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25/03/2014 | FRANCE | N°12-27303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 12-27303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2012), statuant en référé, que M. et Mme X..., propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à Mme Y..., l'ont assignée en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d'une provision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision de 6 212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 30 juin 2010, alors, selon le moyen, que le juge ne peut

statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2012), statuant en référé, que M. et Mme X..., propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à Mme Y..., l'ont assignée en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d'une provision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision de 6 212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 30 juin 2010, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et de l'objet du litige définis par les conclusions des parties ; que dans leurs écritures d'appel M. et Mme X... concluaient à la condamnation de Mme Z... « à payer aux demandeurs une provision de 3 096,96 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010, à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir » ; qu'en allouant aux époux X... « une provision de 6 212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 » cependant qu'au titre d'une indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2010, les bailleurs ne sollicitaient le paiement que d'une provision de 3 096,96 euros, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'occupation des locaux loués s'était poursuivie de façon certaine après le 30 juin 2010, a statué ultra petita et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation mais constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Evelyne Y..., épouse Z..., à payer aux époux X... une provision de 6.212,50 ¿ à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 30 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial à compter du 18 octobre 2008, ordonné l'expulsion de Mme Z... et fixé à la somme de 387,12 ¿ l'indemnité d'occupation due par Mme Z... jusqu'à la libération définitive des lieux ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2010 par Maître Mezaghrani, huissier de justice à Grenoble, que divers objets et mobiliers, utiles à l'exploitation d'une activité de laverie ou de pressing, sont encore dans les lieux ; qu'à défaut d'avoir libéré les lieux, l'obligation de Mme Z... de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'est pas sérieusement contestable et qu'elle sera par conséquent condamnée à payer aux époux X... une provision de 6.212,50 ¿ à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 ; que l'article 11 du bail stipule que tous travaux de conformité avec les règles de sécurité ou d'hygiène (¿) seront entièrement à la charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur ; que Mme Z... ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque compensation entre le montant de l'indemnité d'occupation et le coût allégué des travaux de mise en conformité ; que l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a autorisé les époux X... à procéder à l'enlèvement du mobilier aux frais de Mme Z... alors, d'une part, qu'ils ne démontrent pas que les lieux sont toujours occupés deux ans après le constat et, d'autre part, que le recours à la force publique leur a été accordé et permet l'enlèvement dudit mobilier ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et de l'objet du litige définis par les conclusions des parties ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 1er juillet 2010, p. 12, alinéa 5), M. et Mme X... concluaient à la condamnation de Mme Z... « à payer aux demandeurs une provision de 3 096,96 ¿ à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er Novembre 2009 jusqu'au 30 Juin 2010, à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir » ; qu'en allouant aux époux X... « une provision de 6212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant qu'au titre d'une indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2010, les bailleurs ne sollicitaient le paiement que d'une provision de 3.096,96 ¿, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'occupation des locaux loués s'était poursuivie de façon certaine après le 30 juin 2010, a statué ultra petita et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27303
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°12-27303


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27303
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