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25/03/2014 | FRANCE | N°12-23928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 12-23928


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI Rowac, cogérée par M. et Mme X..., avait acquis de la SCI Plein Sud une maison d'habitation, et relevé que l'engagement du 9 mai 2007 pris par Mme Y... et M. Z... de prendre à bail ce bien n'avait été souscrit qu'au bénéfice de M. et Mme X... auxquels la SCI Rowac n'avait pu se substituer ni conventionnellement en l'absence de stipulation d'une telle faculté, ni légalement, cet engagement étant distinct du contrat

de bail visé par l'article 1743 du code civil faute d'avoir été conclu ave...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI Rowac, cogérée par M. et Mme X..., avait acquis de la SCI Plein Sud une maison d'habitation, et relevé que l'engagement du 9 mai 2007 pris par Mme Y... et M. Z... de prendre à bail ce bien n'avait été souscrit qu'au bénéfice de M. et Mme X... auxquels la SCI Rowac n'avait pu se substituer ni conventionnellement en l'absence de stipulation d'une telle faculté, ni légalement, cet engagement étant distinct du contrat de bail visé par l'article 1743 du code civil faute d'avoir été conclu avec les époux X... qui n'avaient pu le transférer à la SCI Rowac, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes relatives à l'exécution volontaire par la SCI Rowac d'une promesse unilatérale de prendre à bail qui n'était pas souscrite à son profit, à leur déloyauté dans l'exécution d'une obligation qu'ils n'avaient pas souscrites à l'égard de la SCI et au transfert à la SCI d'un bail verbal consenti par les époux X... qui n'avaient pas acquis le bien, a pu en déduire que la preuve d'un contrat de bail n'étant pas rapportée, la SCI Rowac devait être déboutée de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Rowac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rowac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la SCI Rowac

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI ROWAC de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, ainsi qu'en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de solde de loyers, et au paiement de la somme de 3.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'engagement de louer du 9 mai 2007 n'a été souscrit qu'au bénéfice de Monsieur et Madame X..., également bénéficiaires de la promesse de vente du même jour, sans substitution à ces derniers de la SCI ROWAC ayant ensuite effectivement acquis que ce soit conventionnellement, en l'absence de stipulation d'une telle faculté dans l'engagement comme de novation ultérieure démontrée, ni légalement, cet engagement étant distinct du bail visé par l'article 1743 du code civil qui, faute d'avoir été conclu avec les époux X..., n'a pu être transféré à la Société ROWAC » ;

ALORS D'UNE PART QU'en ne recherchant pas si, en exécutant volontairement l'engagement de louer contenu dans l'acte du 9 mai 2007, la Société ROWAC n'a pas reconnu comme sien cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme le lui demandait la SCI ROWAC, si, en refusant de payer les loyers tout en occupant les lieux, Monsieur Z... et Mademoiselle Y... n'ont pas agi de manière déloyale dans l'exécution de leur obligation telle qu'elle résulte de l'acte du 9 mai 2007, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

ET ALORS ENFIN QU'en déclarant l'engagement de louer du 9 mai 2007 signé par les locataires distinct du bail visé par l'article 1743 du code civil, alors que le bail peut être conclu verbalement et que la connaissance qu'en a l'acquéreur peut suffire à le lui rendre opposable, la cour d'appel a violé l'article 1714 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23928
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°12-23928


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23928
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