans le paiement de sa créance alors même qu'elle n'est intervenue que pour le compte d'une seule d'entre elles » (Conclusions page 6, § 5) ; qu'en condamnant néanmoins la société SCGI « à la totalité de la somme due au titre » des mêmes travaux commandés le 13 mars 2004, la cour d'appel a permis à la société Omni Decors d'obtenir réparation deux fois pour le même préjudice, violant de ce fait l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la SCGI ne saurait être condamnée au paiement des intérêts de retard et frais à compter de décembre 2007, date à laquelle elle a cessé ses fonctions ; qu'en effet l'absence de paiement de la part du Syndicat à compter de janvier 2008 ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle n'était plus mandant de ce dernier ; que c'est dès lors à juste titre que l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que « n'étant plus le syndic de l'immeuble, (elle) n'était pas responsable de son paiement. Elle ne peut donc être condamnée à payer les intérêts légaux dus en raison du non paiement de la dette du Syndicat des copropriétaires » à partir de janvier 2008 (Conclusions, page 11, §§ 5 et 6) ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à indemniser la société Omni Decors des intérêts et frais afférents à la créance impayée, à partir de janvier 2008, alors que la SCGI n'avait plus qualité de payer la dette du Syndicat, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10364
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-10364


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10364
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